351 TRIBUNAL CANTONAL 379 PE17.011760-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 5 al. 3 Cst. ; 3 al. 2 let. a, 279, 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2022 par B.T.________ contre les ordonnances rendues les 26 juin, 28 juillet, 15, 21 septembre, 15, 19 décembre 2017, 3, 4, 15 (recte : 17), 26 janvier, 2 février, 22, 26 mars, 11, 18 et 23 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, communiquées le 3 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.011760-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.En 2017, il est parvenu à la connaissance de la Police cantonale vaudoise qu’un réseau de trafiquants d’origine [...], actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana, opérait sur la Riviera vaudoise.
2 - Le 21 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre ce réseau, dont il apparaîtra par la suite qu’il est composé notamment de B.T.________. B.a) Le 21 juin 2017, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte une autorisation de localisation de trois véhicules qui seraient utilisés pour les besoins du trafic litigieux. Par ordonnance du 26 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’utilisation d’un dispositif technique de surveillance sur les véhicules Peugeot 407, immatriculé VD [...], Renault Espace, immatriculé VD [...] et Seat Leon, immatriculé VD [...] (I), a dit que, sauf prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 21 septembre 2017 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). b) Le 24 juillet 2017, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte une autorisation de localisation d’un véhicule Audi A4 immatriculé en plaques interchangeables VD [...] avec une Peugeot 407, qui paraissait être utilisé pour le trafic de stupéfiants litigieux. Par ordonnance du 28 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’utilisation d’une surveillance technique par la pose d’un dispositif de localisation sur le véhicule de marque Audi A4 immatriculé VD [...] (I), a dit que, sauf prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 24 octobre 2017 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). c) Le 13 septembre 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la surveillance technique autorisée le 26 juin 2017 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 décembre 2017.
3 - Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la prolongation de l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance sur les véhicules Peugeot 407 immatriculé VD [...], Renault Espace immatriculé VD [...] et Seat Leon immatriculé VD [...] (I), a dit que, sauf nouvelle prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 21 décembre 2017 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). d) Le 20 septembre 2017, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation d’une surveillance acoustique du véhicule Peugeot 407 VD [...] utilisé notamment par B.T., formellement identifié comme étant l’un des membres du réseau lors de l’interpellation du même jour du véhicule précité par le Corps des garde-frontières. Il a fait valoir que seule la sonorisation demandée permettrait aux enquêteurs de connaître la teneur des discussions que tenaient les trafiquants à l’intérieur du véhicule concerné, ceux-ci n’utilisant pas de téléphones portables. Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la pose d’un dispositif technique de surveillance acoustique (micro avec enregistrement) à l’intérieur de l’habitacle du véhicule de marque Peugeot 407, immatriculé VD [...] (I), a dit que, sauf prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 21 décembre 2017 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). e) Le 12 décembre 2017, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte une autorisation de contrôle des données rétroactives du raccordement espagnol [...] utilisé par B.T.. Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance rétroactive du
4 - raccordement téléphonique [...] du 12 juin au 12 décembre 2017 et a dit que les frais de la décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause. f) Le 15 décembre 2017, le Ministère public a sollicité la prolongation de trois mois de la surveillance acoustique et de la localisation du véhicule Peugeot 407 VD [...] utilisé par B.T.________ et d’autres membres de son réseau, autorisée jusqu’au 21 décembre 2017. Par ordonnance du 19 décembre 2017, rectifiée le 3 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la prolongation de la surveillance acoustique et de la localisation du véhicule de marque Peugeot 407, immatriculé VD [...] (I), a dit que, sauf nouvelle prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 21 mars 2018 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). g) Le 29 décembre 2017, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte une localisation du nouveau véhicule Peugeot 407, VD [...], utilisé par B.T.________ en remplacement de l’ancien qui était en réparation. Par ordonnance du 3 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’utilisation d’une surveillance technique, soit une localisation par le biais de la pose d’une balise GPS sur le nouveau véhicule Peugeot 407, immatriculé VD [...] (I), a dit que, sauf prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 29 mars 2018 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). h) Le 3 janvier 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte une surveillance acoustique ainsi que la localisation du nouveau véhicule Peugeot 407, VD [...], utilisé par B.T.________ et d’autres membres de son réseau.
5 - Par ordonnance du 4 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’utilisation d’une surveillance acoustique sur le nouveau véhicule Peugeot 407, immatriculé VD [...], ainsi que sa localisation au moyen d’un dispositif de géolocalisation (I), a dit que, sauf prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 3 avril 2018 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). i) Le 15 janvier 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la localisation du véhicule Volvo V70 blanc, VD [...], utilisé par B.T.________ et d’autres membres de son réseau. Par ordonnance du 17 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la pose d’un dispositif technique de localisation sur le véhicule Volvo V70 blanc, immatriculé VD [...] (I), a dit que, sauf prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 15 avril 2018 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). j) Le 24 janvier 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte une autorisation de surveillance en temps réel de l’accès Internet du boîtier n° IMEI [...]. Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance active et les branchements directs de l’accès Internet (PS2) IMEI [...] du 24 janvier au 24 avril 2018, et a dit que les frais de la décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause. k) Le 1 er février 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la localisation du véhicule Renault Espace, immatriculé VD [...], utilisé par B.T.________ et d’autres membres de son réseau. Il a relevé que depuis son interpellation par le Corps des garde- frontières, B.T.________ se montrait méfiant et changeait régulièrement de véhicule.
6 - Par ordonnance du 2 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la localisation au moyen d’un dispositif de géolocalisation du véhicule Renault Espace, immatriculé VD [...] (I), a dit que, sauf prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 1 er mai 2018 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). l) Le 19 mars 2018, le Ministère public a sollicité la prolongation de trois mois de la surveillance acoustique et de la localisation du véhicule Peugeot 407 bleu VD [...] utilisé par B.T.________ et d’autres membres de son réseau, autorisée jusqu’au 21 mars 2018. Par ordonnance du 22 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la prolongation de la surveillance acoustique et de la localisation du véhicule de marque Peugeot 407 immatriculé VD [...] (I), a dit que, sauf nouvelle prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 21 juin 2018 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). m) Le 23 mars 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte une autorisation de surveillance en temps réel et rétroactive du raccordement espagnol [...] utilisé par B.T.. Par ordonnance du 26 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé les surveillances active et rétroactive et les branchements directs du raccordement téléphonique [...], du 23 septembre 2017 au 22 juin 2018, et a dit que les frais de la décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause. n) Le 10 avril 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la localisation du véhicule Ford C-Max gris immatriculé en France [...], utilisé par B.T. et d’autres membres de son réseau.
7 - Par ordonnance du 11 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la pose d’un dispositif technique de localisation sur le véhicule Ford C-Max gris, immatriculé en France [...] (I), a dit que, sauf prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 10 juillet 2018 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). o) Le 13 avril 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte une autorisation de surveillance en temps réel et rétroactive du raccordement [...] utilisé par B.T.. Par ordonnance du 18 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé les surveillances active et rétroactive et les branchements directs du raccordement téléphonique [...], du 13 octobre 2017 au 13 juillet 2018, et a dit que les frais de la décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause. p) Le 20 avril 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte une autorisation de surveillance en temps réel des données secondaires de services d’accès au réseau (localisation) des numéros [...] utilisé par A.T., [...] utilisé par C.T.________ et [...] utilisé par O.. Il a relevé que les investigations policières avaient démontré que les prénommés, enfants des époux B.T. et E.T., faisaient partie du réseau, A.T. et C.T.________ étant soupçonnés de fonctionner notamment en qualité de vendeurs et O.________ d’entreposer de la marchandise à la demande de son père. Par ordonnance du 23 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé les surveillances actives et les branchements directs des raccordements téléphoniques [...], [...] et [...], du 19 avril au 19 juillet 2018, et a dit que les frais de la décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause. C.a) B.T.________ a été appréhendé le 27 avril 2018. Il a été placé en détention provisoire. Son audition d’arrestation a été tenue le 29 avril
8 -
9 - Le 10 décembre 2018, B.T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les enregistrements collectés dans les véhicules, notamment les deux véhicules Peugeot 407, à l’étranger soient détruits, respectivement retranchés de la procédure, à ce que ceux-ci ne soient pas exploitables à sa charge et à ce que les découvertes fortuites résultant des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans l’enquête PE18.001528-OJO ne soient pas exploitables à son encontre. La procédure de recours a finalement donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021 (1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020), par lequel la Haute Cour a dit que la destruction des données de localisation et des conversations enregistrées effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, au Kosovo et en Albanie devait immédiatement être ordonnée, et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu’elle procède à cette destruction, entre en matière sur les griefs soulevés en lien avec les preuves dites dérivées et rende une nouvelle décision. Par arrêt du 17 mars 2021 (n° 269), la Chambre des recours pénale a ordonné au Ministère public de retrancher les preuves illicites ainsi que les preuves dérivées. Le 19 avril 2021, la Brigade des stupéfiants de la Police de sûreté vaudoise a rendu un rapport d’investigation qui corrigeait le précédent rapport final qu’elle avait établi le 14 novembre 2019. Ce rapport ne tient pas compte des données recueillies à l’étranger, hormis deux conversations à décharge. Il retient, en ce qui concerne B.T., un trafic portant sur des quantités de drogue et des bénéfices très importants, soit au minimum 213 kg de marijuana et 27 kg de haschich pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 768'000 fr. (arrondis) entre 2014 et 2018, ainsi qu’1,118 kg de cocaïne dont 707,6 g purs en 2017 (p. 178). B.T. est également soupçonné d’avoir participé à une
10 - tentative de vol par effraction de la [...] de [...] le 24 novembre 2012, d’être venu en Suisse à plusieurs reprises et d’y avoir séjourné malgré une interdiction d’entrée dans le pays, ainsi que d’avoir transféré ou fait transférer l’argent issu du trafic de stupéfiants à l’étranger et de l’avoir réinvesti, dans des véhicules notamment (pp. 57-58). Le 6 août 2021, le Ministère public a communiqué aux parties le résultat de son tri des données et les a invitées à se déterminer, y compris sur le rapport de police. B.T.________ a déposé ses observations le 5 octobre 2021, requérant le retrait de l'entier des conversations et données de localisation dès le 24 juillet 2017 compris, ainsi que le retrait de plusieurs pièces du dossier. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Ministère public a statué sur les données recueillies à l’étranger ensuite de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 mars 2021 et des déterminations des prévenus. Il a notamment ordonné le retranchement du dossier des procès-verbaux d’audition, pièces et décisions selon tableaux annexés et dit que les originaux de ces documents étaient retirés du dossier pénal et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis seraient détruits. D.Par avis du 3 janvier 2022, le Ministère public a communiqué aux avocats des parties, dont le défenseur de B.T., notamment les mesures de surveillance qu’il avait ordonnées et qui avait été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte du 26 juin 2017 au 3 mai 2018, précisant que celles-ci leur avaient déjà été communiquées à l’appui de l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 27 novembre 2018. Il a également communiqué les trois mesures qu’il avait ordonnées et qui avaient été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte entre le 29 janvier et le 23 mars 2018 dans le cadre de la procédure pénale PE18.001528-OJO, instruite contre E.T. et jointe à la présente procédure, et a rappelé l’ordonnance du 25 juillet 2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte avait autorisé l’exploitation des données découvertes fortuitement lors des surveillances précitées à l’encontre d’O., C.T., B.T., A.T., E.T.________
11 - et Q., en rappelant que cette ordonnance leur avait déjà été communiquée par le biais de l’ordonnance du 27 novembre 2018 précitée. Par avis de prochaine clôture du même jour, le procureur a informé B.T. notamment qu’il entendait le mettre en accusation pour tentative de vol, blanchiment d’argent, entrée illégale, séjour illégal et infraction grave à la Loi sur les stupéfiants. E.Par acte du 14 janvier 2022, B.T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les ordonnances d’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte des 26 juin, 28 juillet, 15, 21 septembre, 15, 19 décembre 2017, 3, 4, 15 (recte : 17), 26 janvier, 2 février, 22, 26 mars, 11, 18
et 23 avril 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation, les moyens de preuves récoltés étant ensuite déclarés inexploitables et leur destruction immédiate ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l’art. 279 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les personnes dont les raccordements de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 5 octobre 2020/757 ; CREP 4 mars 2016/161). Cela vaut également pour les personnes ayant fait l’objet d’autres mesures techniques de surveillance au sens des art. 280 ss CPP, en vertu du renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP aux art. 269 à 279 CPP. Le recours de l'art. 279 al. 3 CPP permet à l'autorité de recours de vérifier la légalité de l'autorisation délivrée par le Tribunal des mesures
2.1Le recourant relève en premier lieu que sur les seize demandes d’autorisation de surveillance adressées par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte entre le 21 juin 2017 et le 20 avril 2018, seules deux (celles des 13 septembre et 15 décembre 2017) mentionnaient la durée de la surveillance requise. Le Tribunal des mesures de contrainte aurait ainsi accordé pour les quatorze autres la durée maximale prévue par la loi, soit trois mois, sans avoir interpellé le Ministère public sur ce point. Il aurait également autorisé la surveillance rétroactive de raccordements téléphoniques et informatiques sur une
13 - période de six mois, alors que le Ministère public n’aurait pas précisé la durée requise. Or, selon lui, ce tribunal ne pourrait pas prononcer des mesures qui n’auraient pas été expressément demandées par le Ministère public. Il serait ainsi soumis à une interdiction de la reformatio in peius et ne serait pas autorisé à statuer ultra petita. Dans un second moyen, le recourant soutient que les preuves invoquées pour motiver les demandes d’autorisation présentées au Tribunal des mesures de contrainte auraient été déclarées absolument inexploitables par le Tribunal fédéral, de sorte que les ordonnances rendues par ce tribunal les 28 juillet, 15, 21 septembre 2017, 4, 17, 26 janvier, 2 février, 26 mars, 11 et 18 avril 2018 devraient être annulées. Enfin, s’agissant des ordonnances des 15, 21 septembre et 19 décembre 2017, le recourant remet en cause la compétence du Tribunal des mesures de contrainte à raison du lieu. Selon lui, cette autorité ne pouvait pas autoriser l’accomplissement d’un acte de puissance publique sur le territoire d’un autre Etat sans qu’un traité international l’ait prévu ou sans le consentement préalable de l’Etat concerné. En d’autres termes, le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas été compétent pour autoriser la surveillance d’un véhicule présenté comme se trouvant déjà à l’étranger. Les ordonnances précitées seraient donc également viciées pour ce motif. 2.2 2.2.1L’art. 279 al. 1 CPP dispose qu’au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270 let. b CPP les motifs, le mode et la durée de la surveillance. 2.2.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
14 - En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1, JdT 2014 IV 289). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2.3Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e
éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. par ex. CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30
15 - septembre 2019/792 ; CREP 12 mai 2015/247 ; plus récemment, CREP 7 février 2022/105). Dans un arrêt du 3 août 2020 (n° 594), la Chambre des recours pénale a en outre dit que le procédé consistant à contester une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte autorisant l’exploitation de données issues de la surveillance paraissait contraire au principe de la bonne foi lorsque l’intéressé était partie à la procédure de longue date et qu’il avait connaissance depuis longtemps de cette ordonnance. 2.3En l’espèce, le recourant est manifestement de mauvaise foi, dès lors qu’il a connaissance des mesures de surveillance qu’il attaque depuis plusieurs années. Il a en effet appris leur existence au moment où les preuves qu’elles ont permis de recueillir ont été intégrées au dossier, qu’il a régulièrement consulté par le biais de son défenseur depuis le 7 mai 2018 (procès-verbal des opérations, p. 19), et de manière précise au moment de la communication de l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du Ministère public du 27 novembre 2018, qui liste de façon détaillée l’ensemble des mesures secrètes autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte du 26 juin 2017 au 3 mai 2018. B.T.________ a formellement contesté les mesures ayant eu des effets à l’étranger, ce qui a donné lieu à une longue procédure ayant à terme abouti au retranchement de certaines des preuves contestées. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a notamment constaté l’illicéité et ordonné la destruction des preuves recueillies à l’étranger ainsi que le traitement des griefs soulevés en lien avec les preuves dites dérivées, tout en validant la procédure d’autorisation y relative (ATF 146 IV 136 consid. 2.3). En revanche, le recourant n’a pas contesté les autres mesures d’investigation révélées dans l’ordonnance du 27 novembre 2018 et n’a de surcroît pas formulé une quelconque réserve à cet égard. Dans cette configuration exceptionnelle, où des mesures de surveillance secrètes ont été révélées il y a plus de trois ans et où certaines d’entre elles ont même été annulées judiciairement après une longue procédure, la communication formelle de l’art. 279 CPP n’avait plus de sens, étant au demeurant précisé qu’il suffit que l’intéressé soit
16 - informé, d’une manière ou d’une autre, de sa faculté de recourir, le délai de recours pouvant ainsi partir dès que celui-ci a eu accès à l’ensemble du dossier (cf. TF 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 2.1 et les réf. citées). Il résulte de ce qui précède que, s’agissant des mesures exécutées à l’étranger, B.T.________ n’avait pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir et le recours est sans objet, la question ayant été tranchée par le Tribunal fédéral. Pour ce qui est des autres mesures de surveillance, le recours est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure, l’intéressé ayant connaissance de ces mesures depuis plus de trois ans et n’ayant pas réagi dans l’intervalle. 3.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'080 fr. (6 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 21 fr. 60, et la TVA, par 84 fr. 80, soit à 1'187 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs,
17 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.T.________ est fixée à 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.T., par 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.T. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour B.T.), -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.T.), -Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.T.), -Me David Abikzer, avocat (pour C.T.), -Me Fabien Mingard, avocat (pour O.), -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Q.), -Me Cléa Bouchat, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à :
18 - -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :