351 TRIBUNAL CANTONAL 455 12608-209744-APP/SRO/BDL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 1 Cst. ; 35 al. 1 CP ; 26 al. 1 ROTC ; 15 al. 1 LVCPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 3 mai 2016 par K.________ dans la cause n° 12608-209744- APP/SRO/BDL pendante devant le Service juridique et législatif du Département des institutions et de la sécurité, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Par ordonnance pénale du 25 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ à une peine
d) Par courrier adressé le 1 er février 2016 au SJL, K.________ a requis, après avoir effectué un premier versement, que les acomptes soient répartis sur 24 mois, en invoquant à nouveau l'art. 35 al. 1 CP. e) Par lettre du 2 février 2016, le SJL a expliqué à K.________ que sa requête ne relevait pas de sa compétence et l'a invité à adresser sa demande de prolongation du délai de paiement directement à l'autorité ayant rendu la décision, soit au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. f) Réinterpellé le 4 février 2016, le SJL a indiqué le 29 février 2016 à K.________ que, pour des raisons d'équité de traitement envers ses débiteurs de peines pécuniaires et d'amendes, il ne faisait, en tant qu'office d'exécution, pas application de la possibilité prévue par l'art. 35 al. 1 CP de prolonger, sur requête, les délais prévus par cette disposition. g) Le 8 mars 2016, K.________ a requis du SJL qu’il rende une décision formelle susceptible de recours.
3 - h) Par lettre du 4 avril 2016, le SJL a indiqué à K.________ qu’il ne pouvait pas accéder à sa requête, se référant à son courrier du 29 février 2016 pour le surplus. B.a) Par acte du 3 mai 2016, K.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : CDAP) contre la décision rendue le 4 avril 2016 par le SJL en tant qu’elle refusait de rendre une décision formelle au sujet de la prolongation de délai de paiement selon l’art. 35 al. 1 CP, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au SJL pour qu’il rende une décision formelle. Dans son argumentation, il s’est plaint d’un refus de statuer constitutif d’un déni de justice. b) Par arrêt du 31 mai 2016, la CDAP a déclaré irrecevable le recours formé par K.________. La CDAP a considéré en substance que la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) ne prévoyait pas de recours auprès de la Chambre des recours pénale contre une décision du SJL fondée sur l'art. 35 al. 1 CP, qu'une mesure prise en vertu du droit pénal, et notamment de l'art. 35 CP, par le SJL n'était pas une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) ou d'autres normes du droit public définissant la notion de décision, dès lors qu'elle n'était pas prise en vertu du droit public, que l'absence de décision pou- vait certes faire l'objet d'un recours de droit administratif quand l'autorité agissait dans le cadre du droit public (art. 74 al. 2 LPA par renvoi de l'art. 99 LPA) mais que tel n'était toutefois pas le cas lorsqu'une autorité chargée d'appliquer le droit pénal omettait de statuer ou tardait à le faire. La CDAP a finalement fait référence à l'art. 36 al. 3 CP et a jugé que le recourant n'était pas dépourvu de toute possibilité effective d'obtenir une nouvelle décision de l'autorité de jugement fixant le paiement des acomptes sur une durée de 24 mois ou réduisant le montant du jour- amende.
4 - c) Par arrêt du 10 mai 2017 (6B_731/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par K.________ contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la CDAP, qu’elle a annulé, et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. C.Le 12 juin 2017, le Président de la Cour de céans a informé K.________ que son recours du 3 mai 2016 serait traité par la Chambre des recours pénale. Le 21 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer. Le SJL ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
5 - 1.2En l’occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 31 mai 2016 par la CDAP et a renvoyé le dossier de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les juges fédéraux ont rappelé que conformément à l'art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), mais également à l'art. 80 al. 2 LTF, un recours pour déni de justice, respectivement contre la décision du SJL, aurait dû pouvoir être formé auprès d'une autorité judiciaire cantonale. En invoquant que ni l'autorité pénale de recours ni elle-même n'était compétente, sans renvoyer à une autorité qu'elle aurait jugé compétente, l’autorité cantonale avait violé ces dispositions. L'art. 36 al. 3 CP, évoqué par l'autorité précédente, permettait certes au condamné, qui ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le juge- ment, de demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place notamment de porter le délai de paiement à 24 mois au plus ou de réduire le montant du jour-amende (let. a ou b). Rien ne permettait toutefois de penser que cette voie lui était ouverte, celle-ci étant notamment conditionnée au fait que les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se soient notablement détériorées, conditions non constatées en l’espèce. Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral a considéré que l'application de l'art. 35 al. 1, 2 e phrase, CP était indépendante du cas de figure visé à l'art. 36 al. 3 CP et que le recourant pouvait procéder auprès de l'autorité d'exécution pour requérir une prolongation du délai de paiement selon l'art. 35 al. 1, 2 e phrase, CP. 2.Il convient donc de tout d’abord examiner la compétence du SJL et la voie de recours ouverte contre sa décision. 2.1En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des
6 - mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le CPP et par le CP sont réservées. Aux termes de l'art. 15 al. 1 LVCPP (Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01), l'autorité compétente, dans le canton de Vaud, pour recouvrer les frais de procédure pénale, amendes, peines pécuniaires et autres prestations financières dues à l'Etat en vertu d'un jugement pénal est le département en charge du recouvrement des frais judiciaires, soit le Département des institutions et de la sécurité (art. 7 RdéA [Règlement sur les départements de l’administration du 5 juillet 2017 ; RSV 172.215.1]), c'est-à-dire, concrè- tement, le Service juridique et législatif. Le SJL est donc bien compétent, en tant qu'autorité d'exécution, pour rendre, conformément à l'art. 35 al. 1, 2 e phrase, CP, une décision sur la requête du recourant de prolonger le délai pour verser le montant de la peine pécuniaire. 2.2 La loi ne contient aucune disposition relative au recours contre une telle décision. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA). Toutefois, comme l’a relevé la CDAP dans son arrêt du 31 mai 2016, ce recours n’est ouvert que contre les décisions au sens de l'art. 3 al. 1 LPA, soit les mesures prises par une autorité en application du droit public dont ne font pas partie les mesures prises en application du droit pénal (CDAP 31 mai 2016 consid. 1c et la réf. citée). Dans la mesure où la décision du SJL est en l'espèce une décision fondée sur le droit pénal fédéral (octroi ou non d'une prolongation de délai par l'autorité d'exécution conformément à la possibilité prévue par l'art. 35 al. 1, 2 e phrase, CP), la voie du recours de droit administratif n’est pas ouverte.
7 - Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 mai 2017 rendu dans la présente cause, un recours contre la décision du SJL doit néanmoins pouvoir être formé auprès d'une autorité judiciaire cantonale, conformément aux exigences de l'art. 29a Cst. et de l'art. 80 al. 2 LTF. Dès lors qu’il s’agit d’une décision en matière pénale – comme le confirme le fait que le recours au Tribunal fédéral était un recours en matière pénale, qui est ouvert à l’encontre des décisions sur l’exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) –, il y a lieu de se référer à l'art. 26 al. 1 ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), qui prévoit que la Chambre des recours pénale statue notamment sur tout recours au Tribunal cantonal en matière pénale qui ne relève pas de la compétence d'une autre section. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP [Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01]). 2.3Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être traité par la Chambre des recours pénale, ce dont le recourant a été informé par avis du Président de la Cour de céans du 12 juin 2017. 3.Le recourant reproche au SJL d’avoir refusé de rendre une décision formelle au sujet de la prolongation du délai de paiement de sa peine pécuniaire qu’il avait requise en application de l’art. 35 al. 1 CP et invoque un déni de justice. Il requiert le renvoi du dossier au SJL afin que celui-ci statue sur sa requête du 1 er février 2016. 3.1L’art. 29 al. 1 Cst. confère au particulier le droit d’obtenir une décision. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 142 II 154 consid. 2 ; ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). L’autorité commet notamment un tel déni de justice lorsqu’elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 66 et les références citées). Constitue
8 - également un déni de justice formel une réponse incomplète de l’autorité qui ne se prononce pas sur un moyen soulevé (ATF 115 Ia 1, JdT 1991 I 396). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 3.2En l’espèce, le recourant, après avoir obtenu le 26 octobre 2015 un plan de recouvrement sur 12 mois pour payer sa peine pécuniaire, a adressé au SJL le 1 er février 2016 une requête tendant à obtenir un nouveau plan de paiement sur 24 mois, en invoquant l’art. 35 al. 1 CP. Le SJL a alors invité le recourant à s’adresser directement au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qui avait rendu l’ordonnance de condamnation, refusant d’appliquer l’art. 35 al. 1 CP. Or, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 mai 2017 précité, l'application de l'art. 35 al. 1, 2 e phrase, CP est indépendante du cas de figure visé à l'art. 36 al. 3 CP, de sorte que le recourant pouvait procéder auprès de l'autorité d'exécution pour requérir une (nouvelle) prolongation du délai selon l'art. 35 al. 1, 2 e phrase, CP. Partant, en refusant de statuer sur cette requête du recourant, le SJL a commis un déni de justice formel. 4.En définitive, le recours pour déni de justice déposé par K.________ doit être admis, le SLJ étant invité à statuer sur la requête qui lui a été adressée le 1 er février 2016. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
9 - dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CP. Vu le mémoire produit, il convient de retenir une heure de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant de 24 fr. correspondant à la TVA, pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours pour déni de justice est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Service juridique et législatif pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),
Ministère public central ; et communiqué à : -Service juridique et législatif, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Cour de droit administratif et public, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :