351 TRIBUNAL CANTONAL 895 PE17.011760-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 ss CP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2018 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 30 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011760-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 20 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une procédure pénale contre plusieurs membres de la famille de C.________ en raison de leur implication dans un trafic de stupéfiants de grande envergure sur la Riviera vaudoise.
Il lui est en substance reproché de s’être adonné, depuis l’année 2014 à tout le moins, au trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne, de haschisch et de marijuana, avec le concours de son père [...], de sa mère [...], de son frère [...], de sa sœur [...] et de son beau-frère [...]. Le rôle de C.________ aurait principalement consisté à écouler la marchandise apportée d’Espagne par son père. Les investigations mises en œuvre ont permis la saisie de quantités importantes de drogue. A ce stade, le trafic de stupéfiants porterait sur des dizaines de kilogrammes de marijuana et de haschisch et sur des centaines de grammes de cocaïne.
c) Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a placé C.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 juillet 2018, en raison d’un risque de collusion.
d) Le 20 juillet 2018, le Ministère public a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 octobre 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 10 août 2018/609), puis par le Tribunal fédéral (TF 1B_416/2018 du 3 octobre 2018). B.Le 23 octobre 2018, le Ministère public a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction à son égard. Il ne conteste que les risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3. 3.1 Le recourant considère qu’un risque de fuite ne serait pas réalisé, dès lors qu’il aurait passé le 85% de son existence en Suisse, qu’il est au bénéfice d’un permis C, que son épouse est Suissesse, que ses deux enfants, âgés de 5 et 12 ans, sont suisses, nés en Suisse et scolarisés à Vevey, et que son employeur lui donnerait la possibilité de conserver l’emploi qu’il occupait avant son incarcération, pour autant qu’il soit rapidement libéré. Dans ces conditions, il considère qu’il serait irréaliste d’envisager qu’il déracine sa femme et ses enfants, non impliqués dans le trafic de stupéfiants, pour fuir la procédure pénale dirigée contre lui. Il rappelle encore que lui-même a quitté son pays d’origine à 5 ans. Enfin, le recourant se plaint du fait que l’ordonnance entreprise ne mentionnerait pas quelles attaches concrète il pourrait avoir avec le Kosovo.
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en
4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il invoque que les arrestations, respectivement les auditions de son frère [...], de [...] et de [...] auraient permis de lever ce risque. Il
4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 4.3Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le nombre de personnes impliquées dans les actes visés par l’enquête ainsi que leur
7 - rôle et l’amplitude de leur participation devaient encore être clarifiés, les déclarations des protagonistes, dont celles du surnommé «[...]», étant largement contradictoires. Dans son arrêt précédent (CREP 10 août 2018/609), la Chambre des recours pénale avait considéré que l’intéressé jouait un rôle essentiel dans le trafic de stupéfiants puisqu’il était chargé d’écouler la drogue, que ce soit à des clients finaux ou à des grossistes, et qu’il semblait de surcroît disposer de son propre réseau d’approvisionnement ; dans ces circonstances, de nombreux contrôles et recherches, notamment la poursuite de l’identification de clients et de fournisseurs du recourant et de son père, qu’il convenait, le cas échéant, d’interroger, devaient encore être effectués afin de circonscrire l’activité criminelle de C.________. La Chambre des recours pénale avait ainsi considéré qu’il était à craindre qu’en cas de libération, le recourant tente d’altérer des moyens de preuve en prenant contact avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants et compromette la recherche de la vérité en influençant leurs déclarations. La Chambre des recours pénale a enfin précisé que, dans la mesure où le recourant et son frère semblaient avoir un rôle similaire dans le trafic, elle ne pouvait exclure qu’ils se concertent et tentent d’arranger leur version des faits, sur la base de ces constatations, parvenant ainsi à la conclusion que le risque de collusion était concret. Dans son arrêt (TF 1B_416/2018, du 3 octobre 2018), le Tribunal a considéré que le raisonnement de l’autorité cantonale ne prêtait pas le flanc à la critique. Il a rappelé que tout d’abord, les aveux mis en avant par le recourant ne suffisaient pas en soi à exclure tout risque de collusion, dans la mesure où il n’était pas impossible par ce biais de protéger d’autres personnes et/ou de tenter d’éviter des actes d’instruction complémentaires pouvant révéler d’autres infractions. Il a encore considéré qu’il incombait aux autorités de vérifier la crédibilité des aveux, celles-ci devant notamment continuer à interroger le prévenu et/ou administrer d’autres moyens de preuve, afin en particulier de prévenir le risque de faux aveux. Les juges fédéraux ont encore relevé que dans le cadre d’un trafic international de stupéfiants, les protagonistes
8 - communiquaient généralement par le biais de téléphones portables et que les enquêteurs devaient souvent procéder par recoupement des informations obtenues par différents biais pour déterminer l’étendue du réseau et le rôle des personnes impliquées. Ils ont encore relevé que les actes d’instruction mentionnés par le Ministère public, en particulier l’identification des clients et des fournisseurs du recourant et de son père ainsi que leur interrogatoire, se révélaient nécessaires. Enfin, les Juges fédéraux sont arrivés à la conclusion que vu le type d’infraction et le stade relativement précoce de l’instruction, il se justifiait, afin de préserver la recherche de la vérité, d’éviter que le recourant ne prenne contact avec les différents protagonistes du dossier, ces considérations permettant d’écarter, en l’état, tout reproche relatif à l’absence d’informations précises sur les mesures d’instruction à effectuer à cet égard. Si la situation a certes évolué en ce sens que trois protagonistes ont pu être entendus, soit [...], [...] et [...], il n’en reste pas moins qu’il y a lieu encore de confronter ces dépositions avec les éléments du dossier, notamment en tant que des contradictions sont apparues et imposent à l’autorité des contrôles qui sont en cours. Dès lors, les considérants des précédentes décisions restent d’actualité. 6.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de collusion dispensent d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. 7.S’agissant d’éventuelles mesures de substitution (cf. l’art. 237 CPP), le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 3 octobre 2010 précité, justement considéré qu’il ne paraissait pas possible de mettre en œuvre des mesures de substitution comme l’interdiction d’entretenir, de quelque façon que ce soit, des relations avec des personnes impliquées ou encore de mettre en œuvre des mesures de surveillances adéquates, l’ensemble des appareils utilisable ne pouvant être précisément ciblés. En outre, le dépôt des papiers d’identité ou d’autres documents officiels du prévenu n’est pas en mesure de pallier le risque de fuite retenu dès lors que les
9 - frontières terrestres européennes peuvent être aisément franchies, même sans pièce d’identité. On ne discerne au surplus pas quelle autre mesure de substitution permettrait de pallier les risques de fuite et de collusion. Le recourant n’en propose du reste pas dans son recours. 8 Au vu de la gravité des faits reprochés à C.________, et compte tenu de l’ampleur du trafic de stupéfiants, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 29 janvier 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). Le recourant ne le conteste par ailleurs pas.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’C., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :