351 TRIBUNAL CANTONAL 700 PE17.011146-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 421 al. 1 et 429 al. 1 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE17.011146-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3
2 - octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Il était reproché à Y.________ de s’être livré à du trafic de cannabis. La perquisition opérée le 19 juin 2017 dans la ferme qu’il louait à [...] avait permis la saisie de 558 plants de cannabis, de 24 g de haschich (emballage compris), de 3,7 g d’herba cannabis (emballage compris) et de matériel ayant pu servir à la culture de ces plantes. L’intéressé a admis qu’il avait cultivé du cannabis depuis 2014. Ayant déclaré consommer chaque jour entre 15 et 20 g de résine de cannabis, soit environ 20 joints, il était également mis en cause pour avoir circulé presque quotidiennement au volant de sa voiture, alors qu’il était sous l’influence de ces produits stupéfiants. Y.________ a été placé en détention provisoire du 20 juin 2017 au 1 er novembre 2017, puis mis au bénéfice de mesures de substitution jusqu’au 25 juin 2018. b) Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule automobile d’Y., au motif que des indices laissaient penser que celui-ci avait été utilisé pour des transactions de stupéfiants et/ou qu’il avait été acquis avec le produit de la vente de stupéfiants. Le séquestre a été levé le 19 juin 2018. c) Le 4 juillet 2018, soit dans le délai fixé dans l’avis de prochaine clôture, Y. a réclamé d’être indemnisé à plusieurs titres en raison du classement annoncé de la procédure ouverte contre lui pour infraction grave à la LStup, soit 30'872 fr. 20 pour ses frais d’avocat (91 h x 300 fr. + 5 % de débours + 7,7 % de TVA), dont à déduire la part minime relative aux infractions pour lesquelles il était renvoyé devant le Tribunal correctionnel (art. 429 al. 1 let. a CPP), 6'947 fr. 10 pour les dommages causés au véhicule Mercedes séquestré, notamment dus aux fouines (art. 429 al. 1 let. b CPP), et 45'800 fr. pour détention illicite durant 229 jours (229 x 200 fr.) (art. 429 al. 1 let. c CPP).
3 - B.a) Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour infraction grave à la LStup (I), lui a alloué une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'615 fr. 50, TVA incluse, pour ses frais d’avocat liés aux faits objets du classement (II), lui a refusé toute autre indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). La Procureure a considéré qu’il n’existait pas d’éléments permettant de retenir que le prévenu avait vendu du cannabis à des tiers en quantités importantes et qu’il avait ainsi tiré des revenus conséquents de cette activité. En outre, elle a retenu que le montant alloué au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP concernait seulement la défense obligatoire du prévenu pour l’accusation d’infraction grave à la LStup, laquelle pouvait être estimée à cinq heures d’activité, que le prévenu n’avait droit à aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP car il avait parqué son véhicule dans des conditions qui risquaient de porter atteinte à son état et qu’il n’avait pas non plus droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, dès lors que la détention provisoire subie n’était pas liée uniquement à l’infraction grave à la LStup, mais également au fait qu’il avait conduit à réitérées reprises sous l’influence de produits stupéfiants et que la question d’une révocation des deux peines privatives de liberté avec sursis précédemment prononcées, totalisant une année de peine privative de liberté, devrait être examinée. b) Par acte du 10 avril 2019, le Ministère public a en revanche engagé l’accusation contre Y.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour conduite en état d’incapacité pour avoir circulé presque quotidiennement au volant de sa voiture alors qu’il était sous l’influence de produits stupéfiants, ainsi que pour délit et contravention à la LStup pour s’être adonné à la culture indoor de cannabis, destinée à sa consommation personnelle et parfois à la remise à des tiers à titre gratuit ou en échange de matériel de culture notamment.
4 - C.Le 18 avril 2019, Y.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 5 avril 2019, concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est ordonnée, soit 30'872 fr. 20 à titre d’indemnisation de ses frais d’avocat, 45'800 fr. à titre d’indemnisation pour détention illicite et 6'947 fr. 10 à titre de réparation du préjudice subi à la suite du séquestre et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 1 er novembre 2019 (n o 898), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par Y.________ contre l’ordonnance de classement du 5 avril 2019 et a confirmé les chiffres II et III de dite ordonnance. La Cour a retenu qu’Y.________ avait contrevenu à l’art. 8 al. 1 let. d LStup, lequel disposait que les stupéfiants de type cannabique ne pouvaient être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce, et que ce comportement illicite avait entraîné les mesures d’instruction et de contrainte prises à son égard, de sorte que l’entier des frais de procédure auraient dû être mis à sa charge. Toutefois, en application du principe d’interdiction de la reformatio in pejus, l’indemnité de 1'615 fr. 50 allouée à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP devait être confirmée. Quant aux prétentions fondées sur l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, elles devaient être rejetées, dès lors que le dommage économique liée au séquestre de la voiture et la détention subie étaient en lien de causalité avec le comportement illicite et fautif retenu. D.Par arrêt du 5 mars 2020 (6B_1399/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par Y.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1 er novembre 2019, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle a en outre dit que le Canton de Vaud devait verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5 - Le 29 avril 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de son ordonnance de classement du 5 avril 2019. Le 19 mai 2020, après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien des conclusions prises dans son recours du 18 avril 2019, respectivement dans sa demande d’indemnisation du 4 juillet 2018. Le 12 juin 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué aux parties que le sort du recours dépendait de l’issue de la procédure engagée par l’acte d’accusation du 10 avril 2019 et que, sauf opposition motivée de leur part, la procédure de recours serait suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure en cours devant l’autorité de jugement. Le 3 juillet 2020, après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai, Y.________ s’est formellement opposé à la suspension de cette procédure, relevant que les procédures de classement et de renvoi au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois étaient deux procédures distinctes, indépendantes l’une de l’autre, que le Tribunal fédéral n’avait pas mentionné que la procédure de classement devait être suspendue jusqu’à droit connu sur l’autre procédure au fond et avait confirmé que les art. 426 al. 2 et 430 CPP n’étaient pas applicables à la procédure de classement. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
6 - de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 1.4.1 et 1.4.2) : « L’art. 8 a. 1 let. d LStup n’est pas une norme de comportement qui aurait une portée indépendante des normes pénales définies aux art. 19 ss LStup (...). Le comportement interdit par l’art. 8 al. 1 LStup est sanctionné par l’art. 19 al. 1 LStup qui réprime la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce de stupéfiants au sens des art. 2 et 8 al. 1 LStup. Par acte d’accusation du 10 avril 2019, le ministère public a renvoyé le recourant en jugement pour délit et contravention à la LStup (art. 19 let. a et c ; art. 19a ch. 1 LStup) pour s’être adonné à la culture indoor de cannabis, destinée à sa consommation personnelle et parfois à la remise à des tiers à titre gratuit ou en échange de matériel de culture notamment. L’infraction définie à l’art. 19 al. 1 let. a LStup (culture et production de stupéfiants) fait donc l’objet d’une procédure séparée, qui n’est pas encore terminée selon l’arrêt attaqué. Tant qu’un jugement au fond n’est pas entré en force, le recourant est présumé innocent (art. 10 al. 1 CPP). La cour cantonale ne peut pas, dans une autre procédure, préjuger de la culpabilité du recourant. En déclarant que le recourant a cultivé des plantes de type cannabique en violation de l’art. 8 LStup avant tout jugement au fond, elle a violé la présomption d’innocence du recourant. En conséquence, les art. 426 al. 2 et 430 CPP ne sont pas applicables en l’espèce. C’est donc à tort que la cour cantonale a refusé d’allouer au recourant toute indemnité en application de l’art. 429 CPP et n’a pas examiné les griefs du recourant relatifs à l’art. 429 CPP ».
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3.1Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 3 et 9 ad art. 421 CPP et les références ; CREP 15 juin 2016/397 ; CREP 25 mai 2016/346). En cas d’ordonnances de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (Crevoisier, op. cit., n. 2 ad art. 421 CPP ; CREP 15 juin 2016/397 ; CREP 25 mai 2016/346 ; Message, FF 2006 p. 1309 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bale 2016, n. 8 ad art. 421 CPP). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (Domeisen, op. cit., n. 7 ad art. 421 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. II, 3 e éd., 2020, n. 5 ad art. 421 CPP ; Message, FF 2006 p. 1309 ; CREP 15 juin 2016/397 ; CREP 25 mai 2016/346). Cela sera notamment le cas si la partie plaignante ne s’est constituée que pour certains délits et que la procédure est classée dans la mesure où elle porte sur ceux-ci (Message, FF 2006 p. 1309 ; CREP 15 juin 2016/397 ; CREP 25 mai 2016/346). 3.2En l’espèce, il est constant que le recourant a été mis en accusation pour délit et contravention à la LStup (soit pour s’être adonné à la culture indoor de cannabis, destinée à sa consommation personnelle et
8 - parfois à la remise à des tiers à titre gratuit ou en échange de matériel de culture notamment), ainsi que pour conduite en état d’incapacité et contravention à la LStup (soit pour avoir conduit quasi quotidiennement sous l’influence de ces produits stupéfiants, consommant environ 20 joints par jour). La procédure ouverte pour infraction grave à la LStup a été classée car il n’a pas été établi que le prévenu avait vendu ces produits stupéfiants et en avait tiré un revenu important. Compte tenu de l’indéniable intrication entre les complexes de fait en cause qui a impliqué des mesures de contrainte (détention provisoire, séquestre de la Mercedes-Benz et du permis de conduire du recourant) et des frais communs, ainsi que le rapport entre les infractions grave et simple à la LStup, il ne se justifie pas de déroger à la règle de l’art. 421 al. 1 CPP selon laquelle les frais et indemnités sont fixés dans la décision finale et de fixer ceux-ci de manière anticipée selon l’art. 421 al. 2 CPP. Par conséquent, il appartiendra à l’autorité de jugement de trancher ces questions. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le sort des indemnités réclamées par Y.________ est renvoyé à être tranché par l’autorité de jugement et que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il le transmette à l’autorité de jugement. Les frais de la procédure recours, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Il sera retenu 4 h d’activité (soit 3 h pour la rédaction du mémoire de recours et 1 h pour les opérations postérieures à
9 - l’arrêt du Tribunal fédéral), soit une indemnité de 1'200 fr. au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que le défraiement total s’élève à 1'318 fr. en chiffres ronds, à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 5 avril 2019 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : « II. Dit que le sort des indemnités réclamées par Y.________ est renvoyé à être tranché par l’autorité de jugement. III. Renvoie le dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il le transmette à l’autorité de jugement. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs) est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :