351 TRIBUNAL CANTONAL 76 PE17.011760-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 février 2023
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 1 et 31 al. 3 Cst. ; 5, 84 al. 4, 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2023 par X.________ pour retard injustifié et contre l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n o PE17.011760-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En 2017, il est parvenu à la connaissance de la Police cantonale vaudoise qu’un réseau de trafiquants d’origine [...], actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana, opérait sur la Riviera vaudoise.
5 - 16101 à 16950 jusqu’à 11:22:27, 16978 à 18092 et 18182 à 20966 enregistrées dans le véhicule Peugeot 407 bleu, et 47 à 52 enregistrées dans le véhicule Peugeot 407 gris avaient été recueillies en Suisse, étaient exploitables et étaient maintenues au dossier, avec leur localisation et leur traduction (I), a dit que la conversation 20984 du 2 décembre 2017 à 15h19, en France, et la conversation 9476 du 15 octobre 2017 à 12h10, en Espagne, enregistrées dans le véhicule Peugeot 407 bleu, étaient exploitables et maintenues au dossier, avec leur traduction, dès lors qu’elles étaient à décharge (II), a dit que les autres conversations, avec leur localisation et leur traduction, recueillies à l’étranger dans les véhicules Peugeot 407 bleu et Peugeot 407 gris étaient inexploitables et a ordonné leur destruction (III), a versé au dossier les données de localisation en Suisse des autres véhicules surveillés, les données de localisation à l’étranger étant détruites (IV), a ordonné aux parties de restituer au Ministère public dans les dix jours les données (conversations, localisations et traductions) des véhicules Peugeot 407 bleu et gris qui leur avaient été transmises sous clé USB (P. 407), et ordonné la destruction de toute autre copie ou reproduction de celles-ci (V), a dit qu’une clé USB avec les données exploitables leur serait ensuite retournée (VI), a ordonné le retranchement du dossier des procès-verbaux d’audition, pièces et décisions, selon tableaux annexés, qui faisaient partie intégrante de la décision (VII), a dit que les originaux des procès-verbaux d’audition, pièces et décisions retranchés étaient retirés du dossier pénal et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits (VIII), et a dit que les frais de l’ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (IX). Etaient annexés à cette ordonnance, pour en faire partie intégrante, trois tableaux avec les listes des passages retranchés dans les pièces, les décisions et les procès-verbaux d’audition. Pour ce qui était du prévenu X.________, le Ministère public a expliqué en détail en quoi le résultat des investigations menées en Suisse permettait largement de l’impliquer indépendamment des preuves dérivées écartées du dossier ou caviardées.
6 - f) Le 18 février 2022, le Ministère public a engagé l’accusation contre X., [...], [...], [...], [...] et [...] devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal criminel). X. était prévenu de tentative de vol, blanchiment d’argent, entrée illégale, séjour illégal et infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). g) Dans son arrêt du 1 er juin 2022 (n o 380), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du 3 janvier 2022 du Ministère public, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Tribunal criminel pour qu’il départage les moyens de preuve obtenus de manière dérivée de ceux qui devaient être qualifiés de primaires. Le Ministère public n’avait en effet procédé à l’examen de ces preuves que sous un angle, soit celui de savoir si elles auraient pu être obtenues sans les données inexploitables, alors que les preuves dérivées des conversations et localisations inexploitables était elles-mêmes considérées comme absolument inexploitables. h) L’audience de jugement a débuté le 27 juin 2022. Le même jour, le Tribunal criminel a suspendu les débats afin de statuer sur les requêtes incidentes déposées par X., [...], [...] et [...]. Le Tribunal criminel a rendu une décision incidente le 15 août 2022, notamment en admettant partiellement les conclusions de X., en ordonnant le caviardage de plusieurs pièces et conversations téléphoniques et en déclarant inexploitables plusieurs pièces, conversations téléphoniques et un procès-verbal d’audience. Les débats ont repris le 25 septembre 2022 et se sont achevés le 30 septembre 2022. Le dispositif a été remis aux parties le 10 octobre
7 - criminel a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pendant 5 ans, l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) et son maintien en détention en exécution anticipée de peine. Le 20 octobre 2022, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 10 octobre 2022. X., [...], [...] et [...] ont également déposé une annonce d’appel. B.Le 4 janvier 2023, X. a sollicité du Tribunal criminel qu’il ne diffère pas davantage la reddition de la motivation du jugement du 10 octobre 2022. Etant incarcéré depuis le 18 octobre 2018, il estimait que l’ampleur de l’atteinte à ses droits fondamentaux était désormais incompatible avec l’attente de la notification du jugement motivé. Par ordonnance du 17 janvier 2023, la Présidente du Tribunal criminel a rejeté la requête de mise en liberté déposée le 13 janvier 2023 par X.. Elle a retenu que le prévenu était de nationalité [...], qu’il n’avait aucune autorisation de séjour en Suisse et que son épouse vivait en [...], de sorte que le risque qu’il s’enfuie dès sa libération était établi. De plus, il fallait garantir sa présence à l’audience de la Cour d’appel pénale et son expulsion du territoire suisse, dès lors qu’il avait fait appel de sa condamnation. C.Par acte du 19 janvier 2023, X. a recouru contre l’ordonnance du 17 janvier 2023 de la Présidente du Tribunal criminel, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté le retard injustifié pris par le Tribunal criminel pour notifier la motivation du jugement du 10 octobre 2022 et à ce qu’il soit mis en liberté. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
8 - Recours pour retard injustifié
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours pour retard injustifié est recevable. 2. 2.1Le recourant fait valoir que l’affaire ne revêt aucune difficulté particulière puisqu’elle concerne principalement un banal trafic de cannabis qui est loin des causes exceptionnelles dans lesquelles il faut par exemple entendre de très nombreux témoins, examiner et discuter des rapports complexes d’expertise. Il soutient que le seul élément qui distinguait cette affaire d’autres trafics était celui des preuves illicites, respectivement du sort à réserver aux preuves dites dérivées. Il considère qu’il a « simplement mis le doigt sur l’un des problèmes de l’instruction en utilisant les voies de droit idoines » et qu’il n’a pas à en subir indirectement les conséquences, qui ont engendré un ralentissement de l’instruction et du jugement de l’affaire. Il allègue que les preuves dérivées ne peuvent plus poser de problèmes au Tribunal criminel puisque cette question a été réglée dans deux arrêts du Tribunal fédéral et dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1 er juin 2022, qui n’a pas été déféré au Tribunal fédéral. Le recourant admet qu’une procédure peut connaître
9 - quelques temps morts mais que ce sont leurs accumulations qui les font apparaître comme choquants ; ainsi en va-t-il à son avis du temps qu’il a fallu au Ministère public pour procéder à la suppression des preuves illicites et/ou dérivées et du temps qui s’est écoulé entre la reddition de l’acte d’accusation et la tenue de la première audience de jugement, laquelle a dû être suspendue et reprise trois mois plus tard. A cela s’ajoute l’attente de la motivation du jugement qu’il considère incompatible avec l’art. 84 al. 4 CPP et la proximité des deux tiers de la peine prononcée. Il considère que tous ces retards deviennent intolérables, de sorte que le principe de célérité a été violé, d’autant qu’il est en détention et que cela retarde l’examen des conditions d’une libération conditionnelle. 2.2 2.2.1Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), et de conduire la procédure en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. N’importe quel retard n’est pas suffisant pour justifier l’élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). 2.2.2Aux termes de l’art. 84 al. 4 CP, si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans
10 - les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. L’alinéa 4 concrétise le principe de célérité de l’art. 5 CPP en introduisant un délai de 60 jours, exceptionnellement 90, pour la motivation du jugement par le tribunal. Le délai de 90 jours s’applique uniquement à des cas d’une complexité particulière (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 84 CPP). Les délais de 60 et 90 jours ne sont que des délais d’ordre. Le non-respect de ces délais ne suffit pas à remettre en cause la validité du jugement. Seules des erreurs de procédure particulièrement graves, telle par exemple l’incompétence de la juridiction de jugement peuvent en effet entrer en considération comme motifs de nullité. En cas de dépassement des délais de 60 et 90 jours, le justiciable pourra tout au plus recourir pour retard injustifié, conformément à l’art. 393 al. 2 let. a CPP auprès de l’autorité de recours qui impartira un délai au tribunal pour notifier le jugement (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 84 CPP ; Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21-22 ad art. 84 CPP ; Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, 3 e éd., 2020, n. 6 ad art. 84 CPP). 2.3Le recourant ne saurait de bonne foi prétendre que l’affaire ne revêt aucune difficulté particulière et qu’elle n’est donc pas exceptionnelle. En effet, dans son arrêt du 4 mars 2022 (1B_72/2022), dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal fédéral a au contraire retenu que l’affaire était complexe et qu’il n’y avait jusque-là aucune violation du principe de célérité, en exposant ce qui suit (consid. 4.4) : « La durée de la procédure ne viole pas non plus le principe de célérité, notamment d'une manière qui permettrait de considérer que la détention provisoire subie serait disproportionnée (sur ce principe, ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80 ; 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 s. ; 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s. ; arrêt 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). Contrairement tout d'abord à ce que
11 - semble soutenir le recourant, il n'a pas obtenu une décision sur sa demande de retrait de pièces déposée en octobre 2018 qu'en janvier 2022. Sa requête a en effet fait l'objet d'une première ordonnance du Ministère public le 27 novembre 2018, décision à l'origine de la cause 1B_164/2019. A la suite de l'arrêt du 15 novembre 2019 du Tribunal fédéral dans cette procédure – dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause –, la Chambre des recours pénale a repris la procédure et l'a renvoyée, par arrêt du 28 janvier 2020, au Ministère public. Celui-ci a alors choisi de procéder par le biais de l'entraide internationale ; à la suite des consentements obtenus de la part de certains des États étrangers concernés, il a rendu une nouvelle décision le 24 avril 2020. Ce prononcé a ensuite été confirmé par l'autorité de recours le 15 mai 2020, arrêt cependant annulé par le Tribunal fédéral le 15 février 2021 (cause 1B_307/2020). Dans la mesure où le recourant conteste les actes d'instruction entrepris durant cette période (cf. notamment ad ch. 5 ss p. 6 du recours), cela permet de confirmer – indépendamment de leur éventuel caractère inutile – que le Ministère public n'est en tout cas pas resté inactif. Le recourant ne donne d'ailleurs pas d'exemple sérieux de temps morts au cours de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. ; arrêt 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). Certes, à la suite des procédures fédérales, certains des choix opérés par le Ministère public n'ont pas été confirmés. Cela étant, une issue en défaveur des autorités ne saurait suffire en soi à retenir que le prolongement de la procédure induit par l'utilisation des voies de droit, afin notamment d'obtenir le contrôle et, le cas échéant, la rectification des actes des autorités, constituerait un manquement particulièrement grave permettant de retenir une violation du principe de célérité, en particulier dans le cadre d'une procédure de détention provisoire (cf. arrêts 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.4 ; 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.2). Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant ne prétend pas que les conditions de celle-ci n'auraient pas été réalisées au cours de cette période. Dès lors que la complexité de l'affaire constitue également un élément à prendre en considération (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 s. ; 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ; arrêt 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1
12 - in fine), il ne peut être ignoré que les questions juridiques soulevées en l'occurrence n'étaient pas dénuées de toute difficulté (mesures secrètes de surveillance effectuées à l'étranger ; cf. également la publication aux ATF 146 IV 36 de l'arrêt 1B_164/2019). » Dans son arrêt du 21 mars 2022 (n o 169), qui n’a pas été déféré au Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale a une nouvelle fois retenu que le principe de célérité n’avait pas été violé en considérant ce qui suit (consid. 5.3) : « Là également, la motivation de la Chambre de céans figurant dans son arrêt du 18 janvier 2022, confirmée et développée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mars 2022 (cf. consid. 4.4), garde toute sa pertinence et doit être maintenue. Dans le cas présent, la durée de la procédure est en effet avant tout due aux possibilités offertes par le droit de procédure et utilisées par le recourant pour défendre ses intérêts. Au surplus, comme relevé par le Tribunal fédéral, la complexité d’une affaire doit également être prise en considération et il ne peut être ignoré qu’en l’espèce, les questions juridiques soulevées n’étaient pas dénuées de difficultés, s’agissant de mesures secrètes de surveillance effectuées à l’étranger. Enfin, le recourant ne fait toujours pas valoir de motifs précis qui démontreraient que l’instruction n’aurait pas été menée avec la diligence requise. Tel n’est de toute façon pas le cas, le Ministère public n’étant jamais resté inactif. Le moyen tiré d’une violation du principe de célérité doit dès lors être rejeté. Aucun manquement ne peut être reproché aux autorités pénales, et a fortiori aucun manquement particulièrement grave laissant apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. » L’affaire est toujours indéniablement hors normes et d’une complexité particulière au vu notamment de l’ampleur prise par la problématique de la licéité des preuves directes et dévirées recueillies par le moyen de mesures de surveillance ayant eu des effets à l’étranger. Il suffit aussi de parcourir la volumineuse procédure accomplie de 2018 à
13 - 2022 pour s’en convaincre (six coprévenus, procès-verbal de 148 pages, 894 pièces, acte d’accusation de 31 pages). Depuis la reddition des deux arrêts précités, la Chambre des recours pénale a rendu quatre arrêts le 30 mai 2022 – soit un arrêt sur recours du 14 janvier 2022 de X.________ (n o 379), un arrêt sur recours du 26 janvier 2002 de X.________ (n o 378), un arrêt sur recours du 14 janvier 2022 d’[...] (n o
4.1Le recourant relève qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 78 mois, qu’il est détenu depuis 51 mois et 22 jours si l’on soustrait les 5 mois d’exécution d’une ancienne peine exécutée à titre de mesure de substitution et qu’il est donc à quelques jours de l’échéance des deux tiers de la peine prononcée par le Tribunal criminel. Il soutient que c’est désormais à l’aune de l’art. 86 al. 1 CP qu’il y a lieu d’examiner sa demande de libération, que le rapport transmis par la direction de la prison de La Croisée est bon, qu’il n’entend pas se soustraire à la justice et mettre en péril la liberté à laquelle il pourrait aspirer et qu’il n’a jamais dit qu’il ne se plierait pas volontairement à l’expulsion du territoire suisse, de sorte qu’il y a lieu de le remettre en liberté. 4.2 4.2.1Aux termes des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être
15 - libérée durant la procédure pénale. Une durée excessive de détention avant jugement constitue une restriction disproportionnée à ce droit fondamental (ATF 145 IV 270 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3). C’est la raison pour laquelle, en vertu de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, étant précisé que, selon une jurisprudence constante, il convient déjà d’éviter que la durée de la détention avant jugement ne se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté prévisible. Cette limite est particulièrement importante du fait que le tribunal appelé à statuer pourrait avoir tendance à tenir compte de la durée de la détention avant jugement subie au moment de fixer la peine (ibidem). Lorsqu’il existe une décision judiciaire relative à la quotité de la peine, celle-ci représente un indice important quant à la durée prévisible de la peine qui devra effectivement être exécutée. Il n’y a en principe pas lieu de prendre encore en considération, au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, le fait que la peine privative de liberté à laquelle on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4, JdT 2020 IV 3). Le principe de la proportionnalité exige des autorités qu’elles fassent preuve d’autant plus de retenue que la durée de la détention avant jugement se rapproche de celle de la peine privative de liberté à laquelle on doit s’attendre ; n’est toutefois pas déterminant à cet égard le rapport existant entre la durée de la détention avant jugement subie et celle de la peine privative de liberté prévisible en tant que tel ; ce sont bien les circonstances du cas d’espèce qu’il s’agit de prendre en compte (ATF 145 IV 179 consid. 3.5, JdT 2020 IV 3). 4.2.2Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
16 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. 4.3Tout d’abord, il n’est pas certain que le recourant aura bientôt subi les deux tiers de sa peine. En effet, dès lors que le Ministère public a annoncé faire appel du jugement du 10 octobre 2022, il n’est pas exclu qu’il demande que le recourant soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans selon la conclusion prise au cours de l’audience de jugement du 28 septembre 2022 (p. 211 du procès-verbal d’audience). En outre, le comportement du recourant en prison n’est pas exempt de tous reproches : selon la direction de la prison de La Croisée, celui-ci essaie de contourner les directives ou d’obtenir des privilèges, souvent sur un ton mielleux, a tendance à traîner dans les couloirs et à faire des échanges non-autorisés et parle régulièrement aux fenêtres avec d’autres personnes détenues ; il a par ailleurs été sanctionné trois fois, soit le 18 janvier 2019 pour avoir écrit un message au dos de sa fiche lors d’un contrôle des filets à la buanderie (avertissement), le 9 janvier 2020 pour avoir tenu des propos inadéquats et menaçants à l’encontre d’une agente (quatre jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pendant 3 mois) et le 19 janvier 2021 pour avoir porté un coup au visage d’un codétenu à la suite d’une dispute (7 jours de consignation en cellule, dont 2 jours avec sursis pendant 3 mois) (P. 825). Ensuite, dans son arrêt du 18 janvier 2022 (n o 17), la Cour de céans a rappelé que le recourant est un ressortissant [...] en situation illégale en Suisse, qu’il fait de surcroît l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, qu’il possède plusieurs fausses identités et qu’au moment de son interpellation, il vivait avec son épouse [...] et y était propriétaire d’une [...] (cf. let. B supra). A ce stade, il y a donc sérieusement lieu de craindre que, s’il était libéré, le recourant cherche à se soustraire à l’exécution du solde de sa peine en se rendant au [...] ou en [...] notamment ou qu’il disparaisse dans la clandestinité en Suisse. Enfin, comme relevé par la Présidente du Tribunal criminel, dès lors que le recourant a annoncé faire appel de sa condamnation, il y a lieu de garantir sa présence à l’audience de jugement à intervenir.
17 - Le rejet de la requête de mise en liberté doit par conséquent être confirmé. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Jérôme Campart, défenseur d'office de X., il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 janvier 2023 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d'office de X., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
18 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jérôme Campart, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié et adressé par e-fax, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Antonella Cereghetti, avocate (pour [...]), -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour [...]), -Me David Abikzer, avocat (pour [...]), -Me Fabien Mingard, avocat (pour [...]), -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour [...]), -Me Cléa Bouchat, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :