351 TRIBUNAL CANTONAL 372 PE17.011545-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2019 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2019 par le Ministère public de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.011545- OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par plainte du 13 juin 2017, K.________ a reproché à S.________ – directeur des soins auprès de l’EMS « N.________ », qui est géré par la société M.________ SA – d’avoir, à [...], le 20 mars 2017, en présence du directeur général de l’établissement, tenu des propos attentatoires à son honneur au cours d’un entretien professionnel. S.________ aurait alors
2 - faussement allégué que K.________ avait, par le passé, été renvoyée des foyers « H.________ » à [...] et « P.________ » à [...] en raison de son comportement. B.Par ordonnance de classement du 30 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour calomnie subsidiairement diffamation (I), a dit que K.________ devait à S.________ la somme de 3'647 fr. 80, valeur échue, à titre d’indemnité procédurale au sens de l’art. 432 al. 2 CPP (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), et a mis les frais de procédure, par 1'125 fr., à la charge de K.. Le procureur a considéré que les faits dénoncés par la partie plaignante ne tombaient pas sous le coup des art. 173 et 174 CP, qui ne protègent pas la réputation professionnelle. Si tel avait été le cas, un classement en application des art. 173 ch. 2 ou 4 CP aurait été envisageable. Les frais de la cause devaient en outre être mis à la charge de la partie plaignante en application de l’art. 427 al. 2 CPP. Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité procédurale requise par le prévenu en application de l’art. 432 al. 2 CPP, le procureur a estimé que l’assistance d’un avocat apparaissait nécessaire au vu des conséquences potentiellement dommageable de la présente enquête pénale pour le prévenu, agissant en sa qualité de directeur des soins d’un EMS. Le montant de l’indemnité allouée au prévenu devait ainsi correspondre à la note d’honoraires de l’avocat, qui paraissait adéquate, ainsi qu’aux frais de déplacement dont le remboursement était sollicité par le prévenu. S’agissant de l’indemnité pour tort moral requise par le prévenu, celui-ci n’avait pas porté plainte pour les propos de la plaignante qu’il qualifiait de diffamatoires. De plus, l’intensité de l’atteinte à la personnalité subie par S. n’atteignait pas le seuil fixé par la jurisprudence, de sorte que la demande d’indemnité pour réparation du tort moral devait être rejetée. Enfin, le procureur a considéré qu’il serait choquant de faire supporter les indemnités procédurales à l’Etat, en application de l’art. 429 CPP, alors que les infractions envisagées ne se poursuivaient que sur plainte et que
3 - leur poursuite relevait de la volonté exclusive de la partie plaignante. Celle-ci devait ainsi être astreinte à payer un montant total de 3'647 fr. 80 à S.. C.Par acte du 8 février 2018 (recte : 2019), K. a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cet écrit ne contient aucune motivation ni aucune conclusion. K.________ a sollicité la prolongation du délai afin de pouvoir motiver son recours, son avocat n’étant selon elle pas disponible cette semaine. Par courrier recommandé et courrier A du 11 février 2019, le président de la Chambre de céans a informé K.________ que le délai de recours de dix jours était un délai légal et qu’il ne pouvait pas être prolongé. Celle-ci n’a pas retiré le pli recommandé, qui est venu en retour avec la mention « non-réclamé ». Dans le délai imparti par la Chambre de céans, K.________ a effectué un versement de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais de la procédure. Le 8 avril 2019, K.________ a adressé à la Chambre de céans une écriture intitulée « Motivation concernant mon recours du 8 février 2019 ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public, en application des art. 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette
5 - disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 1.3En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Toutefois, cet acte ne contient aucune motivation et ne soulève pas le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. En outre, le délai de recours ne pouvait pas être prolongé pour déposer une motivation ultérieure. Enfin, lorsqu’elle a reçu la demande de prolongation du délai de recours déposée par la recourante, la Chambre de céans l’a immédiatement avisée que ce délai n’était pas prolongeable, par pli recommandé qu’elle n’a pas retiré dans le délai de garde mais qui est réputé lui avoir été notifié (art. 85 al. 4 let. a CPP). Quant à la motivation adressée par la recourante deux mois après son recours, elle est largement tardive et, pour ce motif, ne peut pas être prise en considération. 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront
6 - compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par le montant versé par celle-ci à titre de sûreté. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -K., -Me Loïc Parein, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :