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TRIBUNAL CANTONAL
621
PE17.012421-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 94 CPP ; 287 et 312 CP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par
D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5
juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE17.012421-CMI, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 juin 2017, D.________ a une déposé plainte pénale
contreQ., K. pour usurpation de fonction (art. 287 CP) et
abus d'autorité
(312 CP).
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2 -
Dans sa plainte, D.________ a exposé que, le 4 avril 2017, lors
d'une fouille de sa cellule, les surveillants [...] auraient, pendant deux
heures (de 9h30 à 11h30), lu chaque papier, chaque lettre et chaque note
lui appartenant, cela sans égard au fait que certains de ces documents
n'étaient pas destinés à être envoyées et qu'aucun juge d'instruction
n'avait donné l'ordre d'opérer une telle fouille. Un des agents aurait même
pris des photos. Alors qu'il les avait interrogés sur leur manière de
procéder, les agents lui auraient dit avoir le droit d'agir ainsi. Aux dires du
détenu, le [...] des K., Q., serait responsable de ces actes
illicites, car il n'aurait pas donné les bonnes directives (P. 4). Me Christian
Dénériaz, alors avocat du détenu, a ajouté que l'ordinateur de son client
avait été saisi et ne lui aurait été restitué que 48 heures plus tard.
b) Répondant le 4 mai 2017 à Me Christian Dénériaz,
K.________ a donné les précisions suivantes : " [...] je vous informe que les
fouilles des cellules des personnes détenues se réfèrent aux articles 85 al.
1 CPS et 120 à 122 RSC (Règlement sur le statut des condamnés
exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention
applicables) [...]. Lors d'une fouille de cellule, le personnel pénitentiaire
est habilité et formé afin de rechercher et identifier tout objet ou
substance illicite ou non conforme au règlement de l'établissement et qui
serait en possession des personnes détenues. Lors d'une fouille de cellule,
l'ensemble des objets, livres ou documents ne sont pas lus ou
photographiés mais en quelque sorte "ventilés" afin de déceler
d'éventuels objets ou produits qui seraient dissimulés entre les pages. En
fonction du volume, ces contrôles peuvent prendre un certain temps. En
aucun cas les documents sont photographiés ou lus par le personnel en
charge. Quant à la saisie provisoire de l'ordinateur de votre mandant, il est
précisé ici que ce n'est pas un ordinateur personnel au sens de la
propriété, mais loué par le détenu à l'établissement pénitentiaire, ce
dernier a fait l'objet d'un contrôle de routine afin de vérifier si des fichiers
illicites s'y trouvaient. En espérant avoir répondu [...]".
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3 -
Dans une lettre du 9 mai 2017 à son avocat, D.________ a
relevé que la fouille du 4 avril 2017 ne s'était pas déroulée comme décrit
par Q., mais avait été plus intrusive.
B. Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière
sur la plainte pénale déposée par D. contre Q.________ pour
usurpation de fonctions et abus d'autorité (art. 287 et 312 CP) (I) et de
mettre les frais, par 150 fr., à la charge de D.________ (II).
Il a considéré que d'après les art. 120 et 122 du Règlement sur
le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables (RSV 340.01.1 ; ci-après : RSC), la
direction de l'établissement pouvait
─ en vue de maintenir le bon ordre de l'établissement, de détecter et de
prévenir les tentatives d'évasion ou de détention de substances et d'objets
dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la commission
d'infractions ─ ordonner la fouille des condamnés, des cellules et d'autres
lieux (places de travail, vestiaires, etc.) dans lesquels les affaires
personnelles des condamnés étaient entreposées. Ainsi, la fouille
incriminée avait eu lieu en application du droit en vigueur et Q.________
avait agi conformément aux devoirs liés à sa charge. Les éléments
constitutifs des infractions dénoncées n'étaient donc manifestement pas
réunis.
En outre, les frais de la décision devaient être mis à la charge
de
D., dont la plainte était téméraire, puisqu'il connaissait
parfaitement le règlement en vigueur aux K. mais persistait,
depuis de nombreux mois, à déposer des plaintes non fondées pour des
problèmes liés à ses conditions de détention.
-
4 -
C. a) Par acte du 10 août 2017, D.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier étant retourné au
Ministère public pour instruction de la plainte. Il a précisé qu'il ne se
plaignait pas d'une simple fouille de cellule et a renvoyé aux éléments de
sa plainte.
Par lettre du même jour annexée à son recours, D.________ a
demandé qu'un nouveau délai pour recourir dès le 8 août 2017 lui soit
imparti. A l'appui de cette requête, il a allégué avoir été hospitalisé dès le
3 juillet 2017 après un problème cardiaque, n'être rentré de l'hôpital que
le 8 août 2017 et n'avoir pu prendre connaissance qu'à cette date ─ alors
que le délai de recours était déjà dépassé ─ de l'ordonnance de non-entrée
rendue le 5 juillet 2017 par le Procureur de l'arrondissement du Nord-
Vaudois au sujet de sa plainte contre lesK.________ (P. 6).
b) Dans sa détermination du 6 septembre 2017, le Ministère
public a conclu à l'irrecevabilité de ce recours, arguant qu'il était
largement tardif et que le recourant n'avait pas produit les pièces
permettant d'établir qu'il s'était retrouvé sans sa faute dans l'impossibilité
de prendre connaissance de son courrier avant le 8 août 2017.
Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours déposé par D., les
K. ayant agi conformément au RSC qui prévoit expressément le
contrôle de la correspondance des condamnés (P. 8).
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
-
5 -
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2
1.2.1Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1).
En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de
procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le
dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le
dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2).
1.2.2En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 juillet
2017 a été adressée aux K.________ à l'attention de D.________ (cf. p. 2) le
vendredi 14 juillet 2017 (procès-verbal des opérations du 14 juillet 2017).
Elle a ainsi été notifiée au recourant le lundi 17 juillet 2017 au plus tard.
Le délai de recours a donc commencé à courir le mardi 18 juillet 2017 pour
échoir le jeudi 27 juillet 2017.
Le 29 juillet 2017, Ministère public a constaté le caractère
exécutoire de son l'ordonnance (procès-verbal des opérations du 29 juillet
2017), aucun recours ne lui étant parvenu.
1.3
1.3.1D.________ sollicite implicitement la restitution du délai de
recours au 8 août 2017. Il allègue avoir été hospitalisé le 3 juillet 2017
après un problème cardiaque, n'être rentré de l'hôpital que le 8 août 2017,
n'avoir pris connaissance de l'ordonnance attaquée qu'à cette date, avoir
recouru le même jour et s'être donc trouvé sans sa faute dans
l'impossibilité de recourir plus tôt (P. 6).
1.3.2Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit
-
6 -
cependant rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune
faute de sa part. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la
personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le
nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011
consid. 1).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de
l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de
l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ;
Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). On peut citer comme exemples
d’empêchement non fautif le fait d’avoir laissé s'écouler le délai en se
fiant à un renseignement donné par l'autorité compétente (Bichovsky, in :
Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 25
ad art. 31 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, Bâle
2017, n. 13 ad art. 31 CP) ou l’incapacité de déposer plainte ou de
mandater un représentant à la suite d’un grave accident (Riedo, in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle
2013, n. 5 ad art. 31 CP ; CREP 16 août 2017/567 et réf.).
1.3.3Dans sa détermination du 6 septembre 2017, le Ministère
public soutient que les conditions d'une restitution de délai ne sont pas
réunies, le recourant n'ayant pas prouvé par pièce son empêchement de
recourir dans le délai impératif prévu par la loi.
Il est vrai que D.________ n'a pas joint à son recours les pièces
attestant de son hospitalisation. Il apparaît toutefois crédible. En effet,
compte tenu de la surveillance dont il fait l'objet auxK.________ on le voit
mal mentir sur un point aussi aisément vérifiable.
On tiendra donc pour vraisemblable que D.________ n'a pas pu
prendre des dispositions pour que les éventuelles décisions sur sa plainte
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pénale du 22 juin 2017 lui soient transmises par l’établissement
pénitentiaire, voire pour désigner un représentant.
Les conditions d'une restitution de délai au sens de l’art. 94 al.
1 CPP au 8 août 2017 sont donc réunies.
1.4Cela étant, le recours que D.________ a déposé le 10 août 2017
l'a été en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant en
outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CP), il est
recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
Selon cette disposition, il faut être certain que l'état de fait ne
constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne
peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais
également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de
procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une
ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En
règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF
137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En
revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-
entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte
d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une
personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ;
CREP 19 mai 2017 consid. 2.1).
-
8 -
2.2Le recourant reproche aux surveillants [...][...] d’avoir, le 4
avril 2017, pendant deux heures (de 9h30 à 11h30), lu chaque papier,
chaque lettre et chaque note, cela sans égard au fait que certains de ces
documents n'étaient pas destinés à être envoyées et qu'aucun juge
d'instruction n'avait donné l'ordre d'opérer une telle fouille. Les
surveillants auraient ainsi violé la loi en commettant des actes illégaux qui
tomberaient sous le coup de l’art. 312 CP réprimant l’abus d’autorité. De
plus, en affirmant qu’ils avaient le droit de lire de tels écrits et le faisaient
régulièrement, ils se seraient rendus coupables d’affirmations
mensongères qui tomberaient sous le coup de l’art. 287 CP réprimant
l’usurpation de fonctions. Q.________ serait responsable de ces actes
illicites en tant que K.________
Dans sa lettre du 4 mai 2017, Q.________ a affirmé que les
fouilles des cellules des personnes se faisaient en application des règles
en vigueur, que lors d'une fouille de cellule, le personnel pénitentiaire était
habilité et formé pour rechercher et identifier tout objet ou substance
illicite ou non conforme au règlement de l'établissement en possession
des détenus, que l'ensemble des objets, livres ou documents ne n'étaient
pas lus ou photographiés mais en quelque sorte "ventilés" afin de déceler
d'éventuels objets ou produits qui seraient dissimulés entre les pages, et
qu'en fonction du volume, ces contrôles pouvaient prendre un certain
temps. En aucun cas les documents n'étaient photographiés ou lus par le
personnel en charge.
Pour le Ministère public, la fouille effectuée dans la prison était
parfaitement licite et prévue par le règlement.
2.3L'art 91 RSC précise qu'à l'exception de celle échangée entre
les condamnés et les tribunaux, le Service pénitentiaire, l'Office
d'exécution des peines, les avocats, les agents d'affaires brevetés, les
consulats et les ambassades, la correspondance est contrôlée (cf. al. 3,
première phrase).
-
9 -
Le recourant ne conteste pas qu'un certain contrôle de la
correspondance est prévu par le RSC. Dans ses écrits, il dit avoir vécu de
nombreuses fouilles de cellule, mais relève que celle du 4 avril 2017 se
serait déroulée d'une manière exagérément intrusive, dès lors que les
trois agents de détention visés par sa plainte se seraient notamment
permis de lire ses documents et lettres personnelles restés en cellule non
destinées à être envoyés ou publiés, alors qu'ils n'étaient pas en droit de
le faire.
Force est de constater que D.________ n’a pas tort au regard de
l'art. 91 RSC. En outre, si ses affirmations – qui ont certes été démenties
par le K.________ Q.________, lequel n’était toutefois pas présent lors des
faits – devaient s'avérer exactes, les actes dénoncés seraient susceptibles
de réaliser à tout le moins les éléments constitutifs objectifs de l’infraction
d’abus d’autorité (art. 312 CP) ou, alternativement – les deux infractions
ne pouvant entrer en concours (Dupuis et al., Petit Commentaire du CP, 2
e
éd. 2017, n. 13 ad art. 287 CP et n. 28 ad art. 312 CP) –, les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction d’usurpation de fonctions (art. 287 CP).
Selon la doctrine, l’abus d’autorité n’est réalisé que lorsque le
fonctionnaire est titulaire des pouvoirs de sa fonction, et non pas lorsqu’il
les a usurpés (Dupuis et al.,op. cit., n. 28 ad art. 312 CP), étant précisé
qu’une personne qui est elle-même fonctionnaire ou membre d’une
autorité peut se rendre coupable d’usurpation de fonctions lorsqu’elle
effectue un acte relevant de la puissance publique qui ne relève pas de sa
propre compétence (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 287 CP).
2.4Il apparaît ainsi que l’ordonnance de non-entrée en matière
entreprise doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au procureur
pour qu’il procède aux mesures d’instruction utiles, notamment en
interrogeant les surveillants comme le sollicite le recourant.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance
entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère
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10 -
public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 990 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 5 juillet 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. L'émolument d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
est laissé à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.________,
-
Ministère public central,
-
11 -
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-K.________,
par l’envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :