Composition : M. A B R E C H T, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 92, 94 al. 1 et 2, 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2017 par B.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 1
er
juin 2017 par le Préfet du
district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/17/0001841, le Juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
juin 2017, le Préfet du district de
Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre [...] pour infraction
simple à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (I) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
2.1Selon l'art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité
de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans
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un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si
les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
2.2 Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais
ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande; la
demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être
suffisamment motivée.
A teneur de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être
adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement
a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être
accompli; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
2.3De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; ATF 130 III 396 consid.
1.2.3; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).
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2.4En l’espèce, on ne saurait considérer que le défaut de
versement de l’avance de frais requise n'est imputable à aucune faute de
la part de la recourante. En effet, il lui appartenait de prendre toutes
dispositions utiles pour le traitement de son courrier durant son absence,
dès lors qu’elle se savait partie à une procédure judiciaire, qu’elle avait
introduite peu avant son départ. Il n’y a donc pas matière à prolongation,
respectivement à restitution du délai imparti le 29 juin 2017. Le recours
est ainsi irrecevable pour le seul motif déduit du défaut de versement des
sûretés déjà (art. 383 al. 2 CPP; CREP 11 avril 2017/236; CREP 22
décembre 2016/801).
2.5Par surabondance, le Juge de céans ajoutera que, même si les
sûretés avaient été versées en temps utiles, la recevabilité du recours
aurait été des plus incertaines, s’agissant d’un accident de la circulation
n’ayant entraîné que des dommages matériels et abstraction faite même
de la question du respect du délai de recours.
En effet, la partie qui entend recourir contre une décision doit
avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Elle doit démontrer en quoi la décision
attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en
quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art.
382 CPP).
Or les règles de la LCR protègent directement la fluidité du
trafic sur les routes publiques et, de ce fait, l’intérêt public. Les intérêts
individuels comme la vie et l'intégrité corporelle ou la propriété,
respectivement le patrimoine, ne sont qu'indirectement protégés. La
personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts
matériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la
procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la
circulation routière (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1, JdT 2013 IV
214; CREP 17 mai 2017/330; CREP 9 mars 2016/176; CREP 3 décembre
2015/299; CREP 7 août 2013/488).
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2.6Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1
CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1