352 TRIBUNAL CANTONAL 441 JNV/01/17/0001313-EVZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2017 par M.________ contre la décision rendue le 14 juin 2017 par la Préfète du district Jura- Nord vaudois dans la cause n° JNV/01/17/0001313-EVZ, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 24 avril 2017, la Préfète du district du Jura-Nord vaudois a constaté que M.________ s’était rendue coupable d’ivresse au volant non qualifiée (I), l’a condamnée à une amende de 600 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 6 jours (III) et a mis les frais de justice, par 110 fr., à sa charge (IV).
2 - Par courrier du 3 mai 2017, la prévenue a formé opposition à cette ordonnance. Par mandat du 22 mai 2017, la Préfecture a cité M.________ à comparaître à une audience le 7 juin 2017 pour être entendue en qualité de prévenue et l’a informée que si elle faisait défaut sans excuse, son opposition serait considérée comme retirée. Par courrier du 26 mai 2017 à la Préfecture, M.________ a notamment indiqué qu’elle refusait de comparaître pour une contravention qu’elle soutenait ne pas avoir commise. Elle a également requis l’audition de [...], en tant que personne appelée à donner des renseignements. Le 29 mai 2017, la Préfecture a indiqué à la prévenue que l’audience était maintenue et l’a rendue une nouvelle fois attentive au fait que si elle ne se présentait pas, son opposition serait considérée comme retirée. Ce courrier précisait en outre que [...] avait également été convoqué. Le 7 juin 2017, M.________ n'a pas comparu. [...], de la Police du Nord vaudois, a été entendu en qualité de dénonciateur par la Préfète. Il a expliqué que M.________ ou son ami avait appelé la police car la voiture de celui-ci avait été vandalisée. Il a également expliqué qu’il n’avait pas vu conduire l’intéressée, mais que celle-ci aurait confirmé avoir été au volant de son véhicule. [...] n’a pas donné suite au mandat de comparution reçu et a été informé, le 14 juin 2017, qu’il n’y aurait pas de nouvelle audience. B.Par décision du 14 juin 2017, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a confirmé que l’ordonnance pénale du 24 avril 2017 était maintenue et exécutoire. Cette autorité a notamment constaté que M.________ ne s’était pas présentée à l’audience du 7 juin 2017 sans excuse et que l’opposition devait ainsi être réputée retirée.
3 - C.Par acte du 20 juin 2017, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. E n d r o i t :
1.1 Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est recevable.
Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du
Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf. citées).
2.3En l'espèce, par mandat de comparution du 22 mai 2017, l’opposante a été citée à comparaître à l’audience du 7 juin 2017. Ce mandat comportait clairement l’avertissement qu’en cas défaut, l’opposition serait réputée retirée. Le 26 mai 2017, M.________ a toutefois écrit à la Préfecture du Jura-Nord vaudois « suite à mon opposition du 2 mai ainsi qu’à votre mandat de comparution du 22 mai dernier, je refuse de comparaître pour une contravention que je n’ai pas commise ». Il ne fait dès lors aucun doute que la recourante a reçu le mandat de comparution comportant notamment les conséquences d’un défaut à l’audience de la Préfecture. Le 29 mai 2017, celle-ci a signifié à l’intéressée qu’elle avait pris bonne note de sa correspondance et lui a rappelé que si elle ne se présentait pas à l’audience du 7 juin 2017 à 13h30, son opposition serait considérée comme retirée ; malgré cela, M.________ a fait défaut à l’audience du 7 juin 2017, sans faire état d’un empêchement majeur, se contentant de dire qu’il lui était difficile de quitter son travail et qu’il lui était impossible de prendre congé. C’est insuffisant et l’absence de l’intéressée ne peut être considérée comme
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l'opposition de la recourante a été considérée comme retirée et il n'y a donc pas lieu d'examiner l’argumentation de cette dernière sur le fond.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 14 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M., -Ministère public central,
LTF). La greffière :