351 TRIBUNAL CANTONAL 951 PE17.010684-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2019 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010684-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 27 septembre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour abus de confiance et gestion déloyale (I), ordonné la levée du séquestre portant sur un véhicule Mini Cooper JCW Roadster en main de J.________ et sur un véhicule VW Polo en main de H.________ (II), a ordonné
2 - la confiscation et la dévolution en faveur de X.________ de la motocyclette Ducati séquestrée en main de B., de la motocyclette Yamaha YZF- R6 séquestrée en main de F. et du bateau Monterrey 244 FSX séquestré en main de G.________ (III), ordonné la confiscation et la dévolution en faveur de X.________ des avoirs séquestrés auprès de l’UBS sur le compte UBS [...] ouvert au nom de la société C.________ Sàrl, valeur à la date du séquestre de 64'935 fr. 12 (cf. P. 38), des avoirs du compte BCV [...] ouvert au nom de la société C.________ Sàrl, valeur à la date du séquestre de 24'003 fr. 35 (cf. P. 47) et des avoirs du compte BCV [...] ouvert au nom de la société C.________ Sàrl, valeur à la date du séquestre de 108'880 fr. 50 (cf. P. 47) (IV), dit que la levée des séquestres ordonnés sous chiffres II et III serait effective dès la présente décision définitive et exécutoire (V), dit que la confiscation et la dévolution en faveur de X.________ des avoirs bancaires ordonnées sous chiffre IV seraient effectives dès la présente décision définitive et exécutoire (VI), dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une créance compensatrice en faveur de l’Etat de la part de [...] et de B.________ (VII), refusé d’ordonner le séquestre de la comptabilité de la société C.________ Sàrl en main de la société D.________ SA, de procéder à l’audition requise de B.________ et de mettre en œuvre une expertise financière (VIII), arrêté l’indemnité due à Me [...], en sa qualité de défenseur d’office, à 4'126 fr. 45 (IX), ordonné le maintien, à titre de pièces à conviction, du CD-R contenant les récapitulatifs des honoraires, frais divers et remboursements de la promotion immobilière d’ [...] encaissés par la société C.________ Sàrl (cf. annexes au rapport établi le 5 avril 2018 par la Police de sûreté vaudoise, P. 27), inventorié sous fiche n° 40705, des 2 CD-R contenant un lot de données informatiques copiées d’un disque dur (point 17 de l’inventaire établi le 29 novembre 2017 par la Police de sûreté vaudoise, P. 27/1), inventorié sous fiche n° 40705, et du CD-R contenant la comptabilité de C.________ Sàrl de 2014 à 2016 (grands-livres, bilans et PP), inventorié sous fiche n° 40752 (X), laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris les honoraires à titre de défense d’office par 4'126 fr. 45 (XI).
3 - 2.Par acte de son conseil du 10 octobre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres VII et VIII de son dispositif, au renvoi de la cause au Ministère public pour audition de B.________ et séquestre de 50'504 fr. 55 en mains de celui-ci, à la confiscation de tous les montants ainsi séquestrés et leur dévolution à X., à l’allocation au prénommé d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP à hauteur de 20'586 fr. 88 à la charge de la succession répudiée d’Y. ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur les conclusions prises par X.________ le 27 mai 2019, à l’allocation à X.________ d’une indemnité pour la procédure de recours à hauteur de 753 fr. 90, à la confirmation de l’ordonnance de classement du 27 septembre 2019 pour le surplus et à ce que les parties soient déboutées de toutes autres conclusions. Par courrier du 15 novembre 2019 (P. 120), B.________ a conclu au rejet du recours. Par courrier du 18 novembre 2019 (P. 121), le Ministère public a admis que le dispositif de l’ordonnance litigieuse omettait de statuer sur la question de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et que, s’agissant d’un oubli manifeste, le recours devait être admis sur ce point. Pour le surplus, il a conclu au rejet du recours. 3.Par acte du 27 novembre 2019, X.________ a déclaré qu’à la lecture des observations du Ministère public du 18 novembre 2019 et, en particulier, de l’admission du déni de justice par celui-ci, il retirait le recours formé en date du 10 octobre 2019. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
4 - charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III.Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Böhler, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, -Me Julien Fivaz, avocat (pour Y., décédé), -M. B., -Me Pierre-Albert Vial, avocat (pour F.________ et G.), -M. J., -M. H.________, -UBS Switzerland AG, Corporate Center injunctions, -Banque Cantonale Vaudoise, Service juridique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :