353 TRIBUNAL CANTONAL 452 PE17.010651-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2017 par M.________ contre l'ordonnance de prise de sang rendue le 8 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE17.010651-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.M.________ a eu un accident de voiture le 7 juin 2017. Son permis de conduire a été saisi provisoirement le jour-même. 2.Dès lors qu'il existait des raisons de douter de la capacité de M.________ de conduire un véhicule, le Ministère public a ordonné, le 7 juin 2017, que l'intéressé fasse l'objet d'un examen du sang et de l'urine. Cette ordonnance a été signifiée par écrit à l'intéressé le lendemain.
2 - 3.Le 19 juin 2017, M.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale en indiquant qu'il était dans l'attente d'une réponse favorable qui lui permettrait de continuer à conduire. 4.Invité par la direction de la procédure à préciser contre quelle décision il entendait recourir, M.________ a répondu, le 4 juillet 2017, que sa lettre du 19 juin 2017 était une erreur et qu'il avait mal compris le sujet de l'ordonnance du 8 juin 2017. Cette déclaration devant être interprétée comme un retrait au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 5.Selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge. Toutefois, au vu des circonstances, les frais de la procédure, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Police Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :