351 TRIBUNAL CANTONAL 622 PE17.011706-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 66a al. 1 CP; 220, 229 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2017 par X.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 22 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011706-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 22 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite, a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 septembre 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
2 - b) Il est reproché au prévenu, ressortissant espagnol, né en 1995, d’avoir, depuis son arrivée en Suisse le 13 juin 2017 et jusqu’au 20 juin suivant, commis, avec un comparse de nationalité portugaise, quatre ou cinq vols à l’étalage dans divers commerces sis entre Sion et Genève. Il lui est aussi fait grief d’avoir, depuis son arrivée en Suisse également, consommé du chanvre de manière récurrente. Les deux acolytes ont été appréhendés le 17 juin 2017 en flagrant délit alors qu’ils commettaient un vol à l’étalage dans un commerce de St-Prex. Le gérant du magasin les a identifiés comme étant les auteurs d’un autre vol à l’étalage, perpétré l’avant-veille dans ce même commerce et lors duquel les comparses avaient dérobé notamment du matériel électronique et des boissons alcoolisées pour un montant total de 1'395 francs. Libérés, les deux acolytes auraient ensuite, à Moudon, dans la soirée et la nuit du 19 au 20 juin 2017, forcé au moyen d’un burin un portakabin servant de vestiaire et y auraient dérobé une clé de portakabin et une veste de marque Haglöfs. Les deux comparses auraient ensuite forcé un second portakabin en l’endommageant également, pour y dérober des victuailles et une machine à café Nespresso. X.________ a été appréhendé le 20 juin 2017 à 0 h 15. Il était alors en possession d’une paire de gants de travail et d’un marteau. Il a été détenu sans discontinuer depuis lors. Il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, ni d’un quelconque autre titre qui l’autoriserait à résider durablement en Suisse. c) Par acte d’accusation du 16 août 2017, le Ministère public a renvoyé en jugement le prévenu devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour répondre des chefs de prévention de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Le Parquet a requis une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de la détention provisoire déjà subie, et une amende de 400 fr., ainsi que l’expulsion du prévenu pour une durée de cinq ans, et à ce qu’il
3 - soit en outre constaté que le prévenu a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que huit jours soient déduits de la peine prononcée, à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention. Les débats sont fixés au 22 septembre 2017. Déféré avec son comparse supposé, le prévenu doit répondre notamment de deux vols à l’étalage et d’un vol d’importance mineure à l’étalage. L’amende est requise pour réprimer la contravention à la LStup. B.a) Le 16 août 2017 également, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. L’accusation se fondait en particulier sur le risque de fuite déjà retenu. Par ordonnance du 17 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant à nouveau un risque de fuite, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu, à titre de mesure temporaire jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public, et a imparti à la défense un délai de trois jours pour se déterminer sur cette requête. Le 18 août 2017, la défense a conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté et à la libération immédiate du prévenu. b) Par ordonnance du 22 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant à nouveau un risque de fuite, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention au plus tard jusqu’au 29 septembre 2017 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 29 août 2017, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée; subsidiairement, il a
4 - conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 5 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 7 septembre 2017, le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP; art. 222 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
5 - d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 2.3Selon l’art. 66a al. 1 let. d CP (Code pénal; RS 311.0), entré en vigueur le 1 er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Dans un arrêt publié aux ATF 143 IV 168, le Tribunal fédéral a considéré que, comme l'expulsion est une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance. Il a toutefois précisé que, même dans cette situation – qui se différencie d’une détention pour des motifs de sûreté ordonnée avant jugement –, une telle détention doit encore respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP).
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3.1En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la condition préalable des forts soupçons à son encontre soit réalisée. Il reconnaît l’essentiel des faits incriminés, étant ajouté qu’il est mis en cause par son comparse supposé. Il ne nie pas davantage le risque de fuite retenu par le premier juge. Il soutient en revanche que le principe de la proportionnalité serait violé par une détention avant jugement dont la durée n’avait pas été examinée au regard des circonstances du cas d’espèce et de la peine susceptible d’être prononcée mais se fonderait uniquement sur « la volonté des autorités pénales de procéder à une expulsion » (recours, p. 4). 3.2A l’ouverture des débats, prévue, comme déjà relevé, le 22 septembre 2017, le recourant aura subi 95 jours de détention avant jugement, dont 16 dans des conditions de détention que l’on peut d’ores et déjà tenir pour illicites, vu la requête formulée par le Parquet sur ce point. Son casier judiciaire suisse est vierge. Dans ces conditions, on peut considérer que la détention avant jugement est très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Ainsi, au vu de la peine susceptible d’être prononcée, une telle période de détention avant jugement apparaît disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP). Le principe de la proportionnalité est ainsi violé, abstraction faite de la question de l’expulsion, requise par ailleurs sur la base de l’art. 66a al. 1 let. d CP. 3.3A cet égard, le Ministère public considère que seule une mesure d’expulsion permettrait d’empêcher la réitération dans l’immédiat. Le premier juge n’a pas expressément examiné cette question. L’expulsion peut être prononcée tant à l’égard d’un prévenu comparant que d’un prévenu défaillant au sens de l’art. 93 CPP, donc en fuite selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP. Quant à l’exécution de l’éventuelle expulsion, il tombe sous le sens que cette mesure est plus facile à mettre en œuvre à l’égard d’un condamné détenu. Ce motif d’ordre pratique ne
7 - suffit cependant pas battre en brèche le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 168 déjà cité, consid. 5). Cela étant, on rappellera que l’art. 75 al. 1 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), dans sa teneur modifiée entrée en vigueur le 1 er octobre 2016, prévoit qu’afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP, notamment, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons énoncées par ailleurs aux lettres a à h de l’art. 75 al. 1 LEtr. Il appartient dès lors au Ministère public, s’il l’estime indiqué, de saisir le Service de la population (art. 3 al. 3 bis LVLetr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]) pour que cette autorité prononce, le cas échéant, la détention administrative du prévenu pendant la préparation de la décision sur le séjour. En l’état, la violation du principe de la proportionnalité interdit la détention pour des motifs de sûreté requise par l’accusation. 3.4La demande de mise en détention du recourant pour des motifs de sûreté présentée par le Ministère public le 16 août 2017 doit donc être rejetée et la libération du prévenu ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 22 août 2017 réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
8 - 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 août 2017 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.La demande de détention pour des motifs de sûreté de X.________ est rejetée. II.La libération de X.________ est ordonnée pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :