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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.010286-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juillet 2017
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeVillars
Art. 319 al. 1 let. d, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2017 par H.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 28 juin 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE17.010286-HNI, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 1
er
février 2017, T.________ a déposé plainte contre
H.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication
(P. 5).
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2 -
Il était reproché à H.________ d’avoir, entre le 3 novembre 2016
et le 6 février 2017, dans le cadre d’une séparation difficile d’avec son
épouse, appelé environ 150 fois le numéro de téléphone [...] détenu par
T., dont l’épouse était une relation de la sienne.
b) Le 16 mai 2017, la Police cantonale a procédé à l’audition
de H., qui a admis avoir harcelé téléphoniquement le plaignant et
qui a exprimé des regrets (PV aud. 2, p. 2).
c) Le 1
er
juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H..
Lors de son audition par le Procureur le 20 juin 2017,
H. a reconnu être l’auteur des appels téléphoniques intempestifs
adressés à T.________ et a fait part de ses regrets (PV aud. 3).
d) Le 23 juin 2017, T.________ a déclaré retirer sa plainte, les
appels anonymes ayant cessé (P. 11).
B.Par ordonnance du 28 juin 2017, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour
utilisation abusive d’une installation de télécommunication et a mis les
frais de procédure, par 675 fr., à la charge de H..
Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que le retrait
de plainte de T. mettait fin à l’action pénale et que, dans la
mesure où H.________ avait admis avoir eu un comportement illicite et
fautif, les frais d’enquête devaient être mis à sa charge.
C.Par acte du 29 juin 2017, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à ce qu’il soit exonéré des frais
de procédure.
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3 -
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) dans la
mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (CREP 12
novembre 2013/677), le recours de H.________ est recevable.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
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Le recourant conteste uniquement la mise à sa charge des
frais de procédure, par 675 francs. La valeur litigieuse place donc le
recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours
pénale en qualité de juge unique
(art. 395 let. b CPP).
2.1L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations
; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad
art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou
compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia
162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009
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5 -
du 23 juin 2009 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162
consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le
juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement
établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet
que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des
frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la
personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).
2.2En l’espèce, lors de son audition le 16 mai 2017 par la Police
cantonale, H.________ a reconnu avoir harcelé téléphoniquement la partie
plaignante (PV aud. 2). Entendu le 20 juin 2017 par le Ministère public,
H.________ a à nouveau reconnu les faits reprochés (PV aud. 3). Il est donc
clairement établi que le recourant a eu un comportement civilement illicite
et fautif, constitutif d’une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC,
et qu’il a ainsi provoqué l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre
par ses agissements.
Partant, la décision du Ministère public de mettre les frais de
procédure, par 675 fr., à la charge de H.________ ne prête pas le flanc à la
critique. Le montant des frais, non contesté par le recourant, est pour le
surplus conforme aux
art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le
Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière
de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03.3).
3.En définitive, le recours interjeté par H.________,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 juin 2017 confirmée.
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6 -
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de H..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.,
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :