351 TRIBUNAL CANTONAL 488 PE17.012479-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 14, 123, 126, 181, 312 CP ; 319, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2019 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.012479-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 mars 2017, les services de police ont été sollicités à Veytaux, [...], par J., née le 4 avril 1951. b) Dans son rapport du 30 mars 2017 (P. 7/1), le Corps de police Riviera a expliqué que lorsque J. avait fait appel à leur
2 - service, elle tenait des propos incohérents en criant. Lorsque les agents étaient arrivés sur place, ils avaient constaté que la porte du logis était ouverte. Ils s’étaient annoncés à plusieurs reprises et avaient entendu J.________ les inviter à entrer. Le sol du domicile était jonché de diverses affaires. Dans la chambre à coucher, J.________ hurlait et tenait des propos incohérents, en évoquant un problème de véhicules mal stationnés devant sa fenêtre. Ensuite, cette dernière avait eu plusieurs crises de décompensation (crise de tremblement et de nervosité). Au vu de l'état physique et psychologique de l’intéressée, qui avait une attitude agressive à l’encontre des agents et qui était incohérente – elle ne cessait d’invectiver les agents en allemand et en français en déclarant "connards, cassez-vous de chez moi" –, ceux-ci avaient fait appel à un médecin de service pour une auscultation. Quelques minutes après l’appel, l'état de J.________ s'était encore détérioré et les agents avaient fait appel au 144. Durant l'attente, la prénommée était devenue hystérique et avait lancé une poubelle dans la direction des agents, sans les atteindre. Une amie de l’intéressée, soit K., qui travaillait en tant qu’aide à domicile, s'était alors présentée dans le logis et avait pu calmer J.. A l'arrivée des ambulanciers, l'intéressée avait refusé de leur parler et avait adopté la même attitude oppositionnelle. Au vu des faits, le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (ci-après : SMUR) s'était déplacé pour la prise de décision. Dans l'intervalle, J.________ avait essayé d’asséner deux coups de poing au caporal [...]. Dès lors, deux parades avec les bras avaient été effectuées, ainsi qu’une parade moyenne dans le but de la repousser. K.________ était intervenue afin de calmer J.. A l'arrivée du médecin du SMUR, soit la Dresse P., et après analyse de la situation par cette dernière, une décision de placement à des fins d’assistance (ci-après : PLAFA) avait été établie, afin que l'intéressée soit vue par l'unité psychiatrique de l'Hôpital du Samaritain, à Vevey. Cela étant, les agents avaient dû maîtriser J.________, qui se dirigeait contre l’appointé [...], au moyen de deux prises d'escorte pour le passage des menottes. Puis, la prénommée avait été placée sur un brancard et sanglée au niveau des poignets et des chevilles pour le transfert en ambulance. Ensuite de sa consultation, les médecins avaient décidé que l’intéressée pouvait regagner son domicile. Lors de cette intervention, étaient présents
3 - le caporal [...], les appointés [...], [...] et [...], les agents [...] et [...], ainsi que l’équipage de l’ambulance Riviera et la Dresse P.. c) La décision de PLAFA établie le 29 mars 2017 par la Dresse P., en accord avec la Dresse [...], mentionne sous « certificat médical succint » : « Délires de persécution avec hétéro-agressivité et agitation à son domicile. PLAFA pour transfert en milieu hospitalier en vue d’une évaluation médicale » (P. 7/2). d) Dans le rapport de consultation de liaison psychiatrique établi le 29 mars 2017 (P.10/2/4), l’examen clinique fait notamment état d’une attitude calme et collaborante de J., d’un discours saccadé mais riche et cohérent, du fait qu’elle arrivait à dire qu’elle s’était sentie « intrusée » et menacée par les policiers et d’une absence de troubles du cours ou du contenu de la pensée. Il résulte également de ce rapport que la prénommée se rendra le même jour chez sa psychologue [...], qui est d’accord de la voir et de désamorcer la situation, la patiente ne présentant pas de critères pour une hospitalisation en urgence. e) Le rapport pré-hospitalier du 29 mars 2017 (P. 10/2/3) fait état, s’agissant de l’intéressée, d’un diagnostic de décompensation psychotique, d’une personne agressive, violente à domicile et connue pour un syndrome post-traumatique ensuite d’une agression en 2010. Il mentionne dans la rubrique « contexte » que J. était agressive, qu’elle avait manqué deux coups de poing aux policiers, que le contact verbal était impossible et qu’elle crachait et criait. f) Le 27 juin 2017, J.________ a déposé plainte pénale contre les policiers qui sont intervenus le 20 mars 2017 et s’est constituée partie plaignante au civil et au pénal. Elle a en substance expliqué qu’elle avait des problèmes de santé depuis une agression qu’elle avait subie en 2010 et qu’elle présentait des crises de panique lorsque l’on s’approchait trop d’elle, ce qui expliquait son comportement lors de l’intervention du 29 mars 2017. Toutefois, les policiers auraient agi de façon disproportionnée et inutile compte tenu des circonstances, en la faisant emmener de force à l’Hôpital du Samaritain, alors qu’elle leur aurait demandé de sortir de chez
4 - elle et qu’elle leur aurait indiqué – de même que son aide médicale à domicile – qu’elle ne nécessitait pas de prise en charge particulière. Elle aurait été blessée lors de son transfert à l’hôpital, au cours duquel il lui aurait été administré une piqûre contre sa volonté, et elle serait à nouveau victime de crises de panique et d’angoisses en raison de cet événement, qui l’obligerait à consulter médecins et psychologues. g) A l’appui de cette plainte, J.________ a produit un certificat médical du 8 mai 2017, émanant de l’interniste [...] (P. 4/3). Il résulte de ce rapport que la plaignante était très choquée de ce qui lui était arrivée, qu’elle tremblait et pleurait lors de la consultation, qu’elle souffrait de divers hématomes et tuméfactions aux bras, à la main, aux poignets, à la tête et aux genoux et que ces lésions étaient compatibles avec la mise en place de menottes, avec la pose d’une perfusion et avec les contusions dont elle avait souffert lors de l’intervention de la police et des ambulanciers. J.________ a également produit un certificat médical du 10 avril 2017 émanant du médecin psychiatre [...] et de la psychologue [...] (P. 4/4). Il résulte de ce rapport que la plaignante disait souffrir, depuis l’intervention du 29 mars 2017, de cauchemars et d’énurésie, ne plus retrouver la possibilité de dormir comme auparavant et voir s’aggraver ses troubles de l’équilibre, les vomissements et les tremblements. Les spécialistes ont ajouté que l’intéressée présentait déjà un tableau de dépression et de stress post-traumatique ensuite de l’agression subie en 2010, symptômes pour lesquels elle était suivie, et que cette nouvelle agression réactualisait et aggravait sa symptomatologie. h) Dans son témoignage écrit et détaillé du 31 août 2017 (P. 10/2/7), K., aide à domicile de J., a déclaré avoir expliqué aux agents que l’intéressée souffrait de divers maux expliquant son état et qu’elle n’avait besoin ni d’ambulance, ni de police, ni d’hôpital. Elle avait réussi à calmer la plaignante à deux reprises, puis il lui avait été ordonné de sortir, de sorte qu’elle n’avait ensuite pas pu lui venir en aide, lorsque la plaignante avait fait une crise, alors qu’elle aurait été la seule à
5 - pouvoir le faire. Elle avait entendu J.________ crier « agresseurs » et « Qeli, ma tête » plusieurs fois sans pouvoir l’aider. Puis, quand la police avait sorti la plaignante, celle-ci hurlait « je veux mon avocat, je veux mon médecin, je veux mon psychologue ». Elle avait en outre répété « tu me fais mal » à plusieurs reprises. K.________ avait ensuite vu l’ambulance partir. i) Par arrêt du 14 novembre 2017 (n° 773), la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et lui a renvoyé le dossier de la cause pour instruction. j) Ensuite de cet arrêt, le Procureur a procédé à l’audition de trois témoins, soit les ambulanciers qui avaient été appelés par les policiers et la Dresse P.________ qui était intervenue sur place et qui, ayant pris la décision de PLAFA à l’encontre de la plaignante, avait demandé aux policiers de conduire celle-ci à l’hôpital, ce qu’ils avaient fait, de force. Entendu le 11 juillet 2018, L., ambulancier, a expliqué qu’en arrivant sur les lieux, J. criait et demandait à tout le monde de sortir de chez elle. Elle était oppositionnelle à tout contrôle médical de la part des ambulanciers. Ceux-ci avaient découvert un papier sur sa table mentionnant le nom d’une thérapeute ou d’une infirmière qui lui apportait des soins et avaient tenté, sans succès, d’entrer en contact avec elle. Ils avaient ensuite fait appel à un médecin du SMUR. Avant l’arrivée de celui- ci, L.________ avait constaté que la plaignante était agressive verbalement et physiquement. Cette dernière proférait des injures et avait repoussé de ses mains les agents de police et les ambulanciers. Il n’était pas possible d’établir un bilan somatique afin d’évaluer J., de sorte que la Dresse P. avait décidé d’ordonner un PLAFA pour pouvoir effectuer le bilan somatique à l’hôpital. Par la suite, les policiers avaient saisi la plaignante sous les aisselles et menottée. Les ambulanciers l’avaient placée sur la civière. Elle était très oppositionnelle avec une défense verbale et des injures. Aucun contrôle n’avait pu être fait durant le trajet.
6 - L.________ a confirmé que l’intéressée avait tenté de donner des coups de poing aux policiers. Selon lui, il était justifié, pour leur sécurité, de menotter la plaignante, cette dernière ayant continué à être agressive durant le transport et ne pouvant être calmée, malgré les tentatives de discussions. Le témoin a précisé que les ambulanciers portaient des gilets de protection, comme le voulait la procédure si une personne était agressive. Il a ajouté que les agents de police n’avaient pas eu de comportement déplacé à l’encontre de la plaignante. Quant au diagnostic de « décompensation psychotique », il était basé sur ses propres constatations et sur celles de la Dresse P.; il n’avait pas été influencé par le rapport des policiers à l’arrivée des ambulanciers. Enfin, K. se trouvait devant le domicile de J.________ et essayait aussi d’entrer en contact avec cette dernière, mais n’y arrivait pas (PV aud. 1). Lors de son audition du 11 juillet 2018, H., ambulancier, a expliqué que lorsqu’il était arrivé chez la plaignante, celle- ci criait des injures, était agitée et agressive verbalement. Son collègue avait tenté, sans succès, d’entrer en contact avec J.. Une dame était présente qui minimisait la situation. Selon H., la plaignante avait clairement besoin d’une assistance psychologique. Le témoin avait enlevé tous les objets tranchants pour les mettre hors de portée et était allé à l’ambulance pour préparer la civière et les ceintures de contention, dès lors que l’intéressée avait une posture menaçante et qu’elle était imposante. Comme la situation était bloquée et que la prénommée était en désarroi, les ambulanciers avaient décidé de faire appel au médecin du SMUR. A son arrivée, la dame de compagnie leur avait remis un document médical qui mentionnait que la plaignante avait subi une agression ou un viol, ainsi que sa médication. L’ambulancier avait alors compris que cette dame avait un syndrome de désordre post-traumatique. Quinze minutes après l’arrivée du SMUR, alors qu’il était resté vers la civière, il avait entendu de l’agitation et des cris et avait vu les agents de police amener la plaignante dans sa direction, puis la poser sur la civière. H. lui avait ensuite mis les sangles de contention, alors qu’elle était toujours en train de vociférer. A leur arrivée à l’hôpital Samaritain, la plaignante s’était déjà calmée. S’agissant du changement d’attitude de J.________ une fois à
7 - l’hôpital, tel qu’indiqué dans le rapport de consultation de liaison psychiatrique, il a déclaré qu’il s’agissait « d’un classique », expliquant qu’une fois contentionnés, les gens s’abandonnaient ; la tension était tellement forte qu’il y avait peut-être eu un relâchement. Il a ajouté qu’il n’était pas surpris, dès lors qu’il avait déjà assisté à de tels changements. Il a précisé qu’il n’avait pas vu de comportement violent de la part des policiers. Il s’agissait de contention. Les policiers avaient agi de manière proportionnée. La dame de compagnie interférait trop et avait été mise à l’écart. Le discours de la plaignante ne correspondait plus à la réalité de la situation. Il fallait prendre des mesures pour qu’elle soit médicalisée, contrairement à l’avis de la dame de compagnie. Le témoin a précisé qu’il ne considérait pas le PLAFA comme abusif, dès lors qu’il n’y avait pas d’autre solution dans ce cas ; J.________ avait dû être maîtrisée pour son bien. Il a en outre confirmé le diagnostic de « décompensation psychotique », compte tenu de l’attitude de la plaignante au moment de l’intervention. Il a également expliqué que le port du gilet de protection était nécessaire en cas de violence (PV aud. 2). Entendue le 11 juillet 2018, P.________ a expliqué qu’à son arrivée sur les lieux, les ambulanciers lui avaient expliqué la situation et présenté un document sur lequel il était mentionné que la plaignante souffrait d’un syndrome post-traumatique. Quelqu’un avait d’ailleurs essayé, sans succès, de contacter la psychiatre de l’intéressée. La témoin a indiqué qu’on lui avait rapporté que la plaignante était très agitée, qu’elle déambulait dans l’appartement, qu’elle criait, qu’elle injuriait la police et qu’elle avait montré des signes d’hétéro-agressivité envers les agents de police. Elle-même était alors à l’extérieur de l’appartement et avait entendu J.________ crier. Elle avait essayé de contacter la Fondation de Nant pour savoir s’ils connaissaient la prénommée et s’ils avaient une solution à proposer, mais ce n’était pas le cas. En accord avec les ambulanciers, elle avait décidé d’emmener la plaignante à l’hôpital pour comprendre ce qui se passait et faire un bilan somatique et psychiatrique, la plaignante n’acceptant aucune prise en charge à son domicile et tenant des propos incohérents, et avait demandé à la police d’extraire cette dernière de son appartement, puisqu’il n’était pas possible d’interagir
8 - avec elle. L’intéressée avait été menottée et emmenée à l’ambulance. Elle était agressive, se débattait et criait. Une fois à l’intérieur de l’ambulance, les policiers lui avaient enlevé les menottes. P.________ a précisé que les policiers n’avaient pas eu de comportement violent ou agressif à l’encontre de la plaignante ; ils étaient calmes et leur intervention était proportionnée. Quant à la dame de compagnie, elle était très rapidement sortie et n’avait pas pu expliquer la situation, dès lors qu’elle ne semblait pas comprendre ce qui se passait. Selon P., il était justifié de maîtriser la plaignante par la force en raison de son comportement. Le médicament administré et le dialogue avaient ensuite permis de calmer la plaignante. Celle-ci avait en outre été vue par des psychiatres pendant plusieurs heures, avant de finalement retourner chez elle (PV aud. 3). B.Par ordonnance du 19 février 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a d’abord rejeté les réquisitions de preuves de J., soit l’audition de cette dernière, de K., des policiers présents au domicile de la plaignante, la production de l’enregistrement de l’appel de la plaignante à la Police, ainsi que l’interpellation du médecin cantonal à titre d’expert, afin qu’il confirme qu’une crise d’angoisse n’est pas une forme de décompensation psychotique. Il a considéré que ces requêtes n’apportaient pas plus d’éléments à l’établissement des faits, ces derniers étant suffisamment établis. La plaignante s’était exprimée de manière détaillée dans sa plainte et dans les différents écrits versés au dossier. Il en allait de même de K., dont un courrier figurait au dossier. Le Ministère public, se fondant sur les divers pièces et témoignages figurant au dossier, a constaté que les policiers avaient dû affronter une situation particulièrement difficile. L’état psychologique de la plaignante, aux dires des ambulanciers et du médecin, était assez grave, caractérisé par une attitude oppositionnelle, agressive et violente à
9 - l’égard de tout le monde, y compris des policiers. Cela confirmait le rapport de police sur ce point. De plus, il ressortait des déclarations des ambulanciers et du médecin intervenus que le comportement des policiers répondait à l’attitude de la plaignante et que ceux-ci avaient usé de moyens proportionnés face aux attaques de cette dernière. Ainsi, ils avaient essayé et réussi à la contenir sans utiliser, à aucun moment, de violence sur elle. Ils avaient su faire preuve de calme face à cette situation. L’utilisation des menottes, au vu du déroulement des évènements, paraissait justifiée et nécessaire, respectivement licite, pour faire face à l’agressivité et au refus de J.________ de se faire soigner chez elle. Il y avait lieu de préciser que ce comportement oppositionnel de la plaignante et le retard pris par le SMUR pour se rendre à son domicile expliquaient la durée relativement longue de l’intervention de la police. Enfin, au vu de la situation rencontrée, on ne pouvait reprocher à des agents de police d’avoir fait appel aux ambulanciers et au médecin du SMUR, ensuite du refus de la plaignante de se faire soigner chez elle, étant précisé que la décision de PLAFA relevait de la compétence de la Dresse P.________ et non pas des policiers. C.Par acte du 4 mars 2019, J., par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la désignation d’Aurélie Cornamusaz en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, à ce qu’un délai soit imparti à cette dernière pour produire sa liste des opérations et à l’exonération des frais de la procédure de recours et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure. A titre de mesures d’instruction, J. a requis l’audition de K.________, des agents de police intervenus et de la personne qui transporte régulièrement la plaignante, ainsi que la traduction en français de la lettre de la plaignante du 4 avril 2017 (P. 4/2). Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’avocate Aurélie Cornamusaz a déposé sa liste des opérations.
10 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
11 - (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2L’art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 126 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon la jurisprudence, les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
12 - L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 2.3Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (BLV 133.11; LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86).
13 - Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 pp. 235 s.; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.).
3.1La recourante conteste certains faits, en particulier avoir refusé tout soin, avoir été oppositionnelle, agressive et violente, prétendant au contraire avoir été faible et prise de crises de vertige. Elle conteste également le caractère proportionné de l’intervention de la Police. Elle conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, en soulignant que les versions des faits des professionnels de la santé et celle de K.________ sont contradictoires et que les acteurs principaux, à savoir la recourante elle-même, ainsi que les policiers, n’ont pas été entendus. 3.2En l’occurrence, la thèse de la recourante d’une agression en règle de la part des policiers qui sont intervenus à son domicile est démentie par les trois professionnels de la santé intervenus sur place. Ceux-ci ont en effet attesté que la recourante avait été en proie soudainement – certainement en raison de la présence des policiers à son domicile, mais qu’elle avait elle-même appelés – à une décompensation psychotique grave, qu’elle nécessitait des soins et qu’en raison de cette situation, elle avait fait l’objet d’un PLAFA à bon escient. Aux dires de ces témoins, qui sont concordants, elle était incohérente, criait, injuriait et faisait preuve de violence et d’agressivité physique. Du reste, pour ce motif, les ambulanciers avaient revêtu un gilet de protection. Il n’y avait pas d’interaction possible avec la recourante. Lesdits témoins ont également considéré que les policiers – auxquels la Dresse P.________ qui avait ordonné le PLAFA avait demandé d’extraire la patiente de son
14 - domicile – avaient usé de contention pour son bien, qu’ils n’avaient été ni violents ni agressifs et que leur intervention avait été proportionnée. En particulier, ils ont estimé qu’il était justifié de la maintenir par la force, de la menotter et de la mettre sur une civière, dès lors qu’elle s’opposait et se débattait. Auparavant, il n’y avait pas eu de provocation de leur part. Aucun élément ne va au surplus dans le sens d’une agression policière. La dame de compagnie de la recourante, dans son témoignage écrit, n’étaye pas non plus cette thèse ; elle atteste que les policiers l’ont laissée avoir accès à la recourante, pour essayer de calmer celle-ci, qu’un médecin est venu, qui n’a pas pu avoir accès à l’intéressée, que les policiers, par la suite, lui ont interdit de rejoindre la recourante et lui ont demandé de sortir et qu’ensuite, la recourante a été emmenée de force par la police ; à cette occasion, elle a entendu la recourante qui criait qu’elle voulait « son avocat, son médecin, son psy » et qu’on lui faisait mal. Interpellé sur la situation de la dame de compagnie, le témoin L., ambulancier depuis 14 ans, a confirmé qu’elle avait essayé d’entrer en contact avec la recourante, en vain (PV aud. 1, ll. 111-114). Quant au témoin H., ambulancier depuis 37 ans, il a déclaré que la dame de compagnie avait été mise à l’écart car elle interférait trop, que le discours de la patiente ne correspondait plus à la réalité et qu’il fallait prendre des mesures pour qu’elle soit médicalisée (PV aud. 2, ll. 82-85). Enfin, la Dresse P.________ a attesté que la dame de compagnie, une fois sortie de l’appartement, n’avait pas réussi à lui expliquer la situation et ne semblait pas la comprendre (PV aud. 3, ll. 82-84). 3.3En conclusion, au vu de toutes les circonstances du cas d’espèce et, notamment, du fait de la décompensation psychotique dont était frappée la recourante, l’intervention des agents de police au domicile de celle-ci le 29 mars 2017 était justifiée et proportionnée. Les voies de fait et éventuelles lésions corporelles simples, ainsi que la contrainte utilisée pour menotter et immobiliser la recourante sur une civière et l’emmener en ambulance entraient dans l’exercice de leur fonction et le but – licite – de l’exécution du PLAFA ordonné sur place par la Dresse P.________. Ces actes, licites selon l’art. 14 CP, ne sont pas punissables. Par
15 - ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. C’est donc à bon droit que le Procureur a classé la procédure ouverte contre les policiers qui sont intervenus le 29 mars 2017. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 19 février 2019 confirmée. L’avocate Aurélie Cornamusaz, qui avait été désignée le 20 novembre 2018 comme conseil juridique gratuit de la recourante, a requis d’être désignée à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure. Le temps annoncé par Me Aurélie Cornamusaz dans sa liste des opérations (P. 41), soit 13.60 heures, apparaît excessif. En effet, l’avocate a consacré un total de 3 heures pour le poste « Etude dossier », alors que le 23 janvier 2019, elle s’était déterminée sur l’avis de prochaine clôture et connaissait dès lors très bien le dossier. Ce poste ne sera donc pas pris en compte. Il en va de même du poste « Recherches juridiques », pour lequel l’avocate a consacré 1 heure, dans la mesure où, en l’espèce, il s’agit d’infractions courantes. En outre, le temps consacré à la rédaction du recours, soit 7.50 heures, doit être réduit à 6 heures, au vu du mémoire de recours, qui comporte 12 pages, et du fait que le dossier pénal est peu volumineux. Enfin, le poste « Opérations ultérieures », soit 1 heure, doit être supprimé. On ne voit pas de quelles opérations il peut s’agir. Il convient ainsi d’allouer à l’avocate une indemnité de 1'403 fr. 95,
16 - correspondant à 7.10 heures, soit 7 heures et 6 minutes d’activité à 180 fr. de l’heure, 25 fr. 60 de débours forfaitaires (cf. art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et de 100 fr. 35 de TVA au taux de 7,7%. J.________ bénéficiant ainsi de l’assistance judiciaire, les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 1'403 fr. 95, ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de J.________ est fixée à 1'403 fr. 95 (mille quatre cent trois francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de
17 - J., par 1'403 fr. 95 (mille quatre cent trois francs et nonante-cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. J. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour J.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Commandant de la Police Riviera, -Groupe Mutuel (réf. : 1175654033), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :