351 TRIBUNAL CANTONAL 736 OEP/PPL/86568/BD/jp C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 84 al. 6 CP ; 33a LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2019 par F.________ contre la décision rendue le 2 septembre 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/86568/BD/jp, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 29 juin 2017 vers 15h45, dans l’immeuble sis à l’avenue [...], à Lausanne, F.________ a pris son pistolet de calibre 22 qu’elle a munitionné avec six balles, dans le but, selon ses dires, de se suicider dans une des caves de l’immeuble. Elle est montée au troisième étage, dans l’appartement où vit sa fille, [...], avec un ordinateur portable et un
2 - sac dans lequel elle avait placé l’arme chargée. A cette occasion, les deux femmes devaient notamment parler de la situation de l’immeuble dont F.________ est propriétaire. Le ton est ensuite monté entre la mère et sa fille. Alors que [...] lui tournait le dos, sa mère, F., a alors sorti l’arme et lui a tiré un premier coup dans le dos avant de lui tirer dessus encore à quatre reprises, l’atteignant au thorax et au dos en particulier. b) F. a été placée en détention provisoire depuis le 29 juin 2017 à la prison de la Tuilière. L’exécution anticipée de peine a été autorisée dès le 11 juin 2018 sans restriction. c) Par jugement du 28 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que F.________ s’était rendue coupable de tentative d’assassinat, l’a condamnée à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 730 jours de détention subie avant jugement, dont 383 jours en exécution anticipée de peine, a ordonné en sa faveur un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP selon les modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine. F.________ a formé appel de ce jugement. B.a) La recourante a subi, entre fin 2015 et début 2016, une opération à un œil, effectuée par le Dr [...], à la [...], à Lausanne. Suite à de nouveaux problèmes apparus à son œil opéré (vision trouble, apparition de brouillard), elle a contacté directement, depuis la prison, la [...] pour fixer un rendez-vous avec le Dr [...]. Une consultation a été fixée au 28 mai 2019. F.________ a informé la Direction de la prison de la Tuilière de ce rendez-vous. Celle-ci lui a répondu qu’une telle consultation n’était pas possible.
3 - b) Par courrier du 12 avril 2019, la recourante, sous la plume de son défenseur, a écrit à la Direction de la prison de la Tuilière en vue de l’obtention d’une autorisation de sortie, accompagnée, afin de se rendre à la [...] pour la consultation du 28 mai 2019 (P. 284/2/3). Cette demande a ensuite été transmise au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Le 27 mai 2019, le SMPP a indiqué à la recourante que l’obtention de permissions ne faisait pas partie de ses compétences, précisant qu’il travaillait avec l’hôpital ophtalmique Jules-Gonin et que si la recourante souhaitait une consultation en ophtalmologie, il pouvait lui prendre rendez-vous (P. 284/2/6). C.Par courrier du 7 juin 2019, F.________ a requis auprès de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qu’une autorisation de sortie accompagnée lui soit accordée en vue d’une consultation à la [...], à Lausanne, avec le Dr [...], à une date à fixer selon les disponibilités de ce dernier. Le 24 juin 2019, l’OEP a indiqué que la demande d’autorisation de sortie devait être effectuée par le biais du formulaire ad hoc de la Prison de la Tuilière. Le 12 août 2019, F.________ a signé et déposé le formulaire en relation avec sa demande de sortie accompagnée (P. 1). Le 20 août 2019, la Direction de la Prison de la Tuilière a émis un préavis défavorable pour une telle sortie (P. 1). Elle a rappelé que le SMPP s’était clairement prononcé défavorablement en raison du fait que le type de prise en charge médicale souhaitée par la recourante pouvait être promulgué par les soins des spécialistes avec lesquels ils étaient en lien dans le cadre de leur pratique au sein du CHUV. La Direction a également expliqué que le dispositif de surveillance à mettre sur pied dans un cabinet privé pour assurer la sécurité de F.________ (risque auto-agressif) paraissait inadéquat dans ce cas de figure.
4 - D.Par décision du 2 septembre 2019, l’OEP a refusé la conduite sollicitée dès le 16 septembre 2019. A l’appui de sa décision, cet office a relevé qu’il existait un risque de fuite, voire de récidive. Il a précisé que le recours à un praticien externe avait lieu uniquement si le SMPP n’était pas en mesure de fournir les prestations nécessaires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, dès lors que le SMPP pouvait prendre la recourante en charge par l’intermédiaire de son réseau de soins. E.Par acte du 4 septembre 2019, F.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que la sortie accompagnée requise lui soit accordée, et à ce qu’une indemnité fixée à 435 fr., TVA et débours compris, soit allouée à son défenseur d’office pour la présente procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 - 2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. Cette disposition est applicable par analogie aux personnes faisant l’objet d’une mesure (art. 90 al. 4 CP). 2.2 2.2.1Le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1) est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Il renvoie, à son art. 92, au RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1) s’agissant des autorisations de sortie. Le RASAdultes définit les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une autorisation de sortie par les autorités compétentes. Selon l’art. 2 al. 1 RASAdultes, l’autorisation de sortie ne doit pas enlever à la condamnation ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité. Selon l’art. 3 al. 1 let. a RASAdultes, les autorisations de sorties s’entendent d’une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier. Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. 2.2.2Aux termes de l’art. 33a LEP, la prise en charge des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire (al. 1). L’étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire (al. 2). Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n’est pas
6 - à même de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) ou de la convention, il peut mandater un praticien externe (al. 3). La Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006 prescrit que les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde (art. 39). Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique (art. 40.3). Chacun d’eux doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre (art. 40.5). Chaque prison doit en outre disposer des services d’au moins un médecin généraliste (art. 41.1) et d’un personnel ayant suivi une formation médicale appropriée (art. 41.4). Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils lorsque les soins ne sont pas dispensés en prison (art. 46.1). En matière de soins de santé, cette recommandation reprend les garanties qui figuraient déjà à l’art. 26 de la Recommandation n° R (87) 3 du Comité des Ministres du 12 février 1987. 2.3On peut déduire des règles susmentionnées (cf. consid. 2.2.2 supra), que s’il existe une garantie de disposer de services médicaux et psychiatriques en prison, ainsi qu’une garantie de pouvoir être transféré dans un établissement approprié en cas de besoins de soins médicaux spécialisés, il n’existe en revanche pas de droit au libre choix de son médecin. Dans le canton de Vaud, c’est au SMPP, mandaté par le Service pénitentiaire conformément à l’art. 33a LEP, qu’il appartient d’assurer l’ensemble des prestations médicales nécessaires au détenu, ce service pouvant faire appel à un praticien externe lorsqu’il n’est pas à même de fournir lui-même les prestations. Le SMPP présente dès lors toutes les garanties médicales nécessaires et le recours à un tel service ne viole aucune garantie constitutionnelle ni aucune liberté fondamentale.
7 - Partant, si l’art. 4 al. 1 let. c RASAdultes permet une sortie accompagnée en raison d’un motif particulier, c’est uniquement dans l’hypothèse où une consultation dans un établissement du réseau n’est pas possible (art. 33a al. 3 LEP). Or, en l’espèce, le SMPP a proposé à F.________ une consultation à l’hôpital ophtalmique Jules-Gonin, qui fait partie du réseau, proposition à laquelle cette dernière n’a pas donné suite. Vu ce qui précède, c’est à tort que la recourante se prévaut de l’art. 4 al. 1 let. c RASAdultes puisque la nécessité même s’une sortie n’est pas établie. Pour le surplus, les arguments développés par l’OEP dans la décision attaquée, à savoir qu’au vu des antécédents de F., du fait qu’elle se trouve en exécution anticipée de peine dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, de la gravité de l’infraction retenue par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne sans son jugement du 28 juin 2019, de la quotité de la peine de 8 ans et de l’expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans prononcées à son encontre, ainsi que les éléments ressortant du jugement de 1 ère instance, il existe un important risque de fuite, voire de récidive, restent pertinents. Au vu de ce qui précède, la décision de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 4.En définitive, mal fondé, le recours d’F. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Me Fabien Mingard a requis l’allocation d’une indemnité d’office de 439 fr., débours et TVA compris, selon la liste des opérations produites (P. 284/2/13), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Celle-ci comprend des opérations d’une durée de 2 heures et 15 minutes, au tarif horaire de 180 fr., soit 405 fr. d’honoraires, ainsi que des débours par 8 fr. 10 fr. et la TVA sur le tout, par 31 fr. 80. Il convient donc d'allouer à Me Fabien Mingard une indemnité d'office de 444 fr. 90.
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 444 fr. 90, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de F., est fixée à 444 fr. 90 (quatre cent quarante-quatre francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 444 fr. 90 (quatre cent quarante-quatre francs et nonante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de F.________ le permette.
9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Fabien Mingard, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à :
Office d’exécution des peines,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
Direction de la prison de la Tuilière, -Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal