351 TRIBUNAL CANTONAL 621 PE17.012421-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 94 CPP ; 287 et 312 CP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.012421-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 juin 2017, D.________ a une déposé plainte pénale contreQ., K. pour usurpation de fonction (art. 287 CP) et abus d'autorité (312 CP).
2 - Dans sa plainte, D.________ a exposé que, le 4 avril 2017, lors d'une fouille de sa cellule, les surveillants [...] auraient, pendant deux heures (de 9h30 à 11h30), lu chaque papier, chaque lettre et chaque note lui appartenant, cela sans égard au fait que certains de ces documents n'étaient pas destinés à être envoyées et qu'aucun juge d'instruction n'avait donné l'ordre d'opérer une telle fouille. Un des agents aurait même pris des photos. Alors qu'il les avait interrogés sur leur manière de procéder, les agents lui auraient dit avoir le droit d'agir ainsi. Aux dires du détenu, le [...] des K., Q., serait responsable de ces actes illicites, car il n'aurait pas donné les bonnes directives (P. 4). Me Christian Dénériaz, alors avocat du détenu, a ajouté que l'ordinateur de son client avait été saisi et ne lui aurait été restitué que 48 heures plus tard. b) Répondant le 4 mai 2017 à Me Christian Dénériaz, K.________ a donné les précisions suivantes : " [...] je vous informe que les fouilles des cellules des personnes détenues se réfèrent aux articles 85 al. 1 CPS et 120 à 122 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables) [...]. Lors d'une fouille de cellule, le personnel pénitentiaire est habilité et formé afin de rechercher et identifier tout objet ou substance illicite ou non conforme au règlement de l'établissement et qui serait en possession des personnes détenues. Lors d'une fouille de cellule, l'ensemble des objets, livres ou documents ne sont pas lus ou photographiés mais en quelque sorte "ventilés" afin de déceler d'éventuels objets ou produits qui seraient dissimulés entre les pages. En fonction du volume, ces contrôles peuvent prendre un certain temps. En aucun cas les documents sont photographiés ou lus par le personnel en charge. Quant à la saisie provisoire de l'ordinateur de votre mandant, il est précisé ici que ce n'est pas un ordinateur personnel au sens de la propriété, mais loué par le détenu à l'établissement pénitentiaire, ce dernier a fait l'objet d'un contrôle de routine afin de vérifier si des fichiers illicites s'y trouvaient. En espérant avoir répondu [...]".
3 - Dans une lettre du 9 mai 2017 à son avocat, D.________ a relevé que la fouille du 4 avril 2017 ne s'était pas déroulée comme décrit par Q., mais avait été plus intrusive. B. Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par D. contre Q.________ pour usurpation de fonctions et abus d'autorité (art. 287 et 312 CP) (I) et de mettre les frais, par 150 fr., à la charge de D.________ (II). Il a considéré que d'après les art. 120 et 122 du Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSV 340.01.1 ; ci-après : RSC), la direction de l'établissement pouvait ─ en vue de maintenir le bon ordre de l'établissement, de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion ou de détention de substances et d'objets dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la commission d'infractions ─ ordonner la fouille des condamnés, des cellules et d'autres lieux (places de travail, vestiaires, etc.) dans lesquels les affaires personnelles des condamnés étaient entreposées. Ainsi, la fouille incriminée avait eu lieu en application du droit en vigueur et Q.________ avait agi conformément aux devoirs liés à sa charge. Les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient donc manifestement pas réunis. En outre, les frais de la décision devaient être mis à la charge de D., dont la plainte était téméraire, puisqu'il connaissait parfaitement le règlement en vigueur aux K. mais persistait, depuis de nombreux mois, à déposer des plaintes non fondées pour des problèmes liés à ses conditions de détention.
4 - C. a) Par acte du 10 août 2017, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier étant retourné au Ministère public pour instruction de la plainte. Il a précisé qu'il ne se plaignait pas d'une simple fouille de cellule et a renvoyé aux éléments de sa plainte. Par lettre du même jour annexée à son recours, D.________ a demandé qu'un nouveau délai pour recourir dès le 8 août 2017 lui soit imparti. A l'appui de cette requête, il a allégué avoir été hospitalisé dès le 3 juillet 2017 après un problème cardiaque, n'être rentré de l'hôpital que le 8 août 2017 et n'avoir pu prendre connaissance qu'à cette date ─ alors que le délai de recours était déjà dépassé ─ de l'ordonnance de non-entrée rendue le 5 juillet 2017 par le Procureur de l'arrondissement du Nord- Vaudois au sujet de sa plainte contre lesK.________ (P. 6). b) Dans sa détermination du 6 septembre 2017, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de ce recours, arguant qu'il était largement tardif et que le recourant n'avait pas produit les pièces permettant d'établir qu'il s'était retrouvé sans sa faute dans l'impossibilité de prendre connaissance de son courrier avant le 8 août 2017. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours déposé par D., les K. ayant agi conformément au RSC qui prévoit expressément le contrôle de la correspondance des condamnés (P. 8). E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
5 - procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2 1.2.1Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2). 1.2.2En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 juillet 2017 a été adressée aux K.________ à l'attention de D.________ (cf. p. 2) le vendredi 14 juillet 2017 (procès-verbal des opérations du 14 juillet 2017). Elle a ainsi été notifiée au recourant le lundi 17 juillet 2017 au plus tard. Le délai de recours a donc commencé à courir le mardi 18 juillet 2017 pour échoir le jeudi 27 juillet 2017. Le 29 juillet 2017, Ministère public a constaté le caractère exécutoire de son l'ordonnance (procès-verbal des opérations du 29 juillet 2017), aucun recours ne lui étant parvenu. 1.3 1.3.1D.________ sollicite implicitement la restitution du délai de recours au 8 août 2017. Il allègue avoir été hospitalisé le 3 juillet 2017 après un problème cardiaque, n'être rentré de l'hôpital que le 8 août 2017, n'avoir pris connaissance de l'ordonnance attaquée qu'à cette date, avoir recouru le même jour et s'être donc trouvé sans sa faute dans l'impossibilité de recourir plus tôt (P. 6). 1.3.2Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit
6 - cependant rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). On peut citer comme exemples d’empêchement non fautif le fait d’avoir laissé s'écouler le délai en se fiant à un renseignement donné par l'autorité compétente (Bichovsky, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 25 ad art. 31 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2017, n. 13 ad art. 31 CP) ou l’incapacité de déposer plainte ou de mandater un représentant à la suite d’un grave accident (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., Bâle 2013, n. 5 ad art. 31 CP ; CREP 16 août 2017/567 et réf.). 1.3.3Dans sa détermination du 6 septembre 2017, le Ministère public soutient que les conditions d'une restitution de délai ne sont pas réunies, le recourant n'ayant pas prouvé par pièce son empêchement de recourir dans le délai impératif prévu par la loi. Il est vrai que D.________ n'a pas joint à son recours les pièces attestant de son hospitalisation. Il apparaît toutefois crédible. En effet, compte tenu de la surveillance dont il fait l'objet auxK.________ on le voit mal mentir sur un point aussi aisément vérifiable. On tiendra donc pour vraisemblable que D.________ n'a pas pu prendre des dispositions pour que les éventuelles décisions sur sa plainte
7 - pénale du 22 juin 2017 lui soient transmises par l’établissement pénitentiaire, voire pour désigner un représentant. Les conditions d'une restitution de délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP au 8 août 2017 sont donc réunies. 1.4Cela étant, le recours que D.________ a déposé le 10 août 2017 l'a été en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CP), il est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; CREP 19 mai 2017 consid. 2.1).
8 - 2.2Le recourant reproche aux surveillants [...][...] d’avoir, le 4 avril 2017, pendant deux heures (de 9h30 à 11h30), lu chaque papier, chaque lettre et chaque note, cela sans égard au fait que certains de ces documents n'étaient pas destinés à être envoyées et qu'aucun juge d'instruction n'avait donné l'ordre d'opérer une telle fouille. Les surveillants auraient ainsi violé la loi en commettant des actes illégaux qui tomberaient sous le coup de l’art. 312 CP réprimant l’abus d’autorité. De plus, en affirmant qu’ils avaient le droit de lire de tels écrits et le faisaient régulièrement, ils se seraient rendus coupables d’affirmations mensongères qui tomberaient sous le coup de l’art. 287 CP réprimant l’usurpation de fonctions. Q.________ serait responsable de ces actes illicites en tant que K.________ Dans sa lettre du 4 mai 2017, Q.________ a affirmé que les fouilles des cellules des personnes se faisaient en application des règles en vigueur, que lors d'une fouille de cellule, le personnel pénitentiaire était habilité et formé pour rechercher et identifier tout objet ou substance illicite ou non conforme au règlement de l'établissement en possession des détenus, que l'ensemble des objets, livres ou documents ne n'étaient pas lus ou photographiés mais en quelque sorte "ventilés" afin de déceler d'éventuels objets ou produits qui seraient dissimulés entre les pages, et qu'en fonction du volume, ces contrôles pouvaient prendre un certain temps. En aucun cas les documents n'étaient photographiés ou lus par le personnel en charge. Pour le Ministère public, la fouille effectuée dans la prison était parfaitement licite et prévue par le règlement. 2.3L'art 91 RSC précise qu'à l'exception de celle échangée entre les condamnés et les tribunaux, le Service pénitentiaire, l'Office d'exécution des peines, les avocats, les agents d'affaires brevetés, les consulats et les ambassades, la correspondance est contrôlée (cf. al. 3, première phrase).
9 - Le recourant ne conteste pas qu'un certain contrôle de la correspondance est prévu par le RSC. Dans ses écrits, il dit avoir vécu de nombreuses fouilles de cellule, mais relève que celle du 4 avril 2017 se serait déroulée d'une manière exagérément intrusive, dès lors que les trois agents de détention visés par sa plainte se seraient notamment permis de lire ses documents et lettres personnelles restés en cellule non destinées à être envoyés ou publiés, alors qu'ils n'étaient pas en droit de le faire. Force est de constater que D.________ n’a pas tort au regard de l'art. 91 RSC. En outre, si ses affirmations – qui ont certes été démenties par le K.________ Q.________, lequel n’était toutefois pas présent lors des faits – devaient s'avérer exactes, les actes dénoncés seraient susceptibles de réaliser à tout le moins les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) ou, alternativement – les deux infractions ne pouvant entrer en concours (Dupuis et al., Petit Commentaire du CP, 2 e éd. 2017, n. 13 ad art. 287 CP et n. 28 ad art. 312 CP) –, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’usurpation de fonctions (art. 287 CP). Selon la doctrine, l’abus d’autorité n’est réalisé que lorsque le fonctionnaire est titulaire des pouvoirs de sa fonction, et non pas lorsqu’il les a usurpés (Dupuis et al.,op. cit., n. 28 ad art. 312 CP), étant précisé qu’une personne qui est elle-même fonctionnaire ou membre d’une autorité peut se rendre coupable d’usurpation de fonctions lorsqu’elle effectue un acte relevant de la puissance publique qui ne relève pas de sa propre compétence (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 287 CP). 2.4Il apparaît ainsi que l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au procureur pour qu’il procède aux mesures d’instruction utiles, notamment en interrogeant les surveillants comme le sollicite le recourant. 3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère
10 - public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 juillet 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'émolument d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), est laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________,
Ministère public central,
11 - et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -K.________, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :