351 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE17.011760-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 263 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2019 par A.R.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.011760-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 20 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une procédure pénale contre plusieurs membres de la famille d’A.R.________, ressortissante du Kosovo
2 - née en 1964, en raison de leur implication dans un trafic de stupéfiants de grande envergure dans la région de [...]. b) Selon le rapport d’investigation du 1 er septembre 2017 (P. 281/2/3), la Police de sûreté a procédé à la perquisition du domicile d’A.R.________ et de son fils B.R., né en 1994, le 3 novembre 2016, opération lors de laquelle un bon de transfert RIA au nom d’A.R. portant sur un montant de 3'000 fr., trois balances électroniques, une machine de mise sous vide et des sachets adaptés à cet appareil, 22 g de cocaïne, 440 g de poudre blanche (produit de coupage couramment utilisé dans le domaine des stupéfiants), une dizaine de téléphones portables et la somme de 1'300 fr. ont notamment été découverts. c) A.R.________ a été appréhendée par la police le 29 avril 2018 et placée en détention provisoire. Il lui est reproché en substance de s’être livrée, à tout le moins depuis 2014, à un trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne, de haschisch et de marijuana, avec le concours de son ex- époux [...], de ses fils B.R.________ et [...], de sa fille [...] et de son beau-fils [...]. Les investigations mises en œuvre ont permis la saisie d’importantes quantités de drogue. Il lui est également fait grief d’avoir touché indûment des prestations des services sociaux et d’avoir hébergé son ex-mari alors qu’il était interdit d’entrée en Suisse. B.Par ordonnance du 11 février 2019, le Ministère public a séquestré un bon de transfert RIA au nom d’A.R., un carton contenant divers sachets de mise sous vide, une machine de mise sous vide, une balance « Hell’s Kitchen » dans un carton, une balance « On Balance » dans son étui, protection en plastique cassée et une balance « On Balance », neuve, dans son étui et son carton. Tout en relevant que les objets séquestrés avaient été découverts lors de la perquisition du 3 novembre 2016 de l’appartement d’A.R. et de son fils et qu’ils servaient très certainement au conditionnement de stupéfiants, le Procureur a considéré que le bon de transfert RIA portant sur un montant de 3'000 fr. permettait d’établir
3 - l’envoi d’argent à l’étranger par A.R.________ et que les objets en cause pourraient être utilisés comme moyens de preuves et être confisqués. C.Par acte du 22 février 2019, A.R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que seul le bon de transfert RIA est séquestré et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que le carton contenant divers sachets de mise sous vide, la machine de mise sous vide et les trois balances sont également séquestrés, mais en tant qu’objets appartenant à un tiers. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte que le recours d’A.R.________ est recevable. 2. 2.1La recourante fait valoir que les objets séquestrés ont été découverts lors de la perquisition de l’appartement qu’elle occupait avec son fils B.R.________ en 2016, qu’à l’époque, elle n’avait pas été inquiétée par la police, laquelle n’avait pas été en mesure de la lier à un trafic de stupéfiants et qu’elle ne serait pas la propriétaire du carton contenant des sachets de mise sous vide, de la machine de mise sous vide et des trois balances saisies. Elle fait également grief au Procureur de ne pas avoir notifié l’ordonnance à son fils qui occupait l’appartement. 2.2 2.2.1Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phr., CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
5 - que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2.2Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (ATF 143 IV 250, JdT 2017 IV 384 consid. 7.5 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). 2.2.3Le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines ou à des faits non encore établis (ATF 143 IV 250, JdT 2017 IV 384 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. cit. ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). 2.3En l’espèce, s’il est vrai que le rapport d’investigation établi le 1 er septembre 2017 par la police (P. 281/2/3) retient que les enquêteurs n’ont alors pas été en mesure de mettre en lien la recourante avec un trafic de produits stupéfiants, il retient aussi, dans sa conclusion, que l’implication de celle-ci « concernant les différents objets découverts lors de la perquisition n’est pas claire » et que, à cet égard, les déclarations de
6 - la mère et du fils sont parfois incohérentes (P. 281/2/3 p. 8). Il est actuellement reproché à la recourante d’avoir transmis des informations aux membres de sa famille, d’avoir stocké de la drogue et d’avoir gardé une partie de l’argent issu du trafic des autres membres de la famille, d’avoir vendu des stupéfiants à des clients et d’avoir hébergé son ex-mari interdit d’entrée en Suisse. D’importants soupçons pèsent donc sur la recourante et ceux-ci permettent de supposer que, si elle-même n’a pas participé au conditionnement de la drogue, elle a à tout le moins été la complice de son fils, voire d’autres membres de sa famille. Quant aux objets séquestrés, il n’est pas contestable qu’ils soient susceptibles de permettre la manifestation de la vérité sur l’implication de la recourante dans l’important trafic de stupéfiants auquel sont mêlés plusieurs membres de sa famille, ni que le séquestre garantisse la protection et la conservation des objets en cause. Au reste, la question de savoir à qui appartiennent les objets séquestrés n’a pas à être résolue à ce stade de l’instruction, un séquestre pouvant porter tant sur des biens appartenant au prévenu que sur des biens appartenant à des tiers. Le fait que l’ordonnance attaquée n’ait pas été notifiée au fils de la recourante ne change donc rien à ce constat. Au vu de ce qui précède, le séquestre contesté est en l’état parfaitement justifié, dès lors que les objets séquestrés pourront vraisemblablement être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) et être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Enfin, le séquestre est parfaitement proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.R.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.R.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’A.R. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antonella Cereghetti, avocate (pour A.R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :