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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.011568-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par
P.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 juillet 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE17.011568-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 7 septembre 2016, X.________ a donné ordre à la Banque
[...] d’effectuer un versement de 5'940 fr. en faveur du compte dont [...]
SA est titulaire auprès de la banque Y.________. Le donneur d’ordre s’étant
trompé dans la saisie du numéro de la facture, le montant précité a été
crédité par erreur sur le compte d’un autre client.
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L’enquête ouverte par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois à la suite de la plainte déposée le 8 juin 2017 par
X.________ a permis d’identifier le bénéficiaire de ce versement en la
personne de P..
B.Par ordonnance du 10 juillet 2017, le Ministère public a
ordonné en mains de la banque Y. le séquestre des avoirs à
concurrence de 5'940 fr. sur le compte courant entreprise de [...] Sàrl,
dont l’unique bénéficiaire est P..
Le même jour, la procureure a communiqué cette ordonnance
à P. et l’a informée qu’une enquête pénale avait été ouverte
contre elle pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis
CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]).
C.Le 17 juillet 2017, P.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à
son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 4 mai
2017/297 ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les
références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant
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l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
2.Le séquestre a été ordonné en vue d’une éventuelle restitution
au lésé respectivement d’une confiscation future (art. 263 al. 1 let. c et d
CPP).
2.1Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1 let. d CPP).
2.1.1S'agissant du séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let.
c CPP), il consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs
patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque
ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils
ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Ce type de séquestre est,
selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et
aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait
de l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple ; cf.
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 263 CPP).
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2.1.2Quant au séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d
CPP), il présuppose l’existence d’un soupçon concret de culpabilité ou au
moins l’existence de soupçons suffisants laissant objectivement présumer
une infraction (ATF 140 IV 133 consid. 3, JdT 2015 IV 22). Cette mesure
conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs
que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la
vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de
confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister.
Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf.
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP), car, à l’instar de
toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore
incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre
provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être
renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96
consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste
une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l’hypothèse
où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles
d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (TF
1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 consid. 2).
2.2En l’espèce, l’enquête a démontré que le montant de 5'940 fr.
a été crédité par erreur sur le compte Y.________ de la recourante. Selon ce
que la banque aurait communiqué à la lésée, la recourante aurait d’abord
refusé de restituer cette somme, lorsqu’elle a été informée que le
versement litigieux ne lui était pas destiné (cf. P. 4/1 et 4/4). Il est vrai que
le 8 juin 2017, la recourante a signé et retourné le formulaire autorisant la
banque Y.________ à débiter son compte en faveur du donneur d’ordre. Elle
a toutefois stipulé que la somme soit restituée en deux tranches de 2'000
fr. et une dernière tranche de 1'940 fr., à des dates qu’elle a elle-même
fixées et qui sont comprises entre le 30 juin et le 30 août 2017. A ce jour,
la recourante conserve donc indûment des valeurs qui ne lui
appartiennent pas.
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Au vu de ce qui précède, il existe non seulement des soupçons
suffisants laissant présumer la commission de l’infraction d’utilisation sans
droit de valeurs patrimoniales, mais également un lien direct entre les
valeurs frappées par le séquestre et l’infraction en cause. Il s’ensuit que la
mesure litigieuse est justifiée au regard des art. 263 al. 1 let. c et d CPP,
du moins aussi longtemps que le montant de 5'940 fr. n’a pas été
intégralement restitué à la lésée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.,
-Y. Switzerland AG,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1