351 TRIBUNAL CANTONAL 943 PE17.010312-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2019
Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffière:Mmede Benoit
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et c, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2019 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.010312-LCT, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 avril 2017, deux altercations se sont déroulées dans le quartier du [...], à Lausanne, lesquelles ont impliqué une dizaine de protagonistes, sur fond de conflit familial.
2 - Lors du premier litige survenu aux alentours de 15h00 au stade de football [...], des insultes auraient été échangées notamment entre A., E., B.________ et F.. La police est intervenue sur les lieux. Selon le rapport de police, personne n’aurait souhaité déposer de plainte pénale pour ces faits (P. 4). Le même jour, aux alentours de 21h00, devant [...], une deuxième altercation est survenue, impliquant à nouveau une dizaine de protagonistes, principalement de la même famille, soit notamment A. et I.. La police est à nouveau intervenue. Six plaintes pénales ont été déposées les jours suivants. En particulier, le 16 avril 2017, I. a déposé plainte contre A.________ pour voies de fait et injure (dossier B, P. 1). Elle lui reprochait notamment de l’avoir traitée de « sale pute » à deux reprises. b) Dans ce contexte, deux instructions pénales ont été ouvertes par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par ordonnance du 14 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de la jonction de l’enquête PE17.008917 à l’enquête PE17.010312. c) Par ordonnance du 9 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour injure à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai qui serait imparti et a refusé d’entrer en matière sur d’autres faits non retenus dans l’ordonnance pouvant être constitutifs d’injure, menaces et voies de fait reprochés aux parties, notamment à A., et a mis les frais d’enquête, par 6'956 fr. 25 à la charge des prévenus, notamment A., par 869 fr. 50 chacun. d) Plusieurs parties ont formé opposition à cette ordonnance pénale, notamment A.________ le 17 août 2018 (P. 20), indiquant qu’une
3 - autre affaire pénale impliquant la plupart des protagonistes de la présente cause avait été suspendue pour permettre une médiation (PE16.006305). e) Par ordonnance du 20 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu pour une durée indéterminée la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la procédure de médiation en cours dans le cadre du dossier PE16.006305. f) Le 26 mars 2019, lors d’une audience devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de l’enquête PE16.006305, la conciliation a abouti, en ce sens que les parties, soit notamment I.________ et A., ont déclaré retirer toutes plaintes pénales ou dénonciations, notamment dans les affaires PE16.006305, PE17.010312 et PE17.023377, ont déclaré n’avoir aucune prétention à faire valoir de quelque chef que ce soit, en capital, intérêts, frais et dépens, les unes à l’égards des autres et se sont engagées à ne pas s’importuner. g) Le 2 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de reprendre l’instruction. h) Le 6 septembre 2019, ensuite de l’avis de prochaine clôture du 29 août 2019, A. a requis « ex aequo et bono » l’allocation d’une indemnité pour frais d’avocat de 1'077 fr. et une indemnité pour tort moral de 500 fr. (P. 35). B.Par ordonnance du 3 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour injure (I), a rejeté la demande d’indemnité de l’art. 429 CPP présentée par cette dernière (IV) et a mis les frais, par 5'386 fr. 20, à la charge des prévenues, notamment A.________, par 897 fr. 70 chacune (V). Le procureur a considéré que les infractions en question ne se poursuivaient que sur plainte et qu’au vu du retrait des plaintes lors de la
4 - conciliation du 26 mars 2019, il convenait de classer cette affaire. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a relevé que les prévenues étaient toutes des protagonistes d’un conflit familial qui avait dégénéré et qui s’était terminé en plusieurs altercations. Ce n’était ainsi pas au contribuable vaudois de supporter les frais de cette affaire, d’autant plus que, si un classement était rendu, c’était uniquement parce que les parties s’étaient arrangées en vue du retrait des plaintes, alors qu’elles avaient été condamnées par ordonnance pénale. Le procureur a considéré que les faits étaient établis soit par des mises en cause, soit par des aveux, et que c’était clairement le comportement fautif des prévenues qui avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction. Les prévenues ayant eu un comportement civilement répréhensible, elles devaient supporter les frais d’enquête à part égales. S’agissant de l’indemnité requise par A., au vu de son comportement civilement répréhensible ayant donné lieu à l’ouverture de l’instruction, il n’y avait pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité. C.Par acte du 14 octobre 2019, A., par son conseil de choix, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ne doive pas payer de frais judiciaires et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée à hauteur de 1'077 fr., TVA comprise, pour ses frais d’avocat et de 500 fr. pour tort moral. Le 6 novembre 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis ses déterminations tendant au rejet du recours. Le 20 novembre 2019, A.________ a transmis des observations complémentaires et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours. E n d r o i t :
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1.1Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable.
1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1La recourante s’oppose à la mise à sa charge des frais de procédure et requiert l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'000 fr., TVA en sus, pour ses frais de défense dans la procédure devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle fait valoir que le principe in dubio pro reo aurait été violé, dès lors qu’elle a toujours contesté avoir insulté I.. Au bénéfice de la présomption d’innocence, on ne saurait considérer que son comportement aurait été civilement répréhensible. Quand bien même elle avait admis avoir insulté E. et F.________, ces faits ne sauraient justifier sa condamnation à payer les frais de procédure, dès lors que ces derniers n’ont jamais déposé plainte contre elle. Le lien de causalité entre le comportement civilement répréhensible et les frais de procédure ferait ainsi défaut, ce comportement ne pouvant pas engendrer l’ouverture d’une enquête pénale et par conséquent, la mise à sa charge des frais de procédure.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1). 2.3En l’espèce, quand bien même I.________ a déposé plainte contre la recourante pour injure, cette dernière n’a pas admis les faits qui lui étaient reprochés. Les faits étant contestés, la recourante doit
8 - bénéficier de la présomption d’innocence, aucune norme ne semblant avoir été violée s’agissant des faits relatifs à la présente procédure. En outre, le comportement civilement répréhensible doit se trouver en lien de causalité avec l’ouverture de l’enquête pénale. En l’occurrence, on ne saurait mettre les frais de procédure à la charge de la recourante en raison d’insultes qu’elle a admis avoir proféré envers d’autres protagonistes de l’altercation survenue le 14 avril 2017. Ceux-ci n’ayant pas déposé plainte, le comportement de la recourante à leur égard n’a pas pu être à l’origine de l’action pénale. Partant, il ne se justifiait pas de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. En conséquence, la recourante avait droit à une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. En effet, compte tenu de la situation extrêmement conflictuelle entre les parties et vu la maîtrise partielle de la langue française par la recourante, celle-ci était fondée à prendre les conseils d’un avocat. Le défenseur de la recourante a fixé l’indemnité réclamée ex aequo et bono à 1'000 fr., TVA en sus. Il appartient pourtant au prévenu de prouver le bien-fondé de ses prétentions (TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées), ce qui implique que la recourante aurait dû produire une liste des opérations effectuées par son mandataire. Toutefois, compte tenu de la relative modicité de la somme réclamée, qui correspond à 4 heures de travail d’avocat à 250 fr. de l’heure, la prétention de 1'000 fr., à laquelle s’ajoute un montant correspondant à la TVA, par 77 fr., paraît justifiée. Au total, il convient d’allouer à A.________ un montant de 1'077 fr. pour ses frais de défense lors de la procédure de première instance, à la charge de l’Etat.
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3.1La recourante estime que le procureur aurait dû lui allouer une indemnité de 500 fr. pour tort moral, à la charge de l’Etat, au vu du classement de la procédure pénale dirigée contre elle. 3.2A teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle- ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 précité). 3.3En l’espèce, la recourante ne motive nullement ce qui justifierait l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Elle n’a pourtant pas fait l’objet de mesures de contrainte injustifiée et aucune autre atteinte particulièrement grave à sa personnalité n’a été engendrée par la procédure pénale. Partant, force est de constater que la recourante ne remplit pas les conditions pour l’allocation d’une indemnité pour tort moral
10 - du chef de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Sa requête en ce sens doit dès lors être rejetée. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement du 3 octobre 2019 réformée dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, par un cinquième, soit par 180 fr., le solde, par 720 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Vu la nature de la cause et les mémoires produits, il se justifierait, en cas d’admission totale du recours, d’allouer à la recourante une indemnité correspondant à 2 heures et 30 minutes d’activité d’avocat à 250 fr. de l’heure, soit 625 fr. pour les honoraires d’avocat, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA, par 49 fr. 10, soit 686 fr. 60 au total. La recourante ayant partiellement succombé, vu le rejet de sa prétention relative à l’allocation d’une indemnité pour tort moral, il se justifie de réduire d’un cinquième l’indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle avait entièrement obtenu gain de cause. En définitive, c’est une indemnité de 549 fr. 60 qu’il convient d’allouer à A.________ pour ses frais de défense engendrés par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
11 - Par ces motifs, la juge unique de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 3 octobre 2019 est réformée comme il suit : "IV. alloue à A.________ une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'077 fr. (mille septante-sept francs) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. V.met les frais, par 5'386 fr. 20, à la charge de X., B., I., [...] et [...], par 897 fr. 70 chacune, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (neuf cent francs), sont mis à la charge de la recourante A. par 180 fr. (cent huitante francs), le solde, par 720 fr. (sept cent vingt francs), étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité d’un montant de 549 fr. 60 (cinq cent quarante- neuf francs et soixante centimes) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me José Coret, avocat (pour A.________), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme I., -Mme B., -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour [...]), -Me Charles Munoz, avocat (pour [...]), -Me Olivier Bastian, avocat (pour X.________), -Service de la population, -Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :