351 TRIBUNAL CANTONAL 607 PE17.012274-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c et 227 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er septembre 2017 par A.X.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE17.012274-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte contre A.X.________, né le [...] 1966, ressortissant [...]. Il lui est reproché d’avoir, dans la soirée du 27 juin 2017, seul ou en compagnie de comparses non identifiés, violemment agressé
2 - Z.________ à son domicile, lui infligeant de graves blessures ayant nécessité son hospitalisation, dont des lésions cérébrales, des fractures et de nombreuses plaies, notamment au niveau de la tête. A.X.________ a été interpellé le 30 juin 2017. Par ordonnance du 2 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 30 août 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par ordonnance du 26 juillet 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 août 2017 (n o 534), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée par A.X.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II). B.Le 16 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire pour trois mois, en faisant valoir des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l'acte. Le 21 août 2017, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en liberté au bénéfice des mesures de substitution proposées. Par ordonnance du 23 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 30 novembre 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3 - Le Tribunal a retenu que la condition de graves soupçons de culpabilité était toujours réalisée, d'autant que ceux-ci étaient étayés par des indices matériels probants (traces de sang, fragments de semelle) et par les aveux du prévenu, même si certains points demeuraient contestés, dont la préméditation. Le premier juge a considéré que les risques de collusion et de réitération étaient toujours présents et que les mesures de substitution proposées étaient toujours inadéquates. C.Par acte du 1 er septembre 2017, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et qu'il soit remis en liberté, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
4 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1Le recourant soutient qu'il est bien intégré, qu'il n'a pas d'antécédents pénaux et que trois témoins l'ont décrit comme une personne calme et non violente, de sorte qu'il n'existerait aucun risque de récidive. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
5 - évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 3.3En l'espèce, dans son arrêt du 4 août 2017, la Chambre des recours pénale a considéré que le recourant, qui avait admis les faits dans
6 - une large mesure, avait sauvagement agressé Z.________ avec une violence peu commune, ce qui faisait de lui un personnage très inquiétant. Ces éléments gardent toute leur actualité. En effet, au cours de son audition du 29 juin 2017, B.________ a admis que, sentimentalement, elle faisait le « yoyo » entre le recourant et Z.________ et qu'en fonction de la discussion qu'elle aurait eue avec ce dernier à son retour de vacances, elle aurait alors décidé avec lequel elle souhaitait rester (PV aud. 3, p. 5). Le recourant a admis qu'il savait que B.________ et Z.________ se voyaient, qu'il était allé chez ce dernier pour lui dire de la laisser tranquille, que c'était lui qui avait demandé à son fils B.X.________ d'écrire deux lettres anonymes de menaces à B.________ et à la victime, dans le but que ceux-ci ne se parlent plus, et que c'était lui qui avait demandé à B.X.________ de l'amener en voiture à deux ou trois reprises au domicile de la victime avant l'agression. Dans ces circonstances, on peut logiquement en déduire que le recourant était jaloux de Z.________ et ne supportait pas l'indécision de B.. Au vu de la violence de l'agression et de l'état alcoolisé du recourant à ce moment-là – il a admis qu'il avait bu avant une bouteille de vin avec une tierce personne, de la bière avec une voisine, puis à lui seul une bouteille de vin et deux grappas –, on peut nourrir de très sérieuses craintes que celui-ci ne s'en prenne à nouveau à l'intégrité corporelle de Z. s'il était libéré. On est d'autant plus fondé à redouter une telle atteinte que le recourant nie totalement le fait qu'il serait jaloux, semble imputer son comportement de ce soir-là à sa seule consommation d'alcool, n'explique toujours pas pourquoi les lésions constatées ne correspondent pas à ses déclarations et n'a exprimé aucun regret de ses actes, ce qui tend à démontrer qu'il n'a pas pris conscience de leur gravité. L'ordonnance attaquée échappe ainsi à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de récidive, même en l'absence d'antécédents.
7 - 4.1Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de récidive dispenserait la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose en raison d'un autre risque. Le danger de fuite sera néanmoins examiné ci-dessous par surabondance. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3Le recourant soutient que le Ministère public ne pouvait pas invoquer le risque de fuite pour la première fois dans le cadre de sa détermination sur sa demande de libération du 19 juillet 2017, sans qu'il puisse se déterminer. On constate toutefois que le recourant a fait valoir ses arguments à ce sujet ultérieurement, à l'encontre de la demande de prolongation de la détention provisoire. Il soutient qu'il est en Suisse depuis plus de 30 ans, qu'il y a un emploi stable, que son fils B.X.________ vit encore sous son toit et qu'il n'existerait aucun indice permettant de retenir qu'il s'enfuirait une fois libéré. En l’espèce, le recourant, divorcé, ressortissant [...] titulaire d'un permis C, vit en Suisse depuis 1984 où il a un travail depuis plusieurs années. Son fils B.X., né en 1998, vit chez sa mère. Son fils C.X., né en 1992, vit certes chez le recourant, mais leurs liens ne semblent pas être des plus étroits, puisque le jeune homme indique que vivre chez son père le « tend », que cela l'empêche de s'épanouir et de se construire et qu'il communique avec lui surtout par papiers manuscrits (PV aud. du 1 er juillet 2017, R. 5). En outre, le recourant ne semble pas
8 - véritablement intégré, puisqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète, alors qu'il est en Suisse depuis 1984. Cette situation familiale et personnelle n'est donc pas de nature à exclure un risque de fuite de l'intéressé, d'autant moins que son emploi en Suisse et son permis de séjour pourraient disparaître avec la condamnation à laquelle il doit s’attendre. Dans ces conditions, il existe une probabilité que le recourant tente de se soustraire à l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée contre lui en prenant la fuite, ce qui justifie également son maintien en détention provisoire. 5.Aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir les risques de récidive et de fuite retenus (art. 237 al. 1 CPP). Le recourant n'en propose d'ailleurs pas dans son recours. Le recourant est détenu depuis le 30 juin 2017. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le maintien de la détention provisoire est parfaitement proportionné au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). Le principe de la proportionnalité est par conséquent respecté. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 août 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffère : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour A.X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Prison de la Croisée, -Service de la population, Division étrangers,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :