351 TRIBUNAL CANTONAL 499 PE17.011568-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par P.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.011568-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 septembre 2016, X.________ a donné ordre à la Banque [...] d’effectuer un versement de 5'940 fr. en faveur du compte dont [...] SA est titulaire auprès de la banque Y.________. Le donneur d’ordre s’étant trompé dans la saisie du numéro de la facture, le montant précité a été crédité par erreur sur le compte d’un autre client.
2 - L’enquête ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à la suite de la plainte déposée le 8 juin 2017 par X.________ a permis d’identifier le bénéficiaire de ce versement en la personne de P.. B.Par ordonnance du 10 juillet 2017, le Ministère public a ordonné en mains de la banque Y. le séquestre des avoirs à concurrence de 5'940 fr. sur le compte courant entreprise de [...] Sàrl, dont l’unique bénéficiaire est P.. Le même jour, la procureure a communiqué cette ordonnance à P. et l’a informée qu’une enquête pénale avait été ouverte contre elle pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]). C.Le 17 juillet 2017, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 4 mai 2017/297 ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant
3 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Le séquestre a été ordonné en vue d’une éventuelle restitution au lésé respectivement d’une confiscation future (art. 263 al. 1 let. c et d CPP). 2.1Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.1.1S'agissant du séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP), il consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple ; cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 263 CPP).
4 - 2.1.2Quant au séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), il présuppose l’existence d’un soupçon concret de culpabilité ou au moins l’existence de soupçons suffisants laissant objectivement présumer une infraction (ATF 140 IV 133 consid. 3, JdT 2015 IV 22). Cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2). 2.2En l’espèce, l’enquête a démontré que le montant de 5'940 fr. a été crédité par erreur sur le compte Y.________ de la recourante. Selon ce que la banque aurait communiqué à la lésée, la recourante aurait d’abord refusé de restituer cette somme, lorsqu’elle a été informée que le versement litigieux ne lui était pas destiné (cf. P. 4/1 et 4/4). Il est vrai que le 8 juin 2017, la recourante a signé et retourné le formulaire autorisant la banque Y.________ à débiter son compte en faveur du donneur d’ordre. Elle a toutefois stipulé que la somme soit restituée en deux tranches de 2'000 fr. et une dernière tranche de 1'940 fr., à des dates qu’elle a elle-même fixées et qui sont comprises entre le 30 juin et le 30 août 2017. A ce jour, la recourante conserve donc indûment des valeurs qui ne lui appartiennent pas.
5 - Au vu de ce qui précède, il existe non seulement des soupçons suffisants laissant présumer la commission de l’infraction d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, mais également un lien direct entre les valeurs frappées par le séquestre et l’infraction en cause. Il s’ensuit que la mesure litigieuse est justifiée au regard des art. 263 al. 1 let. c et d CPP, du moins aussi longtemps que le montant de 5'940 fr. n’a pas été intégralement restitué à la lésée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P., -Y. Switzerland AG, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :