351 TRIBUNAL CANTONAL 855 PE17.010246-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 29 al. 1 let. a, 30 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2018 par G.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 9 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.010246-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 31 mai 2017, sous le numéro d’enquête PE17.010246-MRN, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour mise à disposition d’un véhicule automobile à un tiers non titulaire du permis de conduire nécessaire. Dans
2 - le cadre de cette enquête, il lui est notamment reproché d’avoir mis la voiture de sa mère à la disposition de l’un de ses amis, alors qu’il aurait dû savoir que celui-ci n’était pas titulaire du permis requis. Le 11 juillet 2018, sous le numéro d’enquête PE18.013504- VWT, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre G.________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Dans le cadre de cette enquête, il lui est notamment reproché d’avoir conduit un véhicule automobile sous l’emprise de stupéfiants et de médicaments et d’avoir ultérieurement refusé de se soumettre à la prise de sang et à la prise d’urine ordonnées par le Ministère public, entravant de la sorte la constatation de son incapacité de conduire. Le 8 octobre 2018, considérant que les infractions reprochées à G.________ dans le cadre des deux enquêtes étaient passibles de la même peine, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a avisé le prévenu de la reprise de l’affaire PE18.013504 en vue de jonction. B.Par ordonnance du 9 octobre 2018, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE18.013504-MRN à l’enquête PE17.010246-MRN (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par courrier daté du 15 octobre 2018 et intitulé « recours au dossier n° PE17.010246-MRN », G.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Selon l’art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou
4 - d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6). 2.2En l’espèce, au regard des principes énoncés ci-dessus, la décision du Ministère public échappe à la critique. En effet, les deux instructions pénales sont dirigées contre le même prévenu et il se justifie, pour des motifs d’économie de procédure, de joindre les deux causes. De cette manière, un seul jugement pourra être rendu et le prévenu ne sera pas tenu de se présenter plusieurs fois devant le Ministère public ou devant les tribunaux. Par ailleurs, le recourant ne met pas en avant une quelconque circonstance susceptible de donner à penser qu’il y aurait lieu de faire une exception en l’espèce (art. 30 CPP), mais se contente de plaider le fond de la cause. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :