354 TRIBUNAL CANTONAL 772 PE17.010369-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 23 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 56, 235 al. 2 et 3 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 septembre 2019 par O.________ à l'encontre de C., Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010369-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 novembre 2017, une instruction pénale a été ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre O. pour abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie et infraction à la LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
2 - l’intégration, dénommée Loi fédérale sur les étrangers avant le 1 er janvier 2019 [LEtr] ; RS 142.20). Le prévenu exploitait une station-service avec shop et parc de voitures d’occasion sous le nom U.. Il lui était notamment reproché de léser, depuis plusieurs années, de nombreux clients, soit en ne leur reversant pas le prix de vente des véhicules vendus, soit en concluant des contrats, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs, tout en sachant ne pas avoir les moyens de les honorer. Plus d’une trentaine de personnes ont déposé plainte contre O.. b) Le 6 mars 2018, O.________ a été appréhendé par la police et placé en détention provisoire. c) Le 9 avril 2018, l’instruction de la présente cause a été attribuée à la Procureure C.. d) Par avis du 5 juillet 2018, la Procureure C. a rappelé à O.________ qu’il lui était interdit de profiter de ses appels à ses proches et des visites de son frère pour transmettre des informations destinées à son compagnon L.________ et que si elle devait constater la moindre violation, elle refuserait toute demande de téléphone ultérieure sans avertissement préalable (P. 237). Par lettre du 18 septembre 2018, la Procureure C.________ a expliqué à O.________ que les courriers adressés à son compagnon à sa propre adresse n’étaient pas transmis, que les lettres provenant de L.________ lui avaient toutes été transmises, que celles-ci ne faisaient l’objet d’aucune rétention auprès du Ministère public et qu’il était autorisé à contacter son compagnon par écrit, après contrôle formel du Ministère public, pour autant qu’il appose une adresse valable et affranchisse suffisamment sa missive (P. 258). Le 25 octobre 2018, la Procureure C.________ a signalé à O.________ qu’elle refusait de transmettre ses courriers qui étaient destinés
3 - à M. [...] et à la [...], ceux-ci faisant mention de la procédure pénale en cours et leur contenu étant hors de propos et inacceptable (P. 273). Par lettre du 6 novembre 2018, la Procureure C.________ a invité O.________ à limiter le nombre de ses envois à trois lettres par semaine, tout en précisant que toute lettre supplémentaire lui serait retournée, et à fournir des explications s’agissant du contenu d’une missive destinée au garage [...] et des messages devant être transmis par son frère à son ami [...] (P. 281). Par courrier du 6 mars 2019, la Procureure C.________ a sollicité d’O.________ qu’il prenne l’engagement, lors de ses conversations téléphoniques avec des tiers, de ne pas évoquer des éléments relatifs à l’enquête, de cesser de transmettre des consignes à son frère visant à contacter son ami L.________ par un moyen détourné et de tenir des propos adéquats, les autorisations de téléphoner étant suspendues jusqu’à réception de cet engagement écrit (P. 332). Le 12 mars 2019, la Procureure C.________ a retourné à O.________ un courrier rédigé à l’intention de son frère car il contenait un long paragraphe destiné à L.________ (P. 338) et le 28 mars 2019, elle a retourné au prévenu un courrier destiné à un tiers, dès lors qu’il lui demandait de contacter son ami L.________ (P. 351). e) Par décision du 18 juin 2019, la Direction de la Prison de la Croisée a sanctionné O.________ pour avoir posté, en date du 13 juin 2019, un courrier adressé à la [...] en utilisant le nom d’un codétenu condamné afin d’éviter la censure de ce courrier. f) Par ordonnance du 6 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé une nouvelle fois de la détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 décembre 2019, les risques de collusion et de réitération étant réalisés. Ce tribunal a indiqué en bref qu’il y avait lieu d’éviter que le prévenu puisse
4 - prendre contact avec d’autres tiers impliqués ou qu’il fasse disparaître des éléments de preuve, que L., ami du prévenu qui paraissait avoir joué un rôle déterminant dans l’activité délictueuse de celui-ci, n’avait pas encore été interpellé et entendu, et que le risque de collusion était d’autant plus concret que le prévenu avait tenté d’adresser un courrier à la [...] le 13 juin 2019 en utilisant le nom d’un codétenu condamné. g) Par courrier du 9 septembre 2019, la Procureure C. a informé O.________ que ses correspondances destinées à [...] et à [...] lui étaient retournées car leur contenu était inconvenant et que tout nouvel envoi d’un courrier qui lui aurait déjà été retourné serait détruit, sans autre préavis (P. 410). B.a) Par acte adressé le 10 septembre 2019 au Tribunal des mesures de contrainte, O.________ a sollicité la récusation de la Procureure C., concluant à ce que celle-ci soit dessaisie de l’instruction et à ce qu’un autre procureur soit désigné pour instruire la présente cause. b) Le 18 septembre 2019, la Procureure C. a transmis la demande de récusation présentée par O.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et a conclu au rejet de cette demande, relevant qu’aucun des motifs de récusation mentionnés à l’art. 56 CPP n’étaient réalisés. Elle a indiqué en substance qu’O.________ n’expliquait nullement quels événements l’amenaient à penser qu’elle s’évertuait de toute son énergie à lui nuire et à le détruire, et qu’elle faisait preuve d’une inefficacité extrême, que les griefs formulés par le prévenu à l’égard de ses courriers étaient infondés et qu’il était faux de prétendre qu’elle manifestait du ressentiment à son égard. E n d r o i t :
5 - 1.Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par O.________, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public.
2.1Le requérant reproche à la Procureure C.________ de lui avoir renvoyé certains de ses courriers, d’avoir menacé de les détruire, d’avoir refusé de l’autoriser à appeler son compagnon L.________, d’être d’une inefficacité extrême et de s’évertuer de toute son énergie à lui nuire et à le détruire. 2.2 2.2.1L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
6 - La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a ; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la réf. citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP ; CREP 17 mars 2017/181 consid. 2.1). Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une
7 - certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.2.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Les faits sur lesquels repose sa demande doivent être rendus plausibles. 2.2.3Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant
8 - et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir et envoyer de la correspondance. A l’exception de celle échangée entre le détenu et son avocat, un agent d’affaires breveté, le Service pénitentiaire ou les consulats et les ambassades, la correspondance est contrôlée par l’autorité dont les détenus dépendent (art. 61 al. 1 et 3 RSDAJ [Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables ; BLV 340.02.5]). Selon la Directive n o 2.6 du Procureur général sur les règles applicables aux contacts entre les personnes détenues avant jugement et l'extérieur confirme que le courrier entrant et sortant de la prison fait l'objet d'un contrôle systématique par le greffe du procureur en charge du dossier et qu’il n’est en principe soumis à aucun quota (art. 61 al. 3 RSDAJ). La Directive précise encore que ces courriers ne doivent pas contenir d’informations relatives à l’enquête et que si tel est néanmoins le cas, le greffe refuse la transmission de la correspondance et retourne le courrier à son expéditeur en lui indiquant, dans la mesure nécessaire, les motifs de son refus. 2.3En l’espèce, une instruction pénale a été ouverte contre O.________ pour abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie et infraction à la LEI. Le prévenu est en détention depuis le 6 mars 2018 et sa détention provisoire a été prolongée jusqu’au 6 décembre 2019 en raison notamment d’un risque de collusion. Comme en attestent les pièces figurant au dossier, le requérant a la fâcheuse tendance à tenter de joindre des tiers impliqués dans le cadre de la présente enquête – en
9 - particulier son ami L., également prévenu, qui n’a pas encore été interpellé et entendu – par le biais de courriers adressés à son frère ou à d’autres personnes. Les visites, les appels téléphoniques et le contrôle préalable de la correspondance par le Ministère public sont expressément prévus par les art. 235 al. 2 et 3 CPP et 54 al. 1, 61 al. 3 et 63 al. 1 RSDAJ, ainsi que par la Directive n o 2.6 du Procureur général, et peuvent être restreints par la direction de la procédure si cela s’avère nécessaire au bon déroulement de l’instruction. En l’occurrence, le requérant a tenté à maintes reprises de passer outre la censure de la direction de la procédure, risquant de compromettre la recherche de la vérité dès lors que l’ampleur de son activité délictueuse et le rôle de son compagnon dans le cadre de celle-ci ne sont, en l’état, pas encore connus. Comme l’explique la Procureure C., les refus de transmission des courriers du requérant et de tout contact avec son ami L.________ auxquels le requérant fait allusion étaient justifiés, celui-ci parlant sans retenue de la procédure en cours dans ses courriers et étant injurieux. Force est dès lors de constater que la Procureure C.________ n’a fait objectivement qu’accomplir son travail et que l’enquête se poursuit normalement. Au reste, la Cour de céans ne discerne pas d’indice de partialité de la part de la Procureure chargée de l’instruction de la présente cause. Partant, les griefs du requérant à son endroit ne sont pas suffisants pour fonder une apparence de prévention et se révèlent tous infondés. 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 10 septembre 2019 par O.________ à l’encontre de la Procureure C.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1
10 - TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’O.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, -Me David Parisod, avocat (conseil d’O.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :