353 TRIBUNAL CANTONAL 681 PE17.010378-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2017 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.010378-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.O.________ a déposé une plainte – datée du 31 juin [sic] 2017, reçue le 2 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois – contre 26 personnes distinctes qui sont des avocats, des médecins, le directeur de A., son ancien curateur, la fondatrice du J., des anthroposophes, ses anciens beaux-parents, ainsi que
2 - contre la direction de la formation L., pour calomnie subsidiairement diffamation et abus de confiance (P. 6/1, p. 1). O. reproche en substance à ces personnes d’avoir « joué un rôle particulièrement négatif et engendré des effets catastrophiques en chaîne dans le cadre d’une atteinte à [sa] réputation », atteinte qui serait le fait d’un ex-collègue de travail, le Dr N.________ (P. 6/1, p. 1). Ces personnes seraient ainsi les « complices de ce crime à [sa] réputation ». Certaines auraient même « abusivement déposé des plaintes mensongères » à son encontre, ceci « dans le but de masquer la vérité et de [la] discréditer » (P. 6/1, p. 2). O.________ expose en outre qu’il y aurait « une grave corruption et un usage de [sa] rente AI et de [son] argent LPP » par la direction de A.. B.Par ordonnance du 7 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l’appui de sa décision, le Procureur a d’emblée relevé qu’une partie des personnes visées par la plainte étaient en lien avec la procédure [...] qui avait précisément abouti à la condamnation de O. par ordonnance pénale du 12 avril 2017. Ainsi, les plaintes à son encontre n’avaient pas été déposées « abusivement », et il ne s’agissait pas de plaintes mensongères puisqu’elles avaient précisément abouti à sa condamnation pour les faits reprochés. Les propos tenus par O.________ n’étant pas nouveaux, celle-ci ayant diffusé des propos similaires par courriel à de très nombreux destinataires, le Procureur a retenu que l’intéressée, persistant dans ses agissements, ajoutait à ses courriels, diffusés déjà massivement, une plainte qui n’était absolument pas étayée. Pour le Procureur, il n’existait en définitive aucun élément justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. De surcroît, il ne ressortait aucunement de la plainte qu’une quelconque atteinte à l’honneur ait été commise dans le délai légal de trois mois pour déposer plainte.
3 - C.Par acte daté du 14 juin 2017 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, et remis à la poste le 15 juin 2017, O.________ a fait recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par avis du 23 juin 2017, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 13 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier daté du 5 juillet 2017 adressé à la Cour de céans, remis à la poste le même jour, la recourante a exposé sa situation financière précaire et a demandé à être dispensée du paiement de l’avance de frais. Par avis du 7 juillet 2017, la direction de la procédure a dispensé la recourante du paiement de l’avance de frais, avec l’indication que les frais de la cause pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2En l’espèce, O.________ se prétend victime d’une atteinte à sa réputation, et met en cause un grand nombre de personnes pour avoir notamment « abusivement déposé des plaintes mensongères » à son encontre. Ces faits ne sont absolument pas étayés, lorsqu’ils ne sont pas tout simplement faux. Comme l’a relevé le Procureur, les plaintes déposées contre O.________ ne sont pas mensongères puisqu’elles ont
5 - précisément abouti à sa condamnation pour les faits reprochés. En outre, la plaignante n’expose pas en quoi l’A.________ aurait porté atteinte à ses intérêts pécuniaires. Dès lors, c’est à juste titre que le Procureur a retenu qu’il n’existait aucun élément justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. Enfin, les circonstances relatées par la plaignante apparaissent antérieures au délai de trois mois de l’art. 31 CP au terme duquel se prescrit le droit de porter plainte. En définitive, l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ne prête pas le flanc à la critique, ce dernier ayant, à bon droit, considéré que les conditions à l'ouverture d'une instruction pénale n'étaient manifestement pas réunies. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme O., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :