354 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE17.012191-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 21 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Magnin
Art. 59 CPP ; 127 al. 5 LLCA Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 mars 2019 par J.________ à l'encontre de L., Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE17.012191- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 29 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné J., pour diffamation, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, les frais de procédure, par 1'237 fr. 50, étant mis à sa charge.
2 - Par courrier du 9 décembre 2018, J.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 11 décembre 2018, J.________ a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. b) Par mandat de comparution du 7 janvier 2019, signé par une employée du greffe déclarant agir sur l’ordre du Président [...], J.________ a été cité à comparaître devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par lettre du 7 février 2019, à laquelle était jointe une procuration, Me X., avocat à Berne, inscrit au registre cantonal des avocats du canton de Berne, a informé le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne de sa constitution comme défenseur de choix. c) À l’ouverture des débats, le 12 mars 2019, J. a comparu devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne assisté de N., « paralegal » en l’étude de Me X., selon la terminologie utilisée par le site internet de cette étude. Le président, à savoir le magistrat L., a alors interpellé N. pour savoir s’il était inscrit en qualité d’avocat-stagiaire dans le canton de Berne – ce que le site de son étude ne mentionnait pas – et sur sa qualité pour postuler. N.________ lui a exposé que l’inscription des avocats-stagiaires n’était pas obligatoire dans le canton de Berne et qu’il était avocat-stagiaire depuis février 2019. La partie plaignante a alors requis le renvoi de l’audience, afin d’éclaircir la capacité de postuler de N.________.
3 - Statuant à huis clos sur cette requête, le tribunal, composé du seul Président L., l’a rejetée, aux motifs que, vérification faite en droit bernois, les avocats-stagiaires n’avaient pas à être inscrits dans un registre, que les conditions de la représentation en justice étaient réalisées et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de renvoyer l’audience. À la reprise de l’audience, le Président L. a informé les comparants de cette décision. B.Par dictée au procès-verbal, N., déclarant agir au nom de J., a aussitôt requis la récusation du Président L.. Il a fait valoir, d’une part, que le Président précité aurait un a priori sur l’affaire ainsi que sur la personne de N., en raison des échanges intervenus au début de l’audience et que ce dernier estimait agressifs, et, d’autre part, que le changement de composition de la cour ne lui aurait pas été communiqué à l’avance. Le 13 mars 2019, le Président L.________ a transmis cette requête à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par courrier séparé du même jour, le magistrat précité s’est déterminé sur la requête de récusation. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
4 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1Selon l’art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux ; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. La défense comprend l’assistance du prévenu et la représentation de celui-ci, notamment la postulation, c’est-à- dire la représentation du prévenu dans le dépôt de demandes ou de requêtes ou dans la prise d’autres conclusions en son nom. Selon la doctrine, l’art. 127 al. 5 CPP n’interdit pas la défense du prévenu par un avocat-stagiaire, sous la direction et la responsabilité d’un avocat breveté (Hariri/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 40 ad art. 127 CPP). Cependant, la possibilité pour un avocat de déléguer à un avocat-stagiaire la défense d’un prévenu devant les juridictions d’un canton doit être autorisée par le droit de ce canton (cf. Hariri/Aliberti, op. cit., n. 40 ad art. 127 CPP). À cet égard, le droit cantonal n’est aucunement limité par la LLCA. En effet, cette loi habilite les avocats inscrits au registre cantonal des avocats d’un canton suisse à pratiquer dans tous les autres cantons ; elle n’habilite toutefois pas les avocats- stagiaires d’un canton à pratiquer dans les autres cantons (Hariri/Aliberti, op. cit., n. 38 ad art. 127 CPP). Un canton peut dès lors interdire la défense pénale devant ses tribunaux aux avocats-stagiaires des autres cantons. Il peut aussi soumettre cette défense à autorisation préalable, ne serait-ce que pour faire vérifier préalablement que la personne qui sera envoyée à l’audience par l’avocat remplit bien les conditions permettant de lui reconnaître le statut d’avocat-stagiaire.
5 - Dans le canton de Vaud, aucune disposition légale n’autorise les avocats-stagiaires des autres cantons à défendre des prévenus devant les juridictions pénales. Selon une pratique constante, toutefois, les avocats-stagiaires des autres cantons qui souhaitent intervenir sous la responsabilité de leur maître de stage devant un tribunal vaudois peuvent le faire, mais à condition d’avoir préalablement obtenu une autorisation de plaider de la Présidente de la Chambre des avocats. Sans une telle autorisation, ils n’ont pas la capacité de postuler. 2.2En l’espèce, N.________ n’est pas inscrit au registre des avocats de l’un ou l’autre canton suisse, ni au registre des avocats-stagiaires du canton de Vaud, et il ne justifie pas d’une autorisation de plaider à lui délivrée par la Présidente de la Chambre des avocats. Il aurait dès lors dû être éconduit des débats et, en tout état, il n’avait pas qualité pour former une requête de récusation au nom du prévenu J.. Ainsi, la requête de récusation que N. a dictée au procès-verbal lors de l’audience du 12 mars 2019 doit être déclarée irrecevable. 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 12 mars 2019 par J.________ à l’encontre du Président L.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 mars 2019 par J.________ à l’encontre du Président L.________ est irrecevable. II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me X., avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Me Samuel Thétaz, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :