351 TRIBUNAL CANTONAL 485 PE17.012421-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 319, 427 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2018 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.012421-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 juin 2017, N.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________, [...] Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), pour usurpation de fonction (art. 287 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP ; P. 4/1).
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
3 - let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais, par 1'415 francs. En revanche, en tant que le recourant critique les faits et les motifs retenus par le Procureur dans l’ordonnance de classement, le recours est irrecevable, l’intérêt juridiquement protégé se déterminant en fonction du dispositif exclusivement, seule partie de la décision susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP). 2.Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de la procédure. Il fait valoir qu’il aurait retiré sa plainte pour abus d’autorité et usurpation de fonction dans un but conciliateur. 2.1Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante, soit lorsque celle-ci a pris des conclusions civiles (al. 1) ou lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte (al. 2). L’art. 427 al. 3 CPP prévoit que, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la
4 - Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure. Cette disposition est également applicable aux infractions qui se poursuivent d’office (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 427 CPP). Selon l’art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). 2.2En l’espèce, la procédure portait sur des infractions pénales poursuivies d’office (art. 287 et 312 CP). Il est vrai que le recourant connaissait parfaitement le règlement en vigueur aux EPO et qu’il savait que la fouille de sa cellule n’était en rien abusive. Or, le recourant, qui est détenu depuis plus de 20 ans, avait un droit à déposer plainte et la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 11 septembre 2017, annulé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2017 par le Procureur, imposant l’ouverture d’une enquête. Dans ces circonstances, la plainte pénale déposée par N., puis retirée par celui-ci, n’apparaît pas comme étant clairement téméraire au sens de l’art. 420 CPP et l’art. 427 al. 3 CPP doit être appliqué. C’est donc à tort que les frais de procédure ont été mis à la charge du recourant. Partant, le recours doit être admis sur ce point et la décision réformée en ce sens que les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.En définitive, le recours interjeté par N. doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, constitués en l’espèce du seul émolu- ment d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
5 - indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 6 mars 2018 est réformée au ch. II comme il suit : "II. Laisse les frais de procédure, par 1'415 fr., à la charge de l’Etat." L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :