351 TRIBUNAL CANTONAL 155 PE17.011844-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2018 par H.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 5 février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011844-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Sous mandat d'arrêt pour escroquerie dans le canton de Vaud et diverses infractions à la loi sur la circulation routière dans le canton du Valais, H.________ a fait l'objet d'un signalement au RIPOL et a fini par être appréhendé le 2 février 2018.
2 - Une instruction a été ouverte contre le prénommé pour abus de confiance et escroquerie. Il lui est en reproché de s'être fait remettre, entre janvier et juin 2017, de l'argent (11'334 fr. au total) par trois personnes différentes sous des prétextes fallacieux, en leur promettant des bénéfices pour deux d'entre eux ([...] et A.________), et en n'honorant pas une commande passée par le troisième (l'entreprise [...]). Il lui est également reproché de s'être fait remettre, le 1 er juin 2017, une voiture [...] F.par , qui souhaitait la vendre, en lui présentant une fausse preuve de virement bancaire, puis d'avoir disparu avec le véhicule. Entendu par le Ministère public le 3 février 2018, le prévenu a admis les faits reprochés. Il a indiqué avoir fui parce qu'il avait peur d'aller en prison et d'avoir affaire à des Albanais qui l'auraient menacé. Il a ajouté ce qui suit au sujet de sa situation personnelle et professionnelle (cf. PV aud. p. 3) : " [...] J'ai fait tout ce qui m'est reproché. Je leur ai laissé mon nom pour les rembourser. J'ai été pourchassé par des Albanais. Je me suis fait tabasser. Ma femme aussi par eux. J'avais besoin d'argent. J'ai dû fuir en Italie avec ma femme. Je suis revenu en Suisse. J'ai trouvé du travail pour me développer et rembourser tous ces gens. Je devais gagner 3'000 fr. à 4'000 fr.. C'est à moi de payer mes erreurs. Le but était de rendre l'argent. Je ne souhaitais pas arnaquer ces personnes. Pour le second cas qui m'est reproché, c'est un employé qui a fait la commande à ma place. Effectivement, la marchandise n'a pas été livrée. Je sais que je dois me présenter à la police, mais je suis pourchassé par des [...] dès que je sors de chez moi. Si je vais en prison, je vais perdre mon travail. Quand je dis ma femme c'est ma copine. Je vis en couple. [...]. Mon amie est enceinte de deux mois. Mon travail est une société qui se développe. Plus je fais venir du monde, plus on est payé. On m'a proposé d'être formateur, j'ai donc un travail pour lundi. [...]. Je gagne 1'000 $ par mois. Je vis caché à [...]. L'emploi que je devrais occuper dès lundi devrait me permettre de réaliser un salaire supplémentaire de l'ordre de 3'000 fr. [...]." b) Par demande motivée du 3 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de H. pour une durée de trois mois, en raison d'un risque de fuite, de collusion et de réitération. Selon le Procureur, la mesure était proportionnée au vu de la peine à
3 - laquelle le prévenu s'exposait en cas de condamnation pour les faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, aucune mesure autre que l'incarcération ne permettait de pallier les risques constatés. c) Le prévenu a été entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 4 février 2018, en présence de son défenseur. Il a confirmé ses déclarations au Ministère public et a ajouté ce qui suit : "[...]. je souhaite pouvoir sortir pour travailler et rembourser ce que je dois et mes erreurs. Il est vrai que je suis parti en Italie et je suis revenu en Suisse pour régler ces histoires. Ma famille est ici et je ne vois pas pourquoi je repartirais. Pour vous répondre, je suis resté un ou deux mois en Italie, mais c’était plus pour respirer qu'autre chose. J’ai fait des erreurs, je les paie et je dois rembourser mes victimes. Vous me demandez pourquoi je ne me suis pas rendu à la police directement en rentrant. Car je n’avais pas de travail, j’avais peur qu'on me mette dès lors directement prison. On m'a arrêté juste avant que je puisse commencer mon travail. J’ai pu prendre contact avec une personne qui allait déposer plainte mais qui m’a finalement laissé la chance de le rembourser. C’est vrai que je ne lui dois que 300 fr. [...]." Au terme de l'audience, la défense a conclu à la libération immédiate de l'intéressé, le cas échéant assortie de mesures de substitution à forme du dépôt de ses documents d'identité, de son assignation à résidence et de l'obligation de se présenter régulièrement auprès d'un service administratif ou toute autre mesure de substitution. B.Par ordonnance du 5 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 mai 2018 (I et II), les frais, par 525 fr., suivant le sort de la cause (III). Il a constaté l'existence de soupçons suffisants de culpabilité pesant sur ce prévenu qui avait avoué les faits reprochés et a repris pour le surplus les motifs retenus par le Ministère public.
4 - C.Le 9 février 2018, le prévenu a recouru auprès de l'autorité de céans contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 février 2018, en concluant à titre principal à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement à ce qu'elle soit réformée en ce sens que sa libération conditionnelle soit immédiatement prononcée, moyennant la mise en place de mesures de substitution telles que le dépôt de ses documents d'identité, son assignation à résidence, l'obligation de se présenter régulièrement auprès d'un service administratif ou toute autre mesure de substitution, plus subsidiairement encore à ce que la durée maximale de sa détention provisoire soit fixée à 14 jours. Ce recours a été communiqué au Ministère public qui s'est déterminé le 16 février 2018 en concluant à son rejet aux frais de son auteur. Le Ministère public a retenu qu'au stade actuel de l'instruction, il existait des indices sérieux que le prévenu se fût rendu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie. En outre, les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réels et aucune mesure de substitution ne permettait de les parer efficacement. Les conditions de la détention provisoire étaient donc remplies et le principe de la proportionnalité était respecté au vu de la gravité des infractions commises et de la peine encourue en cas de condamnation par ce prévenu qui n'était détenu que depuis quelques jours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). 2.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a reconnu l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du recourant. Cela n’est pas contesté par le recourant, qui a d’ailleurs reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. 3.Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. 3.1Pour évaluer le risque de fuite, le Tribunal ne doit pas se contenter d'un point de vue purement abstrait puisque celui-ci existe
6 - théoriquement dans tous cas (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2016, n° 16 ad art. 221 CPP). Le juge compétent devra tenir compte de plusieurs éléments dans son appréciation, soit notamment de la gravité de l'infraction et de la peine encourue, de la personnalité de la personne concernée, de sa moralité, de ses ressources financières, de ses liens avec l'Etat qui la poursuit et de ses éventuelles relations avec l'étranger (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 16 ad art. 221 CPP et les références). 3.2Bien que ressortissant suisse, le prévenu ne semble pas bénéficier d'un domicile fixe. Il dit vouloir se cacher à [...], craignant pour sa vie, qui serait menacée par des Albanais. Ainsi, on peut craindre qu'une fois libéré, le prévenu disparaisse dans la nature (ou se cache, même sur le territoire suisse, s'abstenant de répondre aux convocations de la justice) pour échapper à ses prétendus agresseurs, mais également à ses juges et aux mesures d'instruction à intervenir. On relève que H.________ a quitté précipitamment le logement de son amie à St-Prex pour partir en Italie, qu'il a fait l'objet d'un signalement au RIPOL le 14 juillet 2017 et n'a finalement été retrouvé que le 3 février 2018. Le risque de fuite est donc concret. 4.Le recourant conteste également l'existence d'un risque de collusion. 4.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour admettre ce risque, il doit exister des indices concrets d'un tel danger, la seule possibilité théorique d'un risque de collusion ne suffit pas. Il est à relever que ce risque ne doit pas être admis de manière systématique et trop facilement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 25 ad art. 221 CPP). Des indices concrets de risque de collusion peuvent notamment se déduire du
7 - comportement adopté par le prévenu dans le cadre de la procédure pénale, de ses caractéristiques personnelles ou encore des relations personnelles entre lui et les personnes qui l'accusent (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n° 25 ad art. 221 CPP). La détention provisoire ordonnée pour le motif de collusion doit être fondée sur des faits précis et cette détention doit être l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, d'empêcher la subordination de témoins ou une concertation frauduleuse entre les auteurs présumé de l'infraction. Le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas se contenter, pour ordonner la détention provisoire, de formules vagues ou trop générales, rédigées dans l'abstrait. Il est tenu d'indiquer les circonstances de fait tirées du dossier qui concrétisent l'existence du risque de collusion (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 25 ad art. 221 CPP), lequel sera généralement exclu dès lors que le prévenu a fait des aveux crédibles et probants (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 28 ad art. 221 CPP). 4.2 En l'espèce, l'enquête n'en est qu'à ses prémisses et des investigations doivent être menées pour retrouver la [...] dérobée, de même que pour localiser le butin escroqué aux victimes, voire identifier d'éventuels complices. Le recourant fait valoir qu’il aurait d'emblée, lors de son audition, admis devoir les montants litigieux, qu’il aurait expliqué avoir dépensé l'argent perçu en Suisse lors de son bref séjour de l'année dernière en Italie et qu’il n'existerait aucun indice sur l'existence d'éventuels complices dans le cas d'espèce. Contrairement à ce qu'il prétend, le prévenu semble disposer encore de liquidités puisqu'il a écrit à ses parents ─ le 16 février 2018 ─, en leur demandant de prendre contact avec une tierce personne qui devrait leur montrer comment transférer son argent sur leur compte. Ainsi, il y a lieu d'éviter, en cas de libération, que l'intéressé compromette la recherche de la vérité, notamment en alertant d'autres personnes impliquées ou en faisant disparaître des éléments de preuve, en particulier concernant l'emploi de l'argent obtenu de manière délictueuse. Il résulte de ce qui précède que le risque de collusion est
8 - suffisamment concret en l’état pour s’opposer à l’élargissement du recourant. 5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 et CREP 28 décembre 2016/889), l’existence d'un risque de fuite et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. 6.Le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité, arguant que si les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte existaient, des mesures moins sévères que la détention pourraient ordonnées en lieu et place de celle-ci et atteindre le même but (recours p. 8). 6.1Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
9 - 6.2En l'espèce, ni les mesure de substitution proposées par le recourant, ni aucune autre n’est propre à prévenir les risques constatés, notamment le risque de collusion. Les conditions permettant le maintien en détention de H.________ sont donc réalisées. 7.H.________ a été appréhendé le 2 février 2018. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA à 7,7% par 41 fr. 60, soit à un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Malika Belet, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :