351 TRIBUNAL CANTONAL 708 PE17.012311-VWL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeJordan
Art. 101 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2025 par V.________ et S.________ SA contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.012311-VWL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les 26 juin, 19 juillet et 20 octobre 2017, les banques Q.________ SA (désormais S.________ SA), U.________ Ltd et V.________ ont déposé une plainte pénale concernant les circonstances dans lesquelles différents crédits, accordés dans le cadre d'opérations de financement de négoce de céréales à la société E.________ SA, étaient demeurés impayés.
2 - Selon ces établissements bancaires, la marchandise dont ils avaient financé l'achat au travers des crédits précités, sur laquelle ils s'étaient fait céder les droits à la suite de problèmes de remboursement et qui était supposée être stockée dans le port de [...] en Russie, semblait avoir disparu ou même n'avoir jamais existé. La société N.________ SA (ci-après : N.________ SA), basée à [...], par son bureau J.________ Ltd, filiale russe du groupe, était chargée de l'inspection de ces stocks en Russie. Le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre E.________ SA, respectivement contre son administrateur unique P.________ – dont le dossier a été disjoint de la présente cause – ainsi que contre un collaborateur responsable des transactions concernées, L.________ – contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis –, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. b) Dans le cadre de son instruction, le Ministère public a notamment procédé à l’audition de deux collaborateurs de la société N.________ SA, dont G., General Counsel, à la tête du service juridique et du service de compliance. Le 21 mars 2019, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale aux autorités russes afin d'entendre N., collaborateur de N.________ SA au bureau de [...]. Le procès- verbal de cette audition a été transmis le 27 septembre 2019 au Ministère public. c) Faisant valoir que les éléments qu’il avait recueillis dans le cadre de son enquête laissaient supposer qu’un ou des membres du bureau N.________ SA de [...] dépendant de J.________ Ltd, auraient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes, le Ministère public a adressé, le 30 août 2019, un ordre de production de pièces à N.________ SA. Ce dernier portait sur la production de tous les échanges de courriers, fax et courriels que N.________ SA avait eus avec les représentants du
3 - bureau N.________ SA de [...], respectivement ceux de J.________ Ltd dans le cadre du dossier E.________ SA entre le 1 er juillet 2017 et le 31 décembre
4 - e) Le 2 août 2019, Me Pascal de Preux a requis au nom de J.________ Ltd l'accès au dossier, invoquant la procédure civile intentée contre sa mandante par V.________ le 15 mai 2019 et indiquant entre autres que cet établissement bancaire se servait de la procédure pénale pour alimenter la procédure civile. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Ministère public a refusé l'accès au dossier de la cause à J.________ Ltd. Il a en premier lieu considéré que J.________ Ltd n'avait pas la qualité de partie au sens de l'art. 104 CPP et qu’en tant que tiers à la procédure, elle ne pouvait pas se prévaloir des droits inhérents aux parties à la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa demande d'obtenir copie des déterminations des parties ni de pouvoir répliquer. Tout en reconnaissant l'existence d'un intérêt privé à la consultation du dossier, la procureure a exposé que cet intérêt devait être nuancé, dans la mesure où J.________ Ltd avait déjà eu accès aux pièces citées et produites par V.________ dans sa demande de paiement du 15 mai 2019. Par ailleurs, l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête pénale s'opposait au droit à la consultation du dossier. Des mesures d'instruction, dont notamment l'audition par commission rogatoire d’N.________ étaient en cours et le risque de collusion faisait obstacle à la consultation du dossier pénal par J.________ Ltd. Le fait que le prénommé ne fût plus employé de cette société n'empêchait nullement ce dernier d'avoir des contacts avec ses anciens collègues. En outre, en fonction du résultat de cette audition et des autres mesures d'instruction en cours, il n'était pas exclu que d'autres employés du groupe N.________ SA soient entendus. Par arrêt du 29 octobre 2020 (n° 777), rendu à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 août 2020 (TF 1B_74/2020), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par J.________ Ltd et a confirmé l’ordonnance précitée. f) Le 14 avril 2022, Me Pascal de Preux a une nouvelle fois requis, au nom de J.________ Ltd, l’accès au dossier pénal.
5 - Par ordonnance du 9 mai 2022, le Ministère public a rejeté cette requête, relevant notamment qu’il n’avait toujours pas pu prendre connaissance des pièces faisant l’objet de la procédure de levée de scellés en cours. Par arrêt du 17 octobre 2022 (n° 767), communiqué le 28 novembre suivant, la Chambre de céans a admis le recours formé par J.________ Ltd et a annulé l’ordonnance précitée. Elle a retenu que le Ministère public avait statué sans avoir transmis au préalable à la recourante les déterminations que les parties plaignantes lui avaient adressées le 4 mai 2022, de sorte que le droit d’être entendu de J.________ Ltd avait été violé. g) Par ordonnance du 1 er septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés sur les documents produits par N.________ SA le 20 février 2020, à l’exception d’un élément couvert par le secret professionnel de l’avocat. Le Ministère public a pu accéder aux documents précités le 22 septembre 2022, une fois les données contenues dans la clé USB remise par le Tribunal des mesures de contrainte converties par la police en un format informatique accessible (P. 256). Par courrier du 27 septembre 2022, le Ministère public a indiqué à N.________ SA qu’après examen de ces pièces, il apparaissait que des documents annexés à certains courriels ou qui étaient à disposition sur un serveur commun entre N.________ SA et N.________ SA Russie n’avaient pas été produits dans le cadre de l’ordre de production de pièces du 30 août 2019. Il a demandé à N.________ SA de lui en expliquer les raisons et de lui remettre une copie des documents concernés, ce à quoi N.________ SA a répondu par courrier du 10 octobre 2022. h) Dans l’intervalle, par courrier du 12 septembre 2022, Me Pascal de Preux, agissant au nom de N.________ SA et de J.________ Ltd, a indiqué que N.________ SA renonçait à recourir contre l’ordonnance rendue
6 - le 1 er septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a en revanche requis qu’interdiction soit faite aux parties plaignantes Q.________ SA et V.________ d’accéder aux pièces versées au dossier à la suite de cette décision, invoquant notamment que nombre d’entre elles contenaient des secrets d’affaires de N.________ SA et J.________ Ltd et que les parties plaignantes faisaient preuve d’un abus de droit en utilisant la procédure pénale pour obtenir des pièces afin d’alimenter les procédures civiles parallèles. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Ministère public a rejeté la requête de N.________ SA et J.________ Ltd, considérant que les parties plaignantes devaient pouvoir accéder sans restriction au dossier pénal. Il a notamment retenu que les pièces sur lesquelles les scellés avaient été levés démontraient qu’une enquête interne avait été menée par les requérantes en lien direct avec les faits dénoncés par les parties plaignantes. On peinait à comprendre dans ces circonstances les raisons pour lesquelles, dans le cadre de la présente procédure pénale, N.________ SA avait soutenu et soutenait encore qu’elle n’avait effectué aucune enquête interne ou qu’elle ne pouvait pas donner suite à un ordre de production de pièces portant sur « tous rapports internes ou audits réalisés suite aux événements intervenus au printemps 2017 » en arguant qu’elle n’était pas en possession de documents correspondant à cette description. Les éléments collectés participaient clairement à la manifestation de la vérité, de sorte que les parties plaignantes devaient pouvoir les consulter. Le 28 octobre 2022, N.________ SA et J.________ Ltd ont déposé un recours contre cette ordonnance et ont requis que celui-ci soit assorti d’un effet suspensif, qui a été accordé le 31 octobre suivant. Par arrêt du 19 décembre 2022 (n° 963), communiqué aux parties le 20 mars 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance du 17 octobre 2022, retenant notamment que l’intérêt des parties plaignantes à pouvoir valablement exercer leur droit d'être entendues, qui comprenait notamment celui de consulter les pièces
7 - constituant le dossier pénal, primait l’intérêt privé des recourantes au maintien de leur secret d’affaires. i) Par courriel du 18 octobre 2022, l’Office fédéral de la justice a informé le Ministère public que selon Interpol, L.________ résidait, à la date du 17 octobre 2022, dans la ville de [...] en Russie et que compte tenu de sa nationalité russe, il ne pouvait pas être arrêté en vue de son extradition. j) Par courrier du 13 décembre 2022, Me Pascal de Preux, agissant au nom de J.________ Ltd, a requis le droit de consulter le dossier pénal (P. 275). Il a indiqué, pièces à l’appui, que dans le cadre de la procédure civile qui opposait J.________ Ltd à V., le deuxième échange d’écritures était terminé et qu’une audience préliminaire avait eu lieu. En outre, dans le cadre de la procédure civile qui l’opposait à Q. SA, J.________ Ltd avait déposé sa duplique le 30 novembre 2022, de sorte que le second échange d’écritures était également terminé. Par conséquent, l’intérêt de J.________ Ltd à consulter le dossier serait d’autant plus pressant qu’elle ne serait plus admise à produire de nouvelles pièces dans le cadre de ces procédures civiles une fois les débats principaux terminés. En substance, la requérante a également indiqué que l’intérêt public au bon déroulement de l’instruction pénale ne serait plus prépondérant dès lors que le Ministère public avait pu accéder aux pièces sur lesquelles les scellés avaient été levés et qu’il n’avait mis en œuvre aucune nouvelle mesure d’instruction depuis. Le risque de collusion devrait être écarté puisque le Ministère public avait désormais disposé de suffisamment de temps pour examiner si d’autres employés de J.________ Ltd ou de N.________ SA devaient être entendus. Par ordonnance du 9 mars 2023, le Ministère public a rejeté la requête de J.________ Ltd (P. 281). La procureure a en premier lieu indiqué qu’elle n’avait pu accéder aux pièces concernées par la procédure de levée des scellés que le 22 septembre 2022 et qu’avant même qu’elle puisse en prendre connaissance, Me Pascal de Preux avait requis, le 13 septembre 2022, que l’accès à ces pièces ne puisse pas être accordé
8 - aux parties plaignantes. Elle avait rejeté cette requête, le 17 octobre 2022, et Me Pascal de Preux avait recouru, le 28 octobre 2022, contre cette décision au nom de N.________ SA et de J.________ Ltd en sollicitant un effet suspensif qui lui avait été accordé. La procureure a ensuite indiqué qu’elle avait examiné les pièces susmentionnées et qu’elle avait demandé à Me Pascal de Preux, le 27 septembre 2022, certaines explications ainsi que des documents relatifs à ces pièces. L’examen de ces dernières avait en outre révélé la nécessité d’auditionner à nouveau G., dès lors que des éléments contredisaient ses précédentes déclarations. Cette audition avait toutefois été rendue impossible par l’effet suspensif précité. Il n’était en effet pas envisageable de procéder à une telle audition sans que les parties plaignantes puissent y assister et faire valoir leur droit d’être entendues en posant des questions à G.. Par ailleurs, la procureure a indiqué qu’elle se réservait le droit d’auditionner d’autres personnes identifiées lors de l’examen des pièces sur lesquelles les scellés avaient été levés, mais dont les noms n’avaient pas été transmis à Me Pascal de Preux en raison des risques évidents de collusion. Elle a rappelé à ce sujet que cet avocat défendait tant les intérêts de J.________ Ltd que ceux de N.________ SA et qu’il ne pouvait obtenir des informations pour le compte de la première qui seraient exploitées par la seconde. La procureure entendait également faire auditionner par les autorités russes certains employés de N.________ SA et de J.________ Ltd qu’elle avait identifiés dans les pièces précitées. Ces auditions étaient toutefois momentanément impossibles, puisque les demandes d’entraide avec la Russie étaient suspendues depuis le 23 mars 2022 par l’Office fédéral de la justice. Dans ces circonstances, la procureure a considéré que le risque de collusion perdurait et que pour le bon déroulement de l’instruction pénale, il était essentiel que J.________ Ltd ne puisse pas accéder au dossier pénal avant les nouvelles auditions envisagées. L’intérêt public au bon déroulement de l’enquête était largement prépondérant par rapport à l’intérêt privé de J.________ Ltd de consulter le dossier pénal pour y rechercher des éléments à faire valoir dans les procédures civiles qui l’opposaient à V.________ et Q.________ SA.
9 - Par acte du 20 mars 2023, J.________ Ltd, par Me Pascal de Preux, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est autorisée à accéder à l’intégralité du dossier pénal, l’Etat étant condamné aux frais et à lui verser une indemnité de 2’450 fr. 15 pour ses frais de défense. Par arrêt du 24 octobre 2023 (n° 877), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance du 9 mars 2023, retenant en substance que l’intérêt public au bon déroulement de l’enquête restait prépondérant à ce stade de la procédure pénale et que la recourante ne pouvait donc pas accéder au dossier. Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le Tribunal fédéral par arrêt du 15 mai 2024 (TF 7B_1027/2023). B.a) Par courrier du 14 janvier 2025, Me Pascal de Preux, agissant au nom de J.________ Ltd et se référant aux arguments invoqués dans ses précédentes requêtes et procédures de recours, a requis le droit de consulter le dossier pénal (P. 307). Par courrier de leur conseil du 28 mars 2025, les parties plaignantes se sont opposées à la consultation du dossier par J.________ Ltd en faisant valoir que l’intérêt public au bon déroulement de l’instruction pénale s’opposait toujours à ce que cette société ait accès au dossier (P. 311). Invité à se déterminer sur ce courrier, Me Pascal de Preux a confirmé la requête de sa mandante le 30 avril 2025 (P. 314). Le 18 juin 2025, le Ministère public a procédé à l’audition d’G.. Par courrier du 19 juin 2025, les parties plaignantes ont requis production par N. SA de pièces supplémentaires, notamment des procès-verbaux de son conseil d’administration et des décisions de son
10 - service de compliance à partir de mai 2017 relatifs à la présente affaire (P. 316). b) Par ordonnance du 30 juin 2025, le Ministère public a autorisé J.________ Ltd à consulter le dossier de la présente cause. Après avoir rappelé que J.________ Ltd demandait à avoir accès au dossier afin de pouvoir défendre ses intérêts dans les procédures civiles qui l’opposaient à V., respectivement Q. SA, la procureure a retenu qu’elle avait procédé à une nouvelle audition d’G.________ le 18 juin 2025, que celui-ci avait déclaré ne plus avoir de lien avec les entités du groupe N.________ SA depuis mars 2025, que l’audition envisagée des employés de J.________ Ltd ne pourrait pas être effectuée prochainement, la voie de l’entraide judiciaire en matière pénale avec la Russie étant toujours suspendue en raison du conflit en Ukraine, et que le Tribunal fédéral avait relevé qu’il était douteux que ces mesures d’instruction puissent justifier un refus d’accès au dossier. c) Par courrier du 1 er juillet 2025, le conseil de Q.________ SA a indiqué que cette société avait changé de raison sociale et que celle-ci était désormais S.________ SA (P. 319). C.Par acte du 10 juillet 2025, V.________ et S.________ SA ont recouru contre l’ordonnance du 30 juin 2025 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité d’un montant de 4’000 fr. pour les honoraires de leur conseil, à la charge de l’Etat. Par décision du 11 juillet 2025, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. E n d r o i t :
2.1Les recourantes soutiennent en substance que l’intérêt public au bon déroulement de la procédure pénale s’opposerait au droit de J.________ Ltd de consulter le dossier pénal. Elles font valoir que l’audition d’G.________ aurait révélé que N.________ SA [...] n’aurait pas pleinement donné suite à l’ordre de production de pièces du Ministère public, qu’elles auraient dès lors requis la production de plusieurs autres documents en lien avec les faits sous instruction, que le Ministère public n’aurait pas encore donné suite à ces réquisitions et que le risque de collusion resterait donc entier. À cet égard, les recourantes rappellent que dans le cadre des précédentes décisions rendues, les autorités ont notamment considéré qu’il n’était pas exclu que des agissements répréhensibles aient été commis au sein de N.________ SA [...] tout comme en celui de J.________ Ltd, que le Ministère public s’était réservé de procéder à l’audition d’autres personnes identifiées lors de l’examen des pièces produites par N.________ SA [...], que cette dernière s’était vu refuser une demande d’accès au dossier, que N.________ SA [...] et J.________ Ltd avaient un conseil commun et que les liens entre ces deux sociétés étaient propres à
12 - favoriser la divulgation d’éléments de l’enquête qui étaient pour l’instant refusés à N.________ SA [...], partant à faire redouter un risque de collusion. 2.2Aux termes de l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Cette disposition reprend la jurisprudence relative au droit d'être entendu des tiers (cf. art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 4 aCst. ; TF 7B_1027/2023 du 15 mai 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt ; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre sinon le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP ; ATF 147 I 463 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1027/2023 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Lorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une prétention civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (TF 7B_1027/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.1 et les références citées).
13 - Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (ATF 147 I 463 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1027/2023 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). L'accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (TF 7B_1027/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que J.________ Ltd dispose d'un intérêt privé, actuel et concret à la consultation du dossier pénal en raison des procédures civiles initiées à son endroit par les parties plaignantes. Sous réserve d'un intérêt privé ou public prépondérant, elle a donc en principe le droit de consulter le dossier de la procédure pénale (cf. sur ce point TF 7B_1027/2023 précité consid. 2.3). Dans son arrêt du 24 octobre 2023, la Chambre de céans a considéré que l’intérêt public au bon déroulement de l’enquête restait prépondérant. En résumé, elle a retenu qu’à ce stade de l’enquête, il n’était pas exclu que des agissements répréhensibles en lien avec les faits dénoncés aient également été commis au sein de N.________ SA [...] et de J.________ Ltd. A cet égard, la procureure avait annoncé qu’elle entendait réentendre le dirigeant du service juridique de compliance de N.________ SA [...], G.. Elle avait également identifié des employés de N. SA [...] et J.________ Ltd dont l’audition par les autorités russes s’avérait nécessaire. Ainsi, tant que le Ministère public n’avait pas procédé à ces auditions, J.________ Ltd, qui disposait d’un conseil commun avec N.________ SA [...], ne devait pas avoir accès au dossier pénal, le risque qu’elle transmette des éléments de l’enquête à des personnes potentiellement impliquées étant de toute évidence concret.
14 - Dans son arrêt du 15 mai 2024, le Tribunal fédéral a tout d’abord mis en doute le fait que les auditions que le Ministère public envisageait de faire réaliser par les autorités russes puissent fonder un risque de collusion concret et a fortiori justifier un refus d’accès au dossier par J.________ Ltd (TF 7B_1027/2023 précité consid. 2.6.1). Comme l’a souligné notre Haute Cour, la voie de l’entraide judiciaire en matière pénale avec la Russie est en effet suspendue à la suite de son intervention militaire en Ukraine (cf. ATF 149 IV 144). À ce jour, aucun élément ne permet d’escompter que ces mesures d’entraide pourront prochainement être réactivées. En d’autres termes, les auditions projetées par le Ministère public en Russie ne sont actuellement pas possibles et ne le seront pas non plus dans un proche avenir. Il est ainsi pratiquement certain que les procédures civiles en cours contre J.________ Ltd seront terminées avant que les personnes concernées aient pu être interrogées. On ne saurait ainsi subordonner l’accès de J.________ Ltd au dossier à l’exécution de ces auditions. Le Tribunal fédéral a en revanche confirmé l’existence d’un risque de collusion concret qui s’opposait à ce que J.________ Ltd consulte le dossier avant l’audition d’G.________ tout en invitant le Ministère public à procéder à cet interrogatoire dès que possible (TF 7B_1027/2023 précité consid. 2.6.2 et 2.6.4). Depuis lors, soit le 18 juin 2025, G.________ a été réentendu par la procureure (PV aud. 9). À cette occasion, il a tout d’abord précisé qu’il n’entretenait plus aucun lien avec des entités du groupe N.________ SA depuis mars 2025, ce qui est d’ailleurs confirmé par les différentes pièces versées au dossier (cf. notamment P. 314/1). Il n’a pour le reste pas fait de déclarations qui iraient dans le sens d’une implication de l’un ou l’autre des employés de N.________ SA [...] ou J.________ Ltd dans les faits litigieux. A ce jour, ni la société N.________ SA, ni sa filiale russe, ni leurs collaborateurs n'ont d’ailleurs été mis formellement en prévention. A la suite de cette audition, les recourantes ont certes requis la production d’un certain nombre de pièces complémentaires en main de N.________ SA [...] (P. 316). On ne voit toutefois pas en quoi la production de ces pièces serait compromise par l’octroi d’un droit d’accès au dossier à J.________ Ltd et les recourantes ne l’expliquent pas. Les recourantes n’exposent pas non
15 - plus en quoi les pièces requises seraient susceptibles de venir étayer une éventuelle implication des employés de N.________ SA [...] ou de J.________ Ltd dans les faits litigieux, respectivement de faire perdurer un risque de collusion. À ce jour, on doit donc constater, avec le Ministère public, que le risque lié à la consultation du dossier précédemment retenu n’est plus suffisamment concret. L’ordonnance entreprise est par conséquent bien fondée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 1 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent, solidairement entre elles (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________ et S.________ SA, solidairement entre elles. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Gilliéron, avocat (pour S.________ SA et V.), -Me Pascal de Preux, avocat (pour J. Ltd), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :