354 TRIBUNAL CANTONAL 685 PE17.012421- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 9 octobre 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 58 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 octobre 2017 par F.________ à l'encontre de V., Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE17.012421- [...] la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 juin 2017, F. a déposé plainte pénale contre P.________, Directeur des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), pour usurpation de fonction et abus d’autorité.
1.1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
2.1Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; CREP 10 mai 2017/321 ; CREP 4 octobre 2017/599 consid. 3.2).
4 - 2.2En l’espèce, le requérant reproche au Procureur V.________ d’avoir, depuis qu’il a pris ses fonctions de magistrat instructeur dans l’arrondissement du Nord vaudois, systématiquement refusé de donner suite aux plaintes de détenus contre des membres de la direction ou du personnel des EPO. L’intéressé cite un exemple à l’appui de ses dires. Le procureur visé entraverait ainsi, selon le requérant, toutes les dénonciations des violations qui auraient été commises par la direction de cet établissement pénitentiaire. Le requérant y voit une « relation de copinage » entre le Procureur V.________ et la direction des EPO. Au vu de la nature des griefs formulés par le requérant, ceux-ci auraient pu être articulés depuis longtemps déjà, en tout cas en même temps que son recours du 10 août 2017 contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 5 juillet 2017. Dans la mesure où le requérant ne s’est pas plaint immédiatement de la volonté de parti pris qu’il prête au procureur, force est de constater que sa demande de récusation est tardive au regard de l’art. 58 al. 1 CPP, partant irrecevable. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 5 octobre 2017 par F.________ contre le Procureur V.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 5 octobre 2017 par F.________ à l’encontre du Procureur V.________ est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.. III. La décision est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :