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CREP pe17-010166-643/2017 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for unpaid security
CREP pe17-010166-643/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale27 sept. 2017Inadmissible
P.________ appealed against a non-entry order by the Nord vaudois public prosecutor. The appellate court had required a security deposit of CHF 550 by 13 September 2017, warning that failure to pay would lead to non-entry. The appellant did not pay the security and did not request an extension or restitution of the time limit. The Chamber of Criminal Appeals therefore declared the appeal inadmissible and left the appeal costs of CHF 330 to the State.
Art. 383 al. 1-2 CPP; security for appellate costs and consequences of non-payment. The appellate authority may require the private complainant to furnish security within a set time limit to cover possible costs and indemnities. Security is timely when remitted to the authority, paid in its favor at the post office, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the deadline. If the security is not furnished in time, and no extension or restitution is sought, the authority must not enter into the appeal. Costs may then be left to the State under the applicable cost provisions.
353 TRIBUNAL CANTONAL 643 PE17.010166-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2017 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.010166-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les
2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.Le 17 août 2017, P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 24 août 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 13 septembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. P.________ n'a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________,
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :