351 TRIBUNAL CANTONAL 872 PE17.010369-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 127 CPP, 3 al. 1 LPAg et 6 al. 1 LPAv Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2018 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010369- MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre U.________ pour abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie par métier et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20).
2 - Le prévenu exploite une station-service avec shop et parc de voitures d’occasion sous le nom U.________ [...]. Il lui est notamment reproché de léser, depuis plusieurs années, de nombreux clients, soit en ne leur reversant pas le prix de vente des véhicules vendus, soit en concluant des contrats, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs, tout en sachant ne pas avoir les moyens de les honorer. Plus d’une trentaine de personnes ont déposé plainte contre U., parmi lesquelles D. et J., qui ont mandaté les agents d’affaires brevetés F. et G.________ afin de les représenter dans le cadre de la procédure pénale. b) Par lettre du 15 juin 2018, U., par l’intermédiaire de son défenseur, a sollicité que les opérations effectuées par les agents d’affaires brevetés mandatés par les deux plaignants précités soient écartées par le Ministère public, au motif qu’elles n’auraient pas été menées par un représentant professionnel autorisé à agir dans le cadre d’une enquête pénale. Le 29 juin 2018, la Procureure lui a répondu que seule la défense des prévenus était réservée aux avocats inscrits au barreau, de sorte que les agents d’affaires brevetés mandatés étaient habilités à agir pour le compte des plaignants D. et J.. Le 2 juillet 2018, U., par son défenseur, a sollicité qu’une décision formelle soit rendue sur cette question, invoquant qu’à teneur de l’art. 3 LPAg (loi vaudoise sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957; RSV 179.11), l’agent d’affaires breveté n’était qu’autorisé à déposer plainte pénale et à procéder pour la partie plaignante en cas d’infractions relatives à la faillite et à la poursuite pour dettes. Le 13 septembre 2018, le défenseur du prévenu a réitéré cette requête. B.Par ordonnance du 17 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé le retrait du dossier des opérations
3 - menées par les agents d’affaires brevetés F.________ et G.________ pour le compte de leurs mandants (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a en substance considéré que l’art. 127 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) ne limitait que la représentation des prévenus aux avocats inscrits au barreau, que le droit cantonal ne prévoyait pas de plus ample restriction et que tout justiciable pouvait recourir aux services d’un conseil juridique en la personne d’un proche, juriste ou non, membre ou employé d’un syndicat au toute autre association professionnelle, de sorte que toute partie plaignante pouvait mandater un agent d’affaires breveté pour la représenter dans la procédure pénale. En outre, la LPAg était antérieure au Code de procédure pénale et n’avait pas été remaniée, de sorte que la portée de la restriction prévue à son art. 3 pouvait être écartée. C.Par acte du 29 octobre 2018, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’ordre soit donné au ministère public de l’arrondissement de La Côte de retrancher du dossier toutes les pièces relatives aux opérations effectuées par les agents d’affaires brevetés F.________ et G.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant fait valoir que selon le message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (ci-après : le Message), l’art. 127 al. 4 CPP, en tant qu’il réserve les dispositions contraires de la législation sur les avocats, permettrait de maintenir des restrictions qui prévalaient jusqu'alors, notamment celles qui ont trait à la pratique de la représentation professionnelle des parties par des avocats (FF 2006, p. 1156; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd, 2016, p. 417, n° 13 ad art. 127 CPP). Il relève que selon l'art. 3 al. 1 LPAg, en matière pénale, l'agent d'affaires breveté serait autorisé, moyennant procuration spéciale, à procéder pour la partie plaignante devant le Ministère public, en cas d'infraction relative à la faillite et à la poursuite pour dettes (art. 163 à 170 et 323 à 325 CP), et que selon l'art. 3 al. 2 LPAg, il serait en outre autorisé, moyennant procuration
5 - spéciale, à prendre connaissance des enquêtes pénales sur mandat de la partie plaignante, soit lors de l'avis de prochaine clôture de l'enquête, soit lors de la notification de l'ordonnance rendue par le magistrat du Ministère public. Le recourant en déduit que l'agent d'affaires breveté, s'agissant des infractions non mentionnées à l'art. 3 al. 1 LPAg, serait uniquement autorisé à prendre connaissance des enquêtes pénales sur mandat de la partie plaignante, mais en aucun cas à représenter, à titre professionnel, la partie plaignante en justice, notamment en déposant une plainte pénale ou en menant des opérations pour le compte d'une partie plaignante dans le cadre d'une instruction pénale. Il estime que, la LPAg ayant été modifiée le 25 septembre 2012, le législateur aurait procédé aux modifications nécessaires s’il avait estimé qu’une nouvelle règlementation concernant la représentation par les agents d’affaires brevetés en matière pénale devait s'appliquer ensuite de l’entrée en vigueur du CPP. 2.2 2.2.1L'art. 127 CPP permet aux parties à la procédure pénale de se faire assister et représenter par un conseil juridique. Selon l'art. 127 al. 4, 1 re partie CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation. Le droit fédéral apporte toutefois deux restrictions à cette liberté de choix. D'abord, sous réserve d'exceptions que le législateur cantonal peut prévoir pour les procédures qui portent exclusivement sur des contraventions, l'art. 127 al. 5 CPP réserve la défense du prévenu aux seuls avocats, au sens de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Ensuite, l'art. 127 al. 4, 2 e partie CPP dispose que la législation sur les avocats est réservée. Selon le Message, cette dernière réserve a pour but de maintenir les restrictions « actuelles » à la liberté de choix des parties, notamment celles qui ont trait à la pratique de la représentation professionnelle des parties par des avocats (cf. FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1156). Il s'ensuit que, si les cantons ne peuvent pas interdire toute représentation des parties plaignantes par des conseils qui ne soient pas avocats, il n'en reste
6 - pas moins que le droit fédéral leur permet de réserver la représentation professionnelle des parties plaignantes aux seuls avocats (en ce sens : Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 127 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 16 ad art. 127 CPP; Niklaus/Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 127 CPP). 2.2.2Dans le canton de Vaud, à l'entrée en vigueur du CPP le 1 er janvier 2011, l'art. 2 al. 1 de la loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 (aLPAv, abrogée le 31 décembre 2015) attribuait aux avocats, sous réserve de dispositions légales contraires, le monopole de la représentation professionnelle des parties devant la justice pénale, perpétuant ainsi la situation qui existait sous l’empire de l’ancien Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (cf. art. 99 CPP-VD). L'art. 3 al. 1 LPAg, tel que modifié par la novelle du 19 mai 2009, prévoyait, quant à lui, qu'en matière pénale, les agents d'affaires brevetés étaient autorisés, moyennant procuration spéciale, à déposer plainte pénale et à procéder pour la partie plaignante devant le Ministère public, en cas d'infractions relatives à la faillite et à la poursuite pour dettes (art. 163 à 170 et 323 à 325 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). L'art. 3 al. 2 LPAg leur conférait en outre un droit de consultation du dossier. Ainsi, à l'entrée en vigueur du CPP, la représentation professionnelle des parties plaignantes était-elle réservée aux avocats, sous réserve des affaires ayant pour seul objet des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite, pour lesquelles la représentation professionnelle des parties plaignantes devant le ministère public était aussi ouverte aux agents d'affaires brevetés. 2.2.3En 2012, le législateur cantonal a révisé partiellement la LPAg. Les modifications apportées concernaient exclusivement la surveillance des agents d'affaires brevetés, ainsi que le stage et les examens d'admission à cette profession; le texte de l'art. 3 LPAg n'a pas été modifié
7 - à cette occasion, non plus que l'art. 2 al. 1 LPAv (recte [rectifié le 20.01.2019] : aLPAv). La révision de la LPAg de 2012 a ainsi maintenu en l'état la réglementation cantonale de la représentation professionnelle des parties plaignantes en procédure pénale. 2.2.4La situation s'est modifiée, en revanche, lorsque le législateur cantonal a adopté la (nouvelle) loi sur la profession d'avocat, du 9 juin 2015, entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 (ci-après : LPAv; RSV 177.11). En effet, aux termes de l'art. 6 al. 1 de cette nouvelle loi, la législation fédérale règle la représentation professionnelle en matière de procédure civile et de procédure pénale. Il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi que cette disposition était fondée sur l'idée qu'en matière civile et pénale, la réglementation de la représentation professionnelle des parties échapperait à la compétence du législateur cantonal (cf. Exposé des motifs du projet de loi sur la profession d'avocat d'avril 2014/151, p. 7; Rapport de la commission thématique des affaires judiciaires d'avril 2015 [RC-151], p. 5). Cette prémisse est erronée (cf. consid. 2.2.1 supra), mais il n'en reste pas moins que, depuis l'entrée en vigueur de l'art. 6 al. 1 LPAv, la législation vaudoise ne comporte plus aucune disposition apportant des restrictions à l'art. 127 al. 4 1 re phrase CPP. En vertu du droit fédéral, les parties plaignantes peuvent dès lors désigner comme conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation. Dans ces conditions, l'art. 3 al. 1 LPAg, dont la lettre autorise les agents d'affaires brevetés à assister professionnellement des parties plaignantes dans certaines affaires, ne peut plus recevoir l'interprétation limitative, exhaustive, qu'imposait en son temps l'art. 2 al. 1 aLPAg (recte [rectifié le 20.01.2019] : aLPAv). Aussi, en l'absence désormais de toute disposition légale fédérale ou cantonale réservant aux seuls avocats la représentation professionnelle de parties plaignantes en procédure pénale, les agents d'affaires brevetés sont-ils autorisés à pratiquer cette représentation.
8 - 2.3En définitive, les agents d’affaires brevetés F.________ et G.________ étaient habilités à mener des opérations pour le compte des plaignants D.________ et J.________ dans la procédure pénale dirigée contre U.________, de sorte que c’est à juste titre que la Procureure a rejeté la requête de ce dernier tendant à ce que toutes les opérations qu’ils ont effectuées soient retirées du dossier. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Parisod, avocat (pour U.), -M. F., agent d’affaires breveté (pour D.), -M. G., agent d’affaires breveté (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :