351 TRIBUNAL CANTONAL 145 PE17.011760-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221, 227 al. 1 et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2019 par P.________ contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011760-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui est en substance reproché de s'être livré à un important trafic de stupéfiants, à tout le moins sur la ...]Riviera vaudoise, et d'avoir
2 - pénétré sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le pays. Il a été appréhendé par la police vaudoise le 27 avril 2018, entendu par le Procureur le 29 avril 2018, puis placé en détention. Par ordonnance du 1 er mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois. Il a retenu que le prévenu avait admis avoir été le leader d'un important trafic de drogue et qu'il existait un risque de fuite et de collusion. En raison de ce dernier risque, il a par ailleurs refusé de donner droit à une demande du prévenu, de pouvoir exécuter, à titre de mesure de substitution à sa détention provisoire, une peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 22 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par arrêt du 15 août 2018, la Chambre des recours pénale a confirmé une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 juillet 2018, ordonnant la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, considérant que la mesure de substitution requise – toujours en exécution de la peine privative de liberté de cinq mois ordonnée le 22 avril 2014 – n'offrait pas de garanties suffisantes pour contenir le risque de collusion. Par ordonnance du 30 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a à nouveau prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. B.a) Le 10 janvier 2019, P.________, par son défenseur d'office, a demandé, à titre de mesure de substitution à sa détention provisoire, de pouvoir exécuter la peine privative de liberté de cinq mois à laquelle il avait été condamné le 22 avril 2014, en exposant que l'enquête avait avancé et que le risque de collusion ne pouvait plus être retenu.
3 - b) Le 15 janvier 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé P.________ à exécuter "la peine privative de liberté" de manière anticipée, en application de l'art. 236 CPP. Le 16 janvier 2019, le défenseur de P.________ a écrit au Procureur que sa décision n'allait pas dans le sens de ce qu'il avait demandé, puisqu'il avait requis qu'une peine définitive et exécutoire soit exécutée à titre de mesures de substitution et non d'exécuter sa peine future de façon anticipée. c) Le 22 janvier 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois et de refus de la mesure de substitution requise. Il a notamment exposé que le risque de collusion n'était plus d'actualité, raison pour laquelle le prévenu avait été autorisé à exécuter sa peine de façon anticipée, mais qu'en revanche la mesure de substitution requise à nouveau le 16 janvier 2019 n'était pas adaptée, dès lors qu'au terme de la peine de cinq mois, le prévenu devrait à nouveau être placé en détention provisoire, de sorte qu'une exécution anticipée lui était plus favorable. Le 24 janvier 2019, P.________ s'est déterminé sur cette demande, en concluant à son admission jusqu'à la mise en œuvre de la mesure de substitution qu'il y avait lieu d'ordonner, sous la forme de l'exécution en régime ordinaire de la peine de cinq mois prononcée le 22 avril 2014. Par ordonnance du 30 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Il a en substance retenu que le risque de fuite devait toujours être retenu mais non le risque de collusion. Il n'y avait toutefois pas lieu de donner suite à la requête de mesures de substitution, dès lors que les régimes d'exécution anticipée de peine et d'exécution ordinaire étaient similaires,
4 - qu'interpellé, l'Office d'exécution des peines avait indiqué qu'aucune place n'était disponible en prison pour accueillir le prévenu – que ce soit en exécution anticipée de peine ou non –, et que le prévenu ne subissait dès lors aucun préjudice à être maintenu en détention provisoire puisqu'un transfert en exécution de peine ne pouvait pas être mis en œuvre pour l'heure. C.a) Par acte du 11 février 2019, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une mesure de substitution soit ordonnée en la forme de l'exécution en régime ordinaire de la peine de cinq mois prononcée le 22 avril 2014, l'Office d'exécution des peines étant invité à mettre en œuvre ladite mesure et la prolongation de la détention provisoire étant admise jusque-là. b) Dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer et s'est référé à son ordonnance. c) Dans le même délai, le Ministère public a conclu à l'admission du recours, en relevant que, dès lors qu'il n'y avait pas de place en zone carcérale ordinaire pour accueillir le prévenu, celui-ci avait un intérêt à d'ores et déjà exécuter sa peine de cinq mois en établissement de détention avant jugement, dans la mesure où une exécution anticipée de peine ne pouvait pas avoir lieu dans un tel établissement. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
5 - (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable. 2.Le recourant ne remet pas en cause le fait que les conditions à sa détention provisoire sont réunies, soit qu'il y a des soupçons suffisants qu'il ait commis des infractions et qu'il présente à tout le moins un risque de fuite. Il soutient en revanche que l'exécution à titre de mesure de substitution d'une ancienne peine exécutoire lui serait plus favorable et serait davantage conforme au principe de la proportionnalité qu'une exécution anticipée ordinaire. Selon lui, il y aurait lieu de statuer en ce sens, ne serait-ce que parce que, quand bien même il n'y avait pas de place pour lui en zone d'exécution de peine ordinaire pour l'heure, l'autorité d'exécution devait pouvoir mettre en œuvre la mesure de substitution requise dès que possible. 2.1 2.1.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
A l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). Dans le cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont envisageables à la mi- peine et à certaines conditions (cf. p. ex. art. 77a al. 1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se retrouverait en liberté; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire si l'exécution des précédentes condamnations – respectivement l’aménagement de celle-ci – devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant entraîné le placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). 2.2En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de cinq mois par ordonnance rendue le 22 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. La détention provisoire ordonnée à son encontre a notamment pour but de prévenir le
Par conséquent, une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire doit être ordonnée sous la forme de l’exécution de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 22 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Cette mesure de substitution sera assortie de la condition que le recourant pourra être à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des motifs de sûreté selon l’avancement de la procédure – si l'exécution de la sanction susmentionnée, respectivement de son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la présente procédure. L’Office d’exécution des peines sera tenu de renseigner en temps utile la direction de la procédure sur la date de début et de fin de cette peine.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 387 fr. 70 (soit 540 fr., plus la TVA par 27 fr. 70), seront laissés à la charge de l’Etat.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 30 janvier 2019 est maintenue en ce sens que la détention provisoire de P.________ est ordonnée jusqu'à la mise en œuvre de la mesure de substitution prévue sous chiffre III ci-dessous. III. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire est ordonnée sous la forme de l'exécution de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 22 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. IV. P.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter la peine mentionnée sous chiffre III ci-dessus en milieu fermé. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur la date de début et de fin d’exécution de cette peine. V. P.________ sera à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des motifs de sûreté selon l’avancement de la procédure – si l'exécution de la sanction mentionnée au chiffre III ci- dessus, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la présente procédure. VI. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). VII. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
9 - VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal