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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.010982-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 3 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 juin
2017 par J.________ à l'encontre des juges composant le Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause
n° PE17.010982-SSM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 23 mai 2017, le Préfet du district de
La Broye-Vully a condamné J.________, pour infraction à la LCH (Loi
vaudoise sur le contrôle des habitants ; RSV 142.01), à une amende de
500 fr. (I et II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
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privative de liberté de substitution serait de 5 jours (III) et a mis les frais,
par 50 fr., à la charge du condamné (IV).
Le 26 mai 2017, J.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale.
Le 6 juin 2017, le Ministère public central a transmis le dossier
au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Interpellé par le président de ce tribunal, J.________ a déclaré,
le 21 juin 2017, maintenir son opposition. Par la même occasion, il a
demandé que « [s]on dossier soit transmis à qui de droit ».
B.Dans le délai imparti par le Tribunal d’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, J.________ a confirmé, le 24 juin 2017, que son
écrit du 21 juin 2017 devait bien être considéré comme une demande de
récusation, précisant que celle-ci était dirigée contre tous les magistrats
composant cette autorité.
Le 28 juin 2017, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a transmis la demande de récusation, accompagnée d’une
brève prise de position, à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
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Bien que la direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsque celui-ci porte exclusivement sur des contraventions (art.
395 let. a CPP) – ce qui est le cas en l'espèce –, c'est l'autorité de recours
dans sa composition collégiale à trois juges qui est compétente en matière
de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP (loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01) (CREP 30 janvier 2017/69 ;
CREP 11 octobre 2013/586 ; CREP 20 juin 2012/373).
La Chambre des recours pénale dans sa composition à trois
juges est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation
dirigée contre les juges du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
2.1Le requérant voit un indice de partialité dans le fait que les
juges dont il demande la récusation auraient précédemment rendu des
décisions qui ne lui auraient pas été favorables.
2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation du fonctionnaire
ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
à le rendre suspect de prévention » ; cette disposition a la portée d'une
clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un
juge – respectivement d'un procureur (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT
2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
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consid. 2.1 et la réf. citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I
20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises par la direction de la procédure (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT
2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF
114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa). En particulier,
n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF
1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une
preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.3En l’espèce, on rappelle que le requérant reproche aux juges
intimés d’avoir précédemment statué en sa défaveur. En admettant que
cette circonstance soit établie, elle ne constituerait pas un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP. En effet, les faits allégués ne
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suffisent manifestement pas pour admettre objectivement que les
magistrats concernés n’auraient plus le recul nécessaire pour statuer en
toute impartialité sur l’opposition formée par le condamné. Celui-ci
n’allègue aucune autre circonstance qui serait de nature à faire naître un
soupçon de partialité de la part des juges visés.
Force est ainsi de constater qu’il n’existe aucun motif de
récusation.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
déposée le 24 juin 2017 par J.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément
à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de J.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :