351 TRIBUNAL CANTONAL 71 PE17.010369-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2018 par E.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 9 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010369-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) contre E.________ pour abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20).
2 - Le prévenu exploite une station-service avec shop et parc de voitures d’occasion sous le nom E.________ Sàrl. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir remboursé le montant de deux prêts, d’avoir contrefait la signature de la personne ayant consenti les prêts en cause, d’avoir vendu les véhicules de deux clients sans leur reverser le prix de vente, d’avoir fourni à une cliente un autre véhicule que celui acheté et enfin d’avoir occupé des travailleurs sans autorisation. b) Par ordonnance du 8 novembre 2017, le Ministère public a, notamment, ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire d’E.________ n° [...] auprès de J.. Par arrêt du 12 décembre 2017 n° 850, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, notamment, admis le recours du prévenu, annulé la saisie de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire précité et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans un délai de 15 jours dès la notification de l’arrêt, le séquestre étant maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public. Dans son arrêt, la Chambre des recours a constaté que la Procureure n’avait pas indiqué en quoi les conditions légales du séquestre étaient réunies. Faute de motivation suffisante, le Ministère public avait ainsi violé le droit d'être entendu du recourant et privé l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle, ce qui conduisait à l’admission du recours. B.Par ordonnance du 9 janvier 2018, le Ministère public a ordonné à J. le séquestre du compte bancaire d’E.________ n° [...], sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Dans son ordonnance, la Procureure a exposé qu’E.________ aurait, dans le cadre de son activité commerciale au sein d’E.________ Sàrl, dans le courant de l’été 2015 et au mois de juin 2017, conclu des contrats
3 - de vente portant sur des voitures de marque BMW et Porsche Cayenne, sans avoir eu les moyens de les honorer. Il aurait lésé ainsi les vendeurs [...] et [...] de plusieurs milliers de francs. La Procureure a encore exposé qu’en mars 2016, E.________ aurait conclu un contrat de dépôt-vente avec [...] portant sur un véhicule de marque BMW 335i cabriolet. En juin 2017, le prévenu aurait vendu ladite voiture pour 25'000 fr., mais n’aurait jamais reversé cette somme à [...]. Par ailleurs, la Procureure a relevé qu’E.________ se serait fait remettre les 21 et 25 septembre 2016, en prêt, 25'000 fr. et 20'000 fr. de la part de [...], décédé le 4 janvier 2017, dont le remboursement aurait été fixé au plus tard au 30 novembre 2016. Pour justifier les remboursements effectués, le prévenu aurait produit des documents sur lesquels la signature de feu [...] aurait été imitée. Aucune somme n’aurait encore été remboursée. La Procureure a également relevé que dans le courant de l’année 2017, E.________ aurait proposé à [...], pour la somme de 64'000 fr., un véhicule de marque Range Rover, de 2014, avec 52'900 kilomètres au compteur. [...] se serait entièrement acquittée de cette somme. Le prévenu lui aurait alors livré une voiture de la même marque mais de 2013, avec plus de 60'000 kilomètres au compteur. Cette dernière aurait ainsi été lésée de plusieurs milliers de francs. La Procureure a exposé aussi que dans le cadre du litige qui l’opposait à [...],E.________ aurait adressé à ce dernier une preuve de paiement d’un montant de 5'855 francs. Sur ce document figurait le compte débité par le prévenu, à savoir le compte bancaire n° [...] auprès de J.________. Enfin, la Procureure a rappelé que l’ordonnance du 8 novembre 2017 tendait au séquestre du compte bancaire afin que les sommes déposées puissent être confisquées, au vu de leur provenance
4 - délictueuse. La Procureure a relevé pour le surplus que dans le cadre de son activité professionnelle, E.________ aurait lésé plusieurs de ses clients de plusieurs milliers de francs et que le compte visé par le séquestre aurait bel et bien été utilisé dans le cadre de cette activité. C.Par acte du 22 janvier 2018, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de séquestre, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre du compte bancaire n° [...] n’est pas prononcé, libre disposition de ce compte lui étant laissée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
2.1Le recourant fait valoir que le compte bancaire qui fait l’objet du séquestre serait son compte privé. Ayant servi, d’après lui, uniquement en urgence dans le cadre de l’affaire concernant [...], ce compte n’aurait dès lors pas de lien de connexité suffisant avec les faits reprochés, aucun élément n’établissant qu’il aurait été régulièrement utilisé pour l’activité commerciale de la société E.________ Sàrl. Le recourant allègue en outre que ce sont ses ressources financières privées, servant au paiement de son salaire et de ses charges essentielles, qui seraient séquestrées. Ses conditions minimales d’existence seraient dès lors atteintes. 2.2 2.2.1Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2.2En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
6 - Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar StPO, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de la restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CP). Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la confiscation des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). La seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou aient servi à la commission d’une infraction est suffisant. 2.2.3Seul le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais de l’art. 263 al. 1 let. b CPP impose de prendre en compte le revenu
7 - et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP, et les réf. citées). 2.2.4Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 139 IV 250 c. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées; TF 1B_127/2013 du 1 er
mai 2013 consid.2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être démontré (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.). 2.3En l’occurrence, comme l’a souligné la Procureure, le compte bancaire n° [...] a été utilisé par E.________ dans le cadre de son activité commerciale au sein d’E.________ Sàrl, notamment par l’envoi d’un document (P. 24/7) mentionnant l’enregistrement d’un versement de 5'855 fr., avec date d’exécution au 17 décembre 2015, en faveur de [...], cela en lien avec la vente d’un véhicule de marque BMW. En outre, le compte litigieux a servi, dans le courant de l’année 2017, lors de la vente
8 - par le recourant d’un véhicule de marque Range Rover à [...]: afin de se procurer le véhicule en Roumanie, l’intéressé a utilisé ce compte pour enregistrer le paiement d’un « acompte de réservation pour achat d (sic) Land Rover Range Sport 2014 » de 7'500 euros, en faveur de la société « SC Prodcim 2001 SRL (sic) » sise à Bucarest, avec date d’exécution au 27 janvier 2017 (P. 16/6); de son côté, [...] a versé, le 22 février 2017, le montant de 25'000 fr. sur le compte litigieux, en précisant « Range Rover » comme motif du paiement (P. 16/7). Ainsi, il faut admettre, à ce stade, que l’objet du séquestre a selon toute vraisemblance été utilisé pour l’activité commerciale de la société E.________ Sàrl, sans que cet usage relevât d’une quelconque urgence, mais encore a servi dans le cadre de l’activité pénalement reprochée au recourant. De surcroît, selon toute vraisemblance également, l’objet du séquestre a été alimenté directement par une lésée qui paraît pouvoir prétendre à la restitution du montant versé. C’est donc à bon droit que la Procureure a considéré que le lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction pénale était suffisant. Il se justifiait dès lors d’ordonner le séquestre des valeurs déposées sur le compte d’E.________ n° [...] auprès de J.________ en vue de leur éventuelle confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, ou de leur restitution au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP. Ces types de séquestre n’étant pas visés par l’art. 268 al. 2 CPP, le recourant ne peut exciper de la sauvegarde de ses conditions minimales d’existence. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 9 janvier 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
9 - 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’E.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Parisod (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -J.________,
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :