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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.010378-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2017 par O.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE17.010378-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.O.________ a déposé une plainte – datée du 31 juin [sic] 2017,
reçue le 2 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois – contre 26 personnes distinctes qui sont des avocats, des
médecins, le directeur de A., son ancien curateur, la fondatrice du
J., des anthroposophes, ses anciens beaux-parents, ainsi que
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contre la direction de la formation L., pour calomnie
subsidiairement diffamation et abus de confiance (P. 6/1, p. 1). O.
reproche en substance à ces personnes d’avoir « joué un rôle
particulièrement négatif et engendré des effets catastrophiques en chaîne
dans le cadre d’une atteinte à [sa] réputation », atteinte qui serait le fait
d’un ex-collègue de travail, le Dr N.________ (P. 6/1, p. 1). Ces personnes
seraient ainsi les « complices de ce crime à [sa] réputation ». Certaines
auraient même « abusivement déposé des plaintes mensongères » à son
encontre, ceci « dans le but de masquer la vérité et de [la] discréditer » (P.
6/1, p. 2). O.________ expose en outre qu’il y aurait « une grave corruption
et un usage de [sa] rente AI et de [son] argent LPP » par la direction de
A..
B.Par ordonnance du 7 juin 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l’appui de sa décision, le
Procureur a d’emblée relevé qu’une partie des personnes visées par la
plainte étaient en lien avec la procédure [...] qui avait précisément abouti
à la condamnation de O. par ordonnance pénale du 12 avril 2017.
Ainsi, les plaintes à son encontre n’avaient pas été déposées
« abusivement », et il ne s’agissait pas de plaintes mensongères
puisqu’elles avaient précisément abouti à sa condamnation pour les faits
reprochés. Les propos tenus par O.________ n’étant pas nouveaux, celle-ci
ayant diffusé des propos similaires par courriel à de très nombreux
destinataires, le Procureur a retenu que l’intéressée, persistant dans ses
agissements, ajoutait à ses courriels, diffusés déjà massivement, une
plainte qui n’était absolument pas étayée. Pour le Procureur, il n’existait
en définitive aucun élément justifiant l’ouverture d’une instruction pénale.
De surcroît, il ne ressortait aucunement de la plainte qu’une quelconque
atteinte à l’honneur ait été commise dans le délai légal de trois mois pour
déposer plainte.
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C.Par acte daté du 14 juin 2017 adressé à la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, et remis à la poste le 15 juin 2017,
O.________ a fait recours contre cette ordonnance, en concluant
implicitement à son annulation.
Par avis du 23 juin 2017, la direction de la procédure a imparti
à la recourante un délai au 13 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de 550
fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps
utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par courrier daté du 5 juillet 2017 adressé à la Cour de céans,
remis à la poste le même jour, la recourante a exposé sa situation
financière précaire et a demandé à être dispensée du paiement de
l’avance de frais.
Par avis du 7 juillet 2017, la direction de la procédure a
dispensé la recourante du paiement de l’avance de frais, avec l’indication
que les frais de la cause pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou
d’irrecevabilité du recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310
al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et art. 2 al. 2 CPP en
relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et
signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de
recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le
Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV
285 consid. 2.5).
2.2En l’espèce, O.________ se prétend victime d’une atteinte à sa
réputation, et met en cause un grand nombre de personnes pour avoir
notamment « abusivement déposé des plaintes mensongères » à son
encontre. Ces faits ne sont absolument pas étayés, lorsqu’ils ne sont pas
tout simplement faux. Comme l’a relevé le Procureur, les plaintes
déposées contre O.________ ne sont pas mensongères puisqu’elles ont
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précisément abouti à sa condamnation pour les faits reprochés. En outre,
la plaignante n’expose pas en quoi l’A.________ aurait porté atteinte à ses
intérêts pécuniaires. Dès lors, c’est à juste titre que le Procureur a retenu
qu’il n’existait aucun élément justifiant l’ouverture d’une instruction
pénale. Enfin, les circonstances relatées par la plaignante apparaissent
antérieures au délai de trois mois de l’art. 31 CP au terme duquel se
prescrit le droit de porter plainte.
En définitive, l’ordonnance du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois ne prête pas le flanc à la critique, ce
dernier ayant, à bon droit, considéré que les conditions à l'ouverture d'une
instruction pénale n'étaient manifestement pas réunies.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 juin 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de O..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme O.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :