351 TRIBUNAL CANTONAL 58 PE17.011760-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 107 al. 2 LTF ; 397 al. 2 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur les recours interjetés le 10 décembre 2018 par B.P.________ et I.P.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 27 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.011760-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Après que la Police cantonale vaudoise a appris qu’un réseau de trafiquants d’origine balkanique, actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana, opérerait sur la Riviera vaudoise, diverses mesures techniques, soit des localisations par la pose d’une balise GPS dans plusieurs véhicules, dont une Peugeot 407, des poses de micros dans
2 - des véhicules et des contrôles téléphoniques directs et rétroactifs, ont été ordonnées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et validées par le Tribunal des mesures de contrainte, dès le 26 juin 2017. Ces contrôles ainsi que l’enquête de police ont permis de révéler que B.P.________ – qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse – et sa famille se sont adonnés à un important trafic des produits susmentionnés et, en particulier, que le prénommé, parfois accompagné de sa fille U., s’est ravitaillé en produits stupéfiants à maintes reprises en Espagne, puis les a convoyés en Suisse. Là, la marchandise aurait été en partie stockée chez U., alors que ses frères, I.P.________ et C.P., auraient été chargés de la vendre aux clients. Quant à O.P., ex-épouse de B.P., son rôle aurait été de transmettre les diverses informations aux membres de la famille et de garder une partie de l’argent issu du trafic, étant précisé qu’elle aurait également vendu des stupéfiants à des clients. Enfin, D., époux d’U., aurait vendu de la marijuana, du haschich et de la cocaïne depuis 2014, son trafic lui rapportant entre 1'000 et 2'000 fr. par mois. Lors des perquisitions effectuées le 29 avril 2018 au domicile d’O.P. d’I.P.________ et d’U.________ et de D., 16 kg bruts de haschich, 2,4 kg bruts de marijuana et 75 g nets de cocaïne (soit 57,6 g purs), un peu moins de 10'000 fr., des clés de voitures et des téléphones portables ont été découverts. b) Lors de son audition d’arrestation, tenue le 29 avril 2018, B.P. a admis s’être livré à un trafic portant sur du haschich, de la marijuana et de la cocaïne, précisant qu’il aurait véritablement commencé ce business depuis un an. Par la suite, il a contesté avoir trafiqué de la cocaïne. c) Pour sa part, I.P.________ a reconnu, au cours de ses auditions, avoir trafiqué de la marijuana à hauteur de 46 kg, dont 26 kg acquis auprès de son père, de la cocaïne (à tout le moins 100 g, les 75 g trouvés lors de la perquisition du 29 avril 2018 lui appartenant) et du
3 - haschich (3 kg acquis auprès de son père). Il serait impliqué dans ce trafic depuis 2017 et il aurait remis à l’attention de son père à tout le moins 50'000 fr. provenant de celui-ci. d) L’ensemble des prévenus, savoir B.P., I.P., O.P., C.P., U.________ et D., ont été placés en détention provisoire. Les deux derniers nommés ont été relaxés le 20 juillet 2018. e) Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’exploitation, à l’encontre de tous les prévenus, dans le cadre de l’enquête PE17.011760, des données découvertes fortuitement lors des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées par son autorité du 26 juin 2017 au 3 mai 2018 dans le cadre de l’enquête PE17.011760-OJO, ainsi que les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans le cadre de l’enquête PE18.001528-OJO. f) Le 31 octobre 2018, B.P. a requis (1) la production des décisions des autorités espagnoles donnant l’autorisation d’effectuer des mesures de surveillance, en particulier des enregistrements, sur le territoire de cet Etat durant les mois de septembre à décembre 2017, (2) dans l’hypothèse où de telles décisions n’existeraient pas, le retrait de la procédure de tous les enregistrements effectués à l’étranger sans l’autorisation du pays dans lequel ils avaient été effectués et/ou la confirmation que ces enregistrements n’étaient pas exploitables à sa charge, (3) la transmission du rapport d’envoi du courriel par lequel le Tribunal des mesures de contrainte avait été saisi le 20 septembre 2017 et (4) la transmission des autorisations des Etats étrangers dans lesquels des enregistrements avaient été effectués. B.P.________ a par ailleurs soutenu que la localisation du véhicule Peugeot 407 n’aurait jamais été demandée et encore moins autorisée avant le 19 décembre 2017, de sorte que les informations de localisation ne seraient pas exploitables.
4 - g) Faisant suite à la requête précédente, I.P.________ a sollicité, le 6 novembre 2018, la destruction immédiate des enregistrements effectués sur le territoire espagnol, au motif que ceux-ci ne pourraient être considérés comme ayant été autorisés. B.Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé le retranchement des enregistrements et des localisations réalisés à l’étranger (I), a dit que les données tirées de ces enregistrements et localisations étaient exploitables (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a relevé en premier lieu que la surveillance de la localisation du véhicule Peugeot 407 avait été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 juin 2017, autorisation prolongée le 15 septembre suivant. Quant au micro permettant d’enregistrer, il avait été placé le 19 septembre 2017 dans le même véhicule ; la demande d’autorisation avait été adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 20 septembre 2017 à 9h24 et cette autorité avait délivré l’autorisation pour la surveillance acoustique du véhicule le 21 septembre 2017. Le délai légal de vingt-quatre heures avait donc été respecté, étant précisé qu’en tout état de cause, ce délai n’était qu’une prescription d’ordre dont la violation n’entraînait pas l’inexploitabilité des moyens de preuve. S’agissant des enregistrements des conversations effectuées en Suisse, mais aussi en Espagne grâce au micro installé dans le véhicule utilisé par B.P.________, le Procureur a relevé que cette surveillance avait été autorisée et prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte, selon des décisions successives, la première du 21 septembre 2017. Il a estimé que les enregistrements effectués à l’étranger, en l’espèce en Espagne, étaient exploitables car, premièrement, les dispositifs de surveillance (micro et balise GPS) avaient été posés en Suisse, selon des demandes d’autorisations du Ministère public acceptées et prolongées par le Tribunal des mesures de contrainte. Deuxièmement, même si le véhicule s’était trouvé à l’étranger, les données avaient été transmises de manière sécurisées sur un serveur vaudois via le réseau de téléphonie
5 - mobile et avaient été traitées dans le canton de Vaud. Troisièmement, le résultat des actes incriminés, soit la mise sur le marché de produits stupéfiants, s’était produit en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses était donnée. C.a) Par acte du 10 décembre 2018, B.P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les enregistrements collectés dans les véhicules, notamment les deux véhicules Peugeot 407, à l’étranger soient détruits, respectivement retranchés de la procédure, à ce que ceux-ci ne soient pas exploitables à sa charge et à ce que les découvertes fortuites résultant des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans l’enquête PE18.001528-OJO ne soient pas exploitables à son encontre. Par acte séparé du même jour, I.P.________ a également recouru contre l’ordonnance du 27 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que les enregistrements et les données de localisation, découlant des dispositifs techniques de surveillance acoustique et de localisation mis en place sans autorisation par le Ministère public, recueillis à l’étranger, notamment en Espagne et en France, étaient inexploitables et que, partant, les enregistrements et les données de localisation recueillis à l’étranger soient immédiatement détruits, ainsi que tout autre élément du dossier pénal alléguant la commission d’une infraction par lui-même ou un autre prévenu en se fondant sur lesdits enregistrements et/ou données, soit notamment, mais pas exclusivement, ses procès-verbaux d’audition ainsi que ceux des autres prévenus. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l’ordonnance soit annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par arrêt du 7 février 2019 (n° 96), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables, a confirmé l’ordonnance du 27 novembre 2018, a alloué au défenseur
6 - d’office respectif de B.P.________ et d’I.P.________ une indemnité de 775 fr. 45, à la charge de chacun des prévenus, a mis les frais d’arrêt, par 1'430 fr., par moitié, soit par 715 fr., à la charge de chacun des recourants et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office ne serait exigible que pour autant que la situation financière respective de B.P.________ et d’I.P.________ le permette. D.a) Par arrêt du 15 novembre 2019, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par B.P., a annulé l’arrêt du 7 février 2019 de la Chambre des recours pénale dans la mesure où il ordonnait le maintien au dossier des enregistrements effectués à l’étranger et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède au sens des considérants, a dit que la requête d’assistance judiciaire était sans objet, qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires et a alloué au mandataire du recourant une indemnité de dépens fixée à 3'000 fr., à la charge du canton de Vaud. b) Le 6 décembre 2019, B.P., par son défenseur d’office, s’est spontanément déterminé auprès de la Chambre des recours pénale à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il a requis de pouvoir prendre connaissance du contenu, y compris des traductions, de l’ensemble des enregistrements qui auront été jugés litigieux, et qu’un délai lui soit imparti pour déterminer les preuves dérivées et/ou fortuites concernées et pouvoir ainsi faire valoir ses griefs les concernant en toute connaissance de cause. Dans le délai au 16 décembre 2019 imparti à l’ensemble des parties par la Cour de céans, U.________ a indiqué, par courrier de son défenseur du 11 décembre 2019, qu’elle n’avait pas de déterminations à formuler. Le 13 décembre 2019, le Ministère public a sollicité, au vu de la complexité du dossier et des questions à résoudre, une prolongation de délai pour déposer des déterminations complètes. Il a d’ores et déjà produit le rapport final d’investigation de la Police de sûreté du 14
7 - novembre 2019, duquel il ressortirait selon lui que la majorité des éléments sur lesquels les inspecteurs se sont fondés ont été recueillis en Suisse. Le 16 décembre 2019, B.P., par son défenseur, a déposé des déterminations, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que la production en mains du Ministère public de l’ensemble des enregistrements issus des sonorisations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de surveillance techniques des véhicules dans le cadre des procédures PE17.011760 et des autres procédures annexes, ce qui inclurait toutes les métadonnées de chaque enregistrement (à savoir la localisation, les heures du début et de fin), y compris les retranscriptions en français des enregistrements, ainsi que de l’ensemble des renseignements fournis par les balises GPS qui avaient successivement équipé tous les véhicules utilisés par le recourant et les autres prévenus, soit ordonnée, et qu’à réception, ces éléments lui soient transmis et qu’un délai de deux mois soit imparti à l’ensemble des prévenus pour faire valoir leurs griefs en lien avec les enregistrements récoltés à l’étranger et les données des balises GPS obtenus à l’étranger sans autorisation, et s’exprimer sur les preuves dites dérivées, c’est-à-dire pour les désigner et pour préciser quel sort devait leur être réservé. Sur le fond, il a conclu à la destruction de l’ensemble des enregistrements et renseignements opérés à l’étranger sans autorisation, fournis par les sonorisations et les balises GPS, ainsi qu’à celle des preuves dites dérivées que les prévenus auraient désignées. C.P. s’est déterminé par courrier de son défenseur d’office du 16 décembre 2019. Il a fait sien les arguments du Tribunal fédéral, concluant à ce que, conformément à l’arrêt rendu, la Chambre des recours pénale constate clairement les lieux des enregistrements, le droit applicable en fonction du pays en cause pour ceux effectués hors de la Suisse et, en l’absence notamment de traités internationaux autorisant ces enregistrements sans autre formalité par les autorités suisses sur un territoire étranger, ordonne la destruction immédiate de ces moyens de preuve illicites.
8 - O.P.________ s’est déterminée par courrier de son défenseur d’office du 16 décembre 2019. Elle a requis que l’ensemble des transcriptions et traductions des enregistrements ainsi que les données de localisation y relatives lui soient rendues accessibles, puis qu’un délai lui soit imparti afin de se déterminer sur le sort des enregistrements, ainsi que des preuves dérivées et/ou fortuites, étant principalement visées à ce dernier titre les auditions des prévenus et spécialement les questions qui leur avaient été posées en lien avec des informations obtenues par le biais de preuves recueilles illicitement, ainsi que les réponses apportées. Par déterminations de son défenseur d’office du 16 décembre 2019, I.P.________ a sollicité de la Chambre des recours pénale qu’elle requiert, dans un premier temps, en mains du Ministère public, respectivement de la Police de sûreté, la liste de l’intégralité des conversations qui avaient été enregistrées dans le véhicule soumis à la surveillance, en indiquant en particulier la date et l’heure des conversations, leur contenu et leur traduction, ainsi que la liste de tous les lieux de situation dudit véhicule afin de pouvoir vérifier où les conversations évoquées étaient intervenues. Dans un second temps, il a requis de l’autorité de céans qu’elle détermine quelles étaient les preuves dérivées du dossier qui se fondaient sur les écoutes intervenues à l’étranger puis, enfin, une fois ces observations effectuées, qu’elle procède à la destruction des enregistrements des conversations ayant eu lieu à l’étranger, ainsi que de toutes les preuves dérivées du dossier qui reposeraient sur de tels enregistrements. Le 16 décembre 2019, D.________, par son défenseur, a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à formuler. Le 20 décembre 2019, dans le délai prolongé à cet effet par la Cour de céans, le Ministère public a déposé ses déterminations. Il a conclu à ce que préalablement, une fois les données de localisations et de sonorisations versées au dossier dans un délai au 10 janvier 2020 au plus tôt, un délai de deux mois soit imparti aux parties pour faire valoir leurs
9 - déterminations en lien avec les données récoltées à l’étranger et s’exprimer sur les preuves dites dérivées, soit les désigner et préciser quel sort devait leur être réservé. En outre, une fois obtenues les réponses des autorités judiciaires espagnoles, françaises, allemandes et hollandaises, à la suite des demandes d’entraide judiciaire internationale qu’il déposerait à très brève échéance, soit d’ici au 10 janvier 2020, la Chambre des recours pénale devrait statuer sur le sort des données de localisations et des sonorisations effectuées à l’étranger et sur le sort des preuves dites dérivées. Sur le fond, le Ministère public a conclu au maintien au dossier des données récoltées à l’étranger qui seraient validées par les autorités judiciaires espagnoles, françaises, allemandes et hollandaises et, à défaut d’autorisation des autorités judiciaires précitées, au retranchement des données recueillies à l’étranger uniquement, les preuves dites dérivées étant maintenues au dossier. E n d r o i t : 1.Dans son arrêt du 15 novembre 2019, le Tribunal fédéral a relevé qu’aucun élément ne permettait de considérer que le Ministère public pouvait se dispenser de saisir, par le biais de l’entraide internationale, les autorités des pays étrangers concernés afin d’obtenir leur consentement et, le cas échéant, la mise en œuvre, de manière conforme à l’ordre juridique du pays étranger en cause, des procédures en matière de mesures techniques de surveillance secrètes, d’enregistrement de conversations privées et de transmission des résultats de celles-ci. Il en a déduit que les enregistrements effectués à l’étranger étaient en l’état illicites et inexploitables (consid. 2.3). Il a retenu que le même raisonnement s’appliquait aux découvertes fortuites (consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a estimé qu’en l’occurrence, des enregistrements pourraient avoir été effectués en Espagne, voire – selon le recourant B.P.________ – en France, en Allemagne, au Kosovo et en Albanie. Faute de constatation claire à cet égard dans l’arrêt attaqué, il a considéré que la cause devait être renvoyée à la Chambre des recours
10 - pénale pour qu’elle détermine les lieux d’enregistrement, le droit applicable en fonction du pays en cause pour ceux effectués hors de Suisse et, en l’absence notamment de traité autorisant ces enregistrements sans autre formalité par les autorités suisses sur sol étranger, ordonne la destruction des moyens de preuve pour lesquels le lieu d’enregistrement ne pourrait pas être déterminé. Il a également invité l’autorité de céans à examiner, le cas échéant, les griefs en lien avec les preuves dérivées et à rendre, ensuite, une nouvelle décision, y compris sur les frais et dépens (consid. 2.5).
2.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de
11 - procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées). 2.2Si l’on s’en tient au libellé du considérant 2.5 de l’arrêt du Tribunal fédéral, il appartiendrait à la Chambre des recours pénale d’éclaircir elle-même certains points de fait en déterminant les lieux d’enregistrement et, suivant le droit étranger applicable, d’ordonner la destruction des moyens de preuve illicites, éventuellement dérivés, puis de rendre ensuite une nouvelle décision. Avant toute chose, il convient donc d’élucider certaines questions de fait par la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. S’il est vrai que, sur le principe, l’autorité de recours peut administrer de telles mesures (cf. art. 389 al. 3 CPP), elle n’est en l’occurrence pas en mesure de le faire, au vu de l’ampleur et de la complexité de la tâche, étant rappelé que l’autorité d’instruction chargée d’établir l’état de fait est le Ministère public. Il ressort d’ailleurs des déterminations du Procureur que celui-ci a, sans attendre d’instructions en ce sens de l’autorité de céans, déjà concrètement entrepris plusieurs démarches, tel qu’ordonner à la Police cantonale vaudoise de produire les données résultant des balises GPS et des microphones installés dans les véhicules surveillés, avec leur traduction (P. 391), conformément aux conclusions prises par certaines des parties. Rien n’empêche au demeurant la Cour de céans de renvoyer la cause à l’autorité inférieure, le choix lui étant octroyé par la loi (art. 397 al. 2 CPP) et cette solution ne contrevenant pas aux considérants de droit de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il convient d’admettre partiellement les recours, d’annuler l’ordonnance attaquée dans la mesure indiquée par le Tribunal fédéral et de renvoyer la cause au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin que celui-ci, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, réunisse les données policières, fasse le tri et établisse l’ensemble des lieux où des enregistrements ont été effectués, puis détermine le droit étranger applicable en fonction du pays où les données auront été
12 - récoltées. Il rendra ensuite une décision par laquelle il ordonnera, en l’absence de règles dispensant la Suisse de saisir, par le biais de l’entraide, les autorités des pays étrangers afin d’obtenir leur consentement, le retranchement et la destruction immédiate des moyens de preuve obtenus illicitement ainsi que des données pour lesquelles le lieu d’enregistrement ne pourra pas être établi. Il devra également se déterminer sur le sort des éventuelles preuves dérivées de ces surveillances illicites. Cette nouvelle décision, susceptible de recours, permettra par ailleurs de respecter le droit d’être entendu des parties en leur garantissant une double instance de recours au niveau cantonal, puis fédéral. 3.Il résulte de ce qui précède que les recours de B.P.________ et d’I.P.________ doivent être partiellement admis, l’ordonnance querellée annulée dans la mesure où elle maintient au dossier des enregistrements effectués à l’étranger sans autorisation et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public dans cette même mesure, pour qu’il procède dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. Les frais de la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal seront laissés à la charge de l’Etat. Ces frais sont constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office des parties (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixées, en fonction des déterminations déposées :
à 360 fr. (2 heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, pour Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.P.________ ;
à 180 fr. (1 heure), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, soit à 197 fr. 75 au total, pour Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’I.P.________ ;
13 -
à 180 fr. (1 heure), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, soit à 197 fr. 75 au total, pour Me David Abikzer, défenseur d’office de C.P.________ ;
à 180 fr. (1 heure), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, soit à 197 fr. 75 au total, pour Me Antonella Cereghetti, défenseur d’office d’O.P.. Les défenseurs d’office d’U. et de D.________ ayant renoncé à se déterminer, aucune indemnité ne leur sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l’émolument d’arrêt du 7 février 2019, par 1'430 fr., et des indemnités allouées au défenseur d’office respectif de B.P.________ et d’I.P., par 775 fr. 45 chacun, doivent également être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont partiellement admis. II. L’ordonnance du 27 novembre 2018 est annulée dans la mesure où elle maintient au dossier des enregistrements effectués à l’étranger sans autorisation. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.P., est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). V. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’I.P.________, est fixée à 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes).
14 - VI. L’indemnité allouée à Me David Abikzer, défenseur d’office de C.P., est fixée à 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes). VII. L’indemnité allouée à Me Antonella Cereghetti, défenseur d’office d’O.P., est fixée à 197 fr. 75 (cent nonante- sept francs et septante-cinq centimes). VIII. Les frais de la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'418 fr. 70 (deux mille quatre cent dix- huit francs et septante centimes), comprenant les indemnités allouées aux défenseurs d’office sous chiffres IV à VII ci- dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. Les frais de l’arrêt du 7 février 2019 (n° 96), par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que les indemnités alors allouées à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.P., par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), et à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’I.P., par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes) également, sont laissés à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour B.P.), -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour I.P.), -Me Antonella Cereghetti, avocate (pour O.P.), -Me David Abikzer, avocat (pour C.P.),
15 - -Me Fabien Mingard, avocat (pour U.), -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour D.), -Me Cléa Bouchat, avocate (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :