351 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE17.010767-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2018 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 23 février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.010767-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats. En substance, il lui est reproché, en tant que comptable indépendant, d’avoir, à de réitérées reprises et ce depuis plusieurs années, essentiellement dans le canton de Vaud, de
2 - concert avec H.________ et J., qui font l’objet d'une enquête distincte (PE16.023722), créé et utilisé, contre rémunération, de faux documents pour permettre à des tiers d'obtenir des prestations indues, notamment des locations d'appartements (par de fausses déclarations de salaire ou des extraits de poursuites modifiés, entre autres) ou le versement illicite d'avoirs du 2 e pilier (en se prévalant d'une prétendue accession à un statut d'indépendant, d'un départ à l'étranger, ou autres), et d'avoir fait transiter sur ses comptes bancaires des montants dont la provenance était criminelle. S’agissant de l’obtention de versement illicite d’avoirs du 2 e pilier, une dizaine de cas au moins a été référencée. b) T. a été appréhendé le 20 février 2018. Le 21 février 2018, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de collusion et de réitération, a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. B.Par ordonnance du 23 février 2018, retenant l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mai 2018 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 8 mars 2018, T.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant son assignation à résidence. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire soit fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mars 2018. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants. 4.Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.
4 - 4.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour admettre ce risque, il doit exister des indices concrets d'un tel danger, la seule possibilité théorique d'un risque de collusion ne suffit pas. Il est à relever que ce risque ne doit pas être admis de manière systématique et trop facilement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2016, n° 25 ad art. 221 CPP). Des indices concrets de risque de collusion peuvent notamment se déduire du comportement adopté par le prévenu dans le cadre de la procédure pénale, de ses caractéristiques personnelles ou encore des relations personnelles entre lui et les personnes qui l'accusent (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 25 ad art. 221 CPP). La détention provisoire ordonnée pour le motif de collusion doit être fondée sur des faits précis et cette détention doit être l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, d'empêcher la subornation de témoins ou une concertation frauduleuse entre les auteurs présumé de l'infraction. Le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas se contenter, pour ordonner la détention provisoire, de formules vagues ou trop générales, rédigées dans l'abstrait. Il est tenu d'indiquer les circonstances de fait tirées du dossier qui concrétisent l'existence du risque de collusion (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 25 ad art. 221 CPP), lequel sera généralement exclu dès lors que le prévenu a fait des aveux crédibles et probants (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 28 ad art. 221 CPP). 4.2En l’espèce, si le recourant a certes consenti certains aveux et s’il ne peut plus faire disparaître les éléments de preuve qui ont été saisis lors de la perquisition opérée à son bureau le 20 février 2018, il apparaît à ce stade vraisemblable, au vu de l'activité frénétique qu’il paraît avoir développée depuis plusieurs années, que l’exploitation des documents et des données informatiques saisis révèle d'autres délits que ceux d'ores et déjà inventoriés. Il est ainsi à prévoir que de nouveaux protagonistes seront identifiés et devront être entendus. A cet égard, il est indispensable que T.________ ne puisse pas devancer les enquêteurs et interférer dans le
5 - bon déroulement de l'enquête en prenant contact avec des personnes qui pourraient devoir être entendues, ce qu’il est concrètement à craindre qu’il fasse en cas de libération. Il convient en outre d’éviter la possible récupération ou dissimulation par le prévenu de montants provenant de son activité délictueuse supposée avant que la police puisse les mettre en sûreté. Il résulte de ce qui précède que le risque de collusion est suffisamment concret en l’état pour s’opposer à l’élargissement du recourant. 5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 et CREP 28 décembre 2016/889), l’existence d'un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. 6.Le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité, arguant qu’une assignation à résidence serait suffisante pour prévenir le risque de collusion, dès lors que les preuves qui pourraient théoriquement être récoltées se trouveraient à son bureau et qu’il ne pourrait pas s’y rendre en cas d’assignation à résidence. 6.1Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la
6 - détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
6.2En l'espèce, l’assignation à résidence proposée par le recourant n’est à l’évidence pas propre à prévenir le risque de collusion redouté. En effet, en cas d’assignation à résidence, le recourant pourrait interférer dans le bon déroulement de l'enquête, en prenant contact avec des personnes qui pourraient devoir être entendues et en prenant des mesures en vue de la récupération ou de la dissimulation de montants provenant de son activité délictueuse supposée, avant que la police puisse les mettre en sûreté. 7.Enfin, compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant et du fait que celui-ci n'est incarcéré que depuis le 20 février 2018, la mise en détention provisoire pour une durée de trois mois demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 février 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 février 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anna Zangger, avocate (pour T.________), -Ministère public central ;
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :