351 TRIBUNAL CANTONAL 44 PE17.010277-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 87 al. 4, 205, 382 al. 1 et 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2017 par K.________ contre le rejet de réquisition de preuves et le mandat de comparution rendus le 13 décembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE17.010277-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________, ressortissant [...], étudiant à [...], est impliqué dans un accident de la circulation survenu le 31 mai 2017 sur la route reliant Les Avants à Caux (route de Jaman). Sa voiture, occupée par lui- même et cinq autres étudiants de cet établissement, est tombée dans un
2 - ravin sur plusieurs dizaines de mètres. L'un des occupants a perdu la vie, éjecté du véhicule, puis écrasé par celui-ci. K.________ se serait concerté avec certains de ses camarades pour faire croire qu'un autre étudiant était au volant. Il a quitté la Suisse pour [...] avant que ce soupçon ne soit mis en lumière au fil des témoignages un jour plus tard (cf. procès-verbal des opérations, p. 2). Le Procureur a ouvert une instruction pénale le 2 juin 2017. b) Plusieurs échanges de correspondances ont ensuite eu lieu entre le Procureur et K.________ au cours desquels ce dernier a fait valoir, certificats médicaux à l'appui, qu'il rencontrait des problèmes de santé psychiques et physiques. Il a proposé que son audition soit effectuée par vidéoconférence, par commission rogatoire en application du Traité d'entraide [...] (ci-après : le Traité d'entraide) ou [...], tous les frais de déplacement étant assumés dans ce dernier cas par sa famille. Pour sa part, le Procureur a exposé qu'il souhaitait l'auditionner en tant que prévenu en Suisse et qu'il était prêt à lui délivrer un sauf-conduit pour lui éviter d'emblée toute inquiétude quant à son sort en Suisse. Le 6 décembre 2017, K.________ a proposé un quatrième moyen d'audition sous forme de production d'un rapport écrit. B.Par lettre du 13 décembre 2017, à laquelle était jointe un mandat de comparution daté du même jour, le Procureur a informé K.________ que la mise en œuvre d'une vidéoconférence n'était pas réalisable en l'absence d'un traité spécifique, que l'entraide avec [...] était assez difficile, même au niveau d'une simple notification, et qu'il était par conséquent cité à comparaître à Vevey le 31 janvier 2018 à 14h30. C.Par acte du 22 décembre 2017, K.________ a recouru contre le rejet de réquisition de preuves et le mandat de comparution du 13 décembre 2017, en concluant principalement à leur annulation et à ce qu'il soit auditionné par vidéoconférence, subsidiairement à ce qu'il soit
3 - auditionné par commission rogatoire et plus subsidiairement à ce qu'il soit auditionné au sein de l'ambassade de Suisse [...], à sa charge, ou soumis à un rapport écrit. E n d r o i t :
1.1Le recourant soutient en substance que son droit d'être entendu aurait été violé, dès lors que le Procureur lui imposerait arbitrairement un mode d'audition manifestement inadéquat malgré ses propositions d'autres moyens de preuves, que la lettre du 13 décembre 2017 serait insuffisamment motivée, notamment s'agissant des raisons pour lesquelles son état de santé n'a pas été pris en compte, que le titre II du Traité d'entraide relatif aux commissions rogatoires n'aurait pas été pris en considération et que le mandat de comparution n'aurait pas été notifié conformément à l'art. 13 du Traité d'entraide. 1.2Aux termes de l'art. 205 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (al. 4). Selon l'art. 87 al. 4 CPP, lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même
4 - un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. Lorsque le prévenu séjourne à l’étranger, les autorités suisses peuvent lui faire parvenir une citation à comparaître mais elles ne sont toutefois pas habilitées à l’assortir de menaces de sanctions car cela constituerait une violation de la souveraineté de l'Etat étranger. De telles citations représentent donc une simple invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice (ATF 140 IV 86 consid. 2.4, JdT 2014 IV 296). En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence citée). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc. cit. ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 19 août 2015/553). 1.3En l’espèce, le mandat de comparution adressé au conseil du recourant ne constitue qu'une simple invitation dénuée de tout effet juridique à laquelle ce dernier est libre de donner suite ou non, sans subir de préjudice. La question de la validité de la remise de l'invitation conformément à l'art. 13 al. 2 du Traité d'entraide ne se pose donc pas.
5 - Dans la mesure où le recourant n'a aucun intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette invitation, il n'a pas la qualité pour recourir et le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.
2.1Le recourant reproche également au Ministère public d’avoir refusé de mettre en œuvre les différents moyens d'audition alternatifs qu’il a sollicités en vue de suppléer au fait qu'il serait incapable de se déplacer en Suisse. Sur ce point, le recours est donc dirigé contre la lettre d’accompagnement du 13 décembre 2017, qui vaut rejet de réquisition de preuves. 2.2Aux termes de l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; CREP 11 janvier 2017/17). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4, notamment). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend par exemple le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP ; CREP 23 juillet 2015/488). 2.3En l’espèce, le recourant n’allègue pas que le rejet à ce stade de sa réquisition de la tenue d'une audition par un autre mode que celui de la comparution personnelle en Suisse serait de nature à le priver définitivement d’un moyen de preuve. Dans la mesure où celle-ci porte sur la manière dont ses propres déclarations devraient être recueillies, le
6 - recourant n’est pas exposé au risque d’un quelconque dommage irréparable puisqu’il aura la possibilité de réitérer sa demande devant un tribunal de première instance s’il le souhaite. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le courrier du Ministère public du 13 décembre 2017. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Hay, avocat (pour K.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :