351 TRIBUNAL CANTONAL 534 PE17.012274-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 al. b et c, 228 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par A.I.________ contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 26 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.012274-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverture depuis le 30 juin 2017 contre A.I.________ notamment. Il est reproché au prévenu d’avoir, dans la nuit du 27 au 28 juin 2017, seul ou en compagnie de comparses non identifiés à ce jour,
2 - violemment agressé R.________ à son domicile, lui infligeant de graves blessures ayant nécessité son hospitalisation, dont des lésions cérébrales, des fractures et de nombreuses plaies, notamment au niveau de la tête. A.I.________ a été interpellé le 30 juin 2017. Par ordonnance du 2 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.I., en fixant la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit jusqu’au 30 août 2017. B.a) Le 17 juillet 2017, A.I. a adressé au Ministère public une requête tendant à sa mise en liberté immédiate. Il conteste l’existence de tout risque de récidive et de collusion dans le cas particulier. Le 19 juillet 2017, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, avec sa prise de position. Il a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande de libération déposée par A.I., compte tenu des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’il estime réalisés en l’espèce. Pour le Ministère public, aucune mesure de substitution n’est propre à parer à ces risques et le principe de la proportionnalité est au demeurant respecté. Le 24 juillet 2017, A.I. s’est déterminé sur l’écriture du Ministère public et a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions de sa demande de libération de la détention provisoire déposée le 17 juillet 2017. A.I.________ a été entendu le 26 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, il a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police le 4 juillet 2017, selon lesquelles il aurait agi seul et sans préméditation (PV aud. du 26 juillet 2017, ll. 38 ss). b) Par ordonnance du 26 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
3 - formée par A.I.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 31 juillet 2017, A.I.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, selon les modalités proposées dans sa demande de mise en liberté du 17 juillet
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2 e phrase). 2.2 2.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre chose, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
5 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). 2.2.2Dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas l’existence d’indices suffisants de culpabilité. Il a d’ailleurs partiellement admis les faits de la cause lors de son audition du 4 juillet 2017 (PV aud. du 4 juillet 2017, ad R. 5 et 19). Au demeurant, des indices matériels – tels que traces de sang sur la clé de son véhicule et fragments de semelle pouvant lui appartenir sur les lieux de l’agression – ont aussi été récoltés. Il existe donc manifestement des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 2.3L’ordonnance attaquée se fonde sur les risques de collusion et de récidive pour considérer que le maintien en détention se justifie, ce que le recourant conteste. 2.3.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
6 - plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion en soulignant dans son ordonnance qu’on ignorait encore, à ce stade de l’enquête, si A.I.________ avait agi seul, ou avec la participation d’un tiers, son fils B.I.________ en particulier, sachant que ce dernier – et ce point est établi – avait écrit les lettres de menaces adressées par son père et l’avait de plus véhiculé pour des repérages. A cela s’ajoute le fait que le degré de préméditation de l’acte est toujours à l’examen, diverses mesures techniques ayant été à cet égard ordonnées et étant susceptibles de déboucher sur de plus amples recherches le moment venu. Cette manière de voir est adéquate et doit être confirmée, ce d’autant que, même si le recourant a fait des aveux, ceux-ci ne sont que partiels et ne portent nullement sur la préméditation. Les investigations actuellement en cours (analyse de traces de sang, examen des empreintes de semelles et contrôles téléphoniques) sont de nature à fournir des éléments d’information importants pour l’enquête, sur lesquels les deux fils du prévenu devront être entendus sans que le recourant ait pu interférer sur leurs déclarations.
7 - 2.3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités et la référence citée).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En l’espèce, l’hypothèse où le risque de récidive peut être retenu même en l’absence de récidive spéciale est manifestement réalisée dès lors que le recourant a admis les faits dans une large mesure et que les éléments matériels à charge sont concrets. Il apparaît ainsi que le recourant a sauvagement agressé la victime avec une violence peu commune, ce qui fait de lui un personnage très inquiétant. Dans ces circonstances, on peut craindre la récidive. 2.3.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4) mais peuvent être cumulées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd. Bâle 2017, n. 7 ad art. 221 CPP).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 30 juin 2017 seulement. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Les mesures d’instruction suivent au demeurant leur cours normalement. Le principe de la proportionnalité est ainsi à l'évidence respecté. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 26 juillet 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 juillet 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.I.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.I., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.I. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).