351 TRIBUNAL CANTONAL 673 PE17.010920-NPL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation datée du 5 août 2020 et déposée le 10 août 2020 par J.________ à l’encontre de la Procureure G.________ dans la cause n° PE17.010920-NPL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 avril 2017, R.________ a déposé plainte contre J.________ pour des violences domestiques. Une instruction pénale a été ouverte contre J.________ par la Procureure E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, calomnie et injure (PE17.007053-YBL).
PE17.007053-YBL. En cours de procédure, les affaires PE17.010920-YBL et PE17.007053-YBL, désormais PE17.010920-NPL et PE17.007053-NPL, ont été attribuées à la Procureure G.. c) Par ordonnance pénale du 5 juillet 2019 (P. 6), le Ministère public a, dans la cause PE17.007053-NPL, condamné J. à soixante jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 3'000 fr., convertible en quinze jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif. Les infractions retenues étaient l’injure (art. 177 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), les menaces (art. 180 CP) et la diffamation contre un mort (art. 175 CP). La procureure a retenu que, par les propos qu’il avait tenus, J.________ avait attaqué R.________ directement dans son honneur. Il avait par ailleurs proféré des menaces de nature à effrayer R., dès lors qu’elles pourraient lui nuire sur le plan professionnel. De plus, J. s’en était pris au père décédé de R.________ en le qualifiant notamment d’alcoolique violent, de sorte qu’il avait porté atteinte à l’honneur d’un défunt. Par ordonnance du même jour (P. 9), le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________
3 - pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et diffamation, a refusé d’allouer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a dit que J.________ était le débiteur de R.________ d’un montant de 7'214 fr. 85 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. b CPP) et a mis les frais de procédure, par 1'600 fr., à la charge de J.. L’ordonnance de classement a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 2 septembre 2019 (n o 709). d) Ensuite de l’opposition formée par J. à l’ordonnance pénale du 5 juillet 2019, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal). Une audience a été tenue le 7 mai 2020. A cette occasion, R.________ et J.________ ont signé une convention et sont notamment convenus de retirer toutes les plaintes déposées l’un contre l’autre. Par jugement du même jour, le tribunal a pris acte du retrait de la plainte de R.________ et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre J.________ pour injure, menaces et diffamation contre un mort. Le 28 mai 2020, J.________ a, par son conseil, retiré la plainte qu’il avait déposée contre R.________ (P. 8). e) Par décision du 14 juillet 2020, le Ministère public a dit que la procédure pénale PE17.010920-NPL suspendue était reprise et que les frais suivaient le sort de la cause. Cette décision a été adressée pour notification aux conseils de R.________ et de J.. Le 22 juillet 2020, le Ministère public a adressé aux conseils de R. et de J.________ l’avis de prochaine clôture dans la cause PE17.010920-NPL, les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.
4 - B.Le 10 août 2020 J.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un courrier daté du 5 août 2020 intitulé « dénonciation pour abus de droit, déni de justice et demande de récusation de Madame la Procureure G.________ dans le dossier PE17- 010920-NPL ». Dans ce courrier, J.________ reproche en substance à la Procureure G.________ de vouloir rendre une ordonnance de classement, alors même qu’il ressortirait du dossier que les accusations portées par R.________ n’étaient pas avérées. Il soutient par ailleurs que la procureure à l’époque en charge du dossier, soit E., entendait rendre une ordonnance de classement à son égard dans le cadre de la procédure PE17.007053-NPL, à l’époque PE17.007053-YBL. Invitée à se déterminer par avis du 11 août 2020, la Procureure G. a, dans sa prise de position du 19 août 2020, conclu au rejet de la demande de récusation et à ce que les frais soient mis à la charge de J.. Elle a relevé que le prénommé cherchait abusivement à revenir sur l’issue de la procédure PE17.007053-NPL, définitivement close, et ce malgré la conciliation intervenue entre R. et lui-même devant le tribunal le 7 mai 2020. Dans la mesure où J.________ avait retiré sa plainte, il n’avait plus la qualité de partie à la procédure et c’était par erreur que l’avis de prochaine clôture du 22 juillet 2020 lui avait été transmis. N’ayant plus la qualité de partie, J.________ n'était pas légitimé à demander sa récusation. Quoi qu’il en soit, aucun motif de récusation n’était réalisé. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire
5 - de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est ainsi compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par J.________ (ci-après : le requérant), celle-ci étant dirigée contre un membre du Ministère public.
2.1 2.1.1Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
6 - état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016, déjà cité, consid. 2.3 et l’arrêt cité). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). 2.1.2Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de
7 - récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B 307/2019 du 2 août 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_72/2015 du 27 avril 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 1 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_305/2019, déjà cité, consid. 3.2.1 ; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019, déjà cité, consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les réf. citées). 2.2En l'espèce, le requérant reproche à la Procureure G._______ d’avoir, dans l’avis de prochaine clôture du 22 juillet 2020, informé R.________ et lui-même, par leurs conseils respectifs, qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure PE17.010920-NPL. Dans la mesure où on ignore à quelle date l’avis de prochaine clôture a été réceptionné par le conseil du requérant, la question de savoir si la demande de récusation, adressée à l’autorité le 10 août 2020, l’a été à temps peut demeurer indécise. Quoi qu’il en soit, la demande de récusation du requérant est manifestement infondée, puisqu’il ne soulève aucun moyen susceptible de justifier la récusation de la Procureure G.________ ou de faire douter de son impartialité. Le fait que la procureure ait, par erreur, informé le requérant, qui n’a plus la qualité de partie à la procédure au vu de retrait de sa plainte le 28 mai 2020, qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement n’est pas déterminent. La procédure de récusation n’a en effet pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise. Le requérant discute par ailleurs de moyens de fond, ayant trait à la procédure introduite à son égard par R.________, soit
8 - la procédure PE17.007053-NPL, à laquelle le retrait de plainte intervenu à l'audience du 7 mai 2020 et la cessation des poursuites ordonnée par le tribunal ont mis fin. Pour le surplus, dans la mesure où le requérant soutient que la procureure précédemment en charge du dossier, soit E.________, entendait rendre une ordonnance de classement à son égard, il conteste en réalité le contenu de l’ordonnance pénale du 5 juillet 2019, rendue dans le cadre de la procédure PE17.007053-NPL, à laquelle il avait fait opposition et dont il ne saurait à ce stade contester le contenu par l’intermédiaire d’une procédure de récusation.
3.1Au vu de ce qui précède, la demande de récusation datée du 5 août 2020 et adressée à la Chambre de céans le 10 août 2020 par J.________ à l'encontre de la Procureure G.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3.2Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation datée du 5 août 2020 et présentée le 10 août 2020 par J.________ à l'encontre de la Procureure G.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du requérant J.________. III. La décision est exécutoire.
LTF). La greffière :