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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.011146-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et c, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2017 par H.________
contre les ordonnances rendues les 16 et 23 août 2017 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011146-CPB, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________.
Prévenu d’infraction et de contravention à la LStup (Loi sur les
stupéfiants ; RS 812.121) et d’infraction à la LCR (Loi fédérale sur la
circulation routière ; RS 741.01), le prénommé est soupçonné de s’être
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livré au trafic de cannabis. La perquisition opérée le 19 juin 2017 dans la
ferme qu’il louait à [...] a permis la saisie de 252 plants de cannabis d’une
hauteur d’environ 20 cm dans deux tentes de culture indoor, de 306
plants de cannabis d’une hauteur d’environ 75 cm dans un local de
plantation, de 26 grammes de graines de cannabis, de 24 grammes de
haschich (emballage compris), de 3.7 grammes d’herba cannabis
(emballage compris) et de matériel qui pourrait avoir servi à la culture de
ces plantes. L’intéressé a admis cultiver du cannabis depuis 2014.
Le prévenu, qui a déclaré consommer chaque jour entre 15 et
20 grammes de résine de cannabis, soit environ 20 joints, est également
mis en cause pour avoir circulé presque quotidiennement au volant de sa
voiture alors qu’il était sous l’influence de ces produits stupéfiants.
b) Par ordonnance du 22 juin 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en raison des risques de collusion et de réitération,
la détention d’H.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au
plus tard jusqu’au 19 août 2017.
B.a) Par demande du 7 août 2017, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire d’H.________ pour une durée de
trois mois. S’agissant du risque de collusion, il a relevé que l’analyse du
contrôle téléphonique rétroactif dont le prévenu était l’objet avait révélé
que celui-ci contactait très régulièrement un certain nombre de numéros
de téléphone, voire même plus souvent que celui de sa compagne
K.________.
Dans ses déterminations du 10 août 2017, le prévenu a conclu
principalement au rejet de cette requête, sa libération immédiate étant
ordonnée, subsidiairement à la mise en œuvre de diverses mesures de
substitution.
Par ordonnance du 16 août 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en raison des risques de collusion et de réitération,
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la prolongatioH.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au
plus tard jusqu’au 19 novembre 2017.
b) Par ordonnance du 23 août 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté, pour les mêmes motifs, la demande de libération de
la détention provisoire présentée par H.________ personnellement le 11
août 2017, et sur laquelle son défenseur s’était déterminé le 17 août 2017
en concluant à son admission.
C.Par acte du 28 août 2017, H.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre les ordonnances des 16 et 23 août
2017, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à leur réforme en ce
sens que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat. Subsidiairement,
il a requis la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention
provisoire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre des
ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte dans des cas prévus
par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Dans un grief d’ordre formel, le recourant reproche au
Ministère public d’avoir invoqué, mais sans le produire, le résultat de
l’analyse du contrôle téléphonique rétroactif à l’appui de sa demande de
prolongation de la détention provisoire, ce qui constituerait une violation
de son droit d’être entendu.
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2.1Selon l'art. 224 al. 2 deuxième phrase CPP, le Ministère public
transmet la demande de mise en détention provisoire par écrit au Tribunal
des mesures de contrainte, en la motivant brièvement et en y joignant les
pièces essentielles du dossier. Cette exigence concrétise le droit d'être
entendu tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et, en matière de
détention, à l'art. 31 al. 2 Cst. La production des pièces pertinentes pour le
traitement de la demande de mise en détention permet ainsi au prévenu
d'exercer ses droits de défense, et à l'autorité de décider en toute
connaissance de cause (TF 1B_164/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.1).
2.2En l’espèce, il est vrai que lorsque le recourant a consulté le
dossier le 10 août 2017, le résultat de l’analyse du contrôle téléphonique
rétroactif ne figurait pas au dossier en mains du Ministère public. Cela
s’explique toutefois par le fait que cette analyse était toujours en cours
auprès de la police, comme la procureure l’a indiqué au recourant. Ainsi, la
direction de la procédure n’a pas omis de transmettre une pièce
essentielle au Tribunal des mesures de contrainte et aucun élément n’a
ainsi été caché au recourant.
Mal fondé, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu
doit être rejeté.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
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3.2En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il
existe contre lui des soupçons sérieux de culpabilité.
En effet, l’ampleur du matériel saisi lors de la perquisition du
19 juin 2017 à [...] (cf. rapport d’investigation du 20 juin 2017, pp. 6-7)
suggère fortement que le recourant s’est livré à un trafic de cannabis à
relativement large échelle et que la culture de cette plante n’était pas
uniquement destinée à sa consommation personnelle. De plus, l’intéressé
a été en mesure d’acheter, le 29 mai 2017, un véhicule de livraison
Mercedes-Benz pour le prix de 24'000 fr., qu’il aurait payé en liquide (PV
aud. de [...] du 19 juillet 2017), alors qu’il ne travaillait plus pour le compte
de [...]. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant ne travaillait pas
quotidiennement pour son frère, contrairement à ce que K.________ a laissé
entendre, qu’il s’absentait tous les jours de son domicile et qu’il ne
déclarait aucun revenu au fisc, que ce soit dans le canton de Vaud ou dans
le canton de Genève. Selon le rapport d’investigation du 7 juin 2017, le
recourant et sa compagne possédaient des chevaux et un van pour le
transport de ces animaux ainsi que plusieurs autres véhicules ; d’après les
indications fournies par l’informateur à la police, ils payaient pour la ferme
un loyer de l’ordre de 4'000 fr. par mois. Dans ces circonstances, il existe
de fortes présomptions que le train de vie mené par le recourant et sa
compagne ait été assuré sinon exclusivement, du moins pour une large
part, par la vente de produits stupéfiants.
S’agissant de l’infraction à la législation routière, le recourant
a reconnu consommer quelque 20 joints de cannabis par jour et continuer
à circuler plusieurs fois par semaine au volant d’un véhicule automobile.
Pour le surplus, on rappelle que les autorités appelées à se
prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention
provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF
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1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, 2
e
éd., Bâle
2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
4.Le recourant soutient que le risque de collusion ne saurait
justifier la prolongation de sa détention provisoire.
4.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF
137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait
toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est
inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui
seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine
vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février
2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les
références citées).
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4.2En l’espèce, K.________ a indiqué que le recourant s’absentait
quotidiennement de son domicile. Cela suggère que ces absences
répétées étaient motivées par la recherche de clients potentiels, ce que
les premiers éléments de l’analyse du contrôle téléphonique rétroactif
tendent à confirmer. Cette analyse doit ainsi se poursuivre afin d’identifier
les titulaires des numéros que le recourant appelait régulièrement. Après
quoi, il y aura lieu d’entendre le recourant et de le confronter aux résultats
du contrôle téléphonique et aux déclarations de ceux qui pourraient le
mettre en cause pour trafic de stupéfiants. Tant que ces opérations sont
en cours, le risque de collusion subsiste de manière concrète. Il est en
effet à craindre que le recourant ne tente de prendre contact avec ceux
qui pourraient le mettre en cause, afin d’influencer leurs déclarations en
sa faveur. Bien présent, le risque de collusion justifie le maintien du
recourant en détention provisoire.
5.Le recourant conteste le risque de réitération retenu par le
Tribunal des mesures de contrainte.
5.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid.
2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son
potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La
mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement
protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à
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l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une
protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et
2.7 ;
TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les
références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
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infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ;
ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
5.2En, l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire
qu’entre 2008 et 2016, le recourant a été condamné à six reprises,
notamment pour violation simple et grave des règles de la circulation
routière, conduite sans permis ou malgré un retrait du permis de conduire
et conduite en état d’incapacité, à des peines allant de 15 jours-amende
avec sursis à des peines privatives de liberté de 6 mois avec sursis durant
cinq ans, s’agissant des deux dernières condamnations prononcées en
2013 et 2016. On relève qu’il a été détenu provisoirement durant cinq
jours dans le cadre de l’affaire qui a été jugée en 2013 par le Tribunal de
police de Genève. Par ailleurs, dans son jugement du 5 février 2016, le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a ordonné, comme règle
de conduite, la poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris (cf.
P. 26). Au vu de ce qui précède, force est de constater que ni ce
traitement ni ses précédentes condamnations et un séjour en détention
provisoire n’ont eu d’effet dissuasif, puisque l’intéressé est mis en cause
pour continuer à s’adonner à la consommation de cannabis et à conduire
un véhicule sous l’influence de ce produit stupéfiant. Il s’agit là de faits qui
peuvent être qualifiés de graves, en ce sens qu’ils sont susceptibles de
mettre en danger la sécurité d’autrui.
S’agissant de l’infraction à la Loi sur les stupéfiants, le
recourant fait valoir que les plants de cannabis et la matériel destiné à sa
culture ont été détruits, avec son accord, et que le bail à loyer de la ferme
d’ [...] a été résilié. S’il est vrai que ces circonstances rendent plus difficile
l’installation nécessaire à une nouvelle plantation de cannabis, celle-ci
demeure cependant possible et il est à craindre que le recourant ne
cherche, à terme, à recommencer à cultiver du cannabis. Il convient en
effet de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’activité délictueuse
imputée au recourant, laquelle semble au surplus lui avoir procuré une
large part de ses revenus.
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Le risque de réitération est donc manifeste.
6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
6.2En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement depuis le
19 juin 2017. Compte tenu de la gravité et de l'ampleur des faits qui lui
sont reprochés ainsi que de ses antécédents, le recourant est exposé à
une peine privative de liberté d'une durée sensiblement supérieure à celle
de la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation
fixée par le Tribunal des mesures de contrainte.
6.3Par ailleurs, c’est en vain que le recourant soutient que sa
détention serait également disproportionnée en raison d’un retard
injustifié dans le cours de la procédure pénale. En effet, l’activité
délictueuse reprochée au recourant présente une certaine ampleur qui,
s’agissant de la culture de cannabis à des fins de vente, se serait étendue
sur près de trois ans. La nature de l’enquête nécessite ainsi un certain
nombre de mesures d’instruction, en particulier l’analyse des
conversations téléphoniques du recourant. Or, cela exige du temps. Le fait
que les auditions envisagées, notamment la seconde audition du
recourant par le Ministère public, n’aient pas encore pu avoir lieu ne
dénote pas un manquement particulièrement grave, qui ferait apparaître
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que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure
à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2.1).
7.Le recourant propose, à titre de mesures de substitution à la
détention provisoire (art. 237 al. 2 CPP), qu’interdiction lui soit faite de se
rendre dans certains lieux ou d’entrer en contact avec certaines
personnes. On ignore toutefois à quels lieux ou personnes il est fait
allusion. Telle que formulée, cette mesure de substitution apparaît trop
vague quant à son objet, de sorte que l’on ne saurait se convaincre de son
aptitude à prévenir efficacement le risque de réitération. Cela est d’autant
plus vrai que les actes pour lesquels le recourant est mis en cause ont été
commis malgré de nombreux antécédents et alors qu’il était menacé de la
révocation du sursis assortissant la peine qui lui avait été infligée le 5
février 2016.
La mise en place d’un traitement contre les dépendances ne
paraît pas davantage apte à pallier le risque de réitération. En effet,
malgré les rapports favorables adressés les 21 novembre 2016 et 1
er
juillet 2017 par le psychologue [...] à l’Office d’exécution des peines (P.
26/4 et 26/5), le recourant est soupçonné d’avoir commis les actes qui font
l’objet de la présente procédure alors même qu’il suivait un traitement
psychothérapeutique contre les dépendances depuis le 1
er
juillet 2015 (P.
26/4). Ainsi, bien que le recourant, en suivant ce traitement, se soit
conformé à la règle de conduite imposée par le jugement du 5 février
2016, l’efficacité de cette mesure apparaît pour le moins douteuse sous
l’angle du risque de réitération.
8.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnance des 16 août et 23 août
2017 confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 et 2
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les ordonnances des 16 août et 23 août 2017 sont confirmées.
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge d’H..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :