351 TRIBUNAL CANTONAL 14 PE17.009904-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 173, 174 al. 1, 303 al. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2019 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.009904-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) S.________ et W.________ se sont mariés le 7 juin 2012. Le couple a vécu une relation houleuse qui a aboutit à la signature d’une convention de divorce le 26 septembre 2016 (P. 6/5 du bordereau produit par S.________ le 23 mai 2019).
2 - b) La procédure de séparation a été émaillée de plaintes déposées par les ex-époux l’un contre l’autre qui ont été instruites sous références PE [...]-EBJ et PE [...]-EBJ. Ainsi, W.________ a déposé plainte contre S.________ pour des violences domestiques, mais aussi et plus gravement pour viol et contrainte sexuelle relatifs à des faits remontant à 2011 et 2012, qu’elle a dénoncés le 24 novembre 2016 (P. 6/8A ibidem). Le 23 mai 2017 (P. 5), S.________ a déposé une plainte contre W.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse (PE [...]-EBJ), reprochant à son ex-épouse d’avoir faussement déposé plainte contre lui et de l’avoir accusé à tort de l’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles en 2011 et 2012 et de l’avoir frappée lors d’un séjour en [...]. Le 26 mars 2019, à l’issue de l’instruction de la procédure PE [...], la procureure a rendu une ordonnance de classement (P. 8) s’agissant des poursuites dirigées, respectivement contre S.________ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP), subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), et contre W.________ pour menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP). Par ordonnance pénale du 3 avril 2019, la procureure a en revanche reconnu S.________ coupable de menaces qualifiées pour des faits survenus à [...] le 29 décembre 2015 et de lésions corporelles simples qualifiées pour des faits survenus en [...] le 11 avril 2016. Par jugement du 2 septembre 2019 (P. 7), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées s’agissant des faits survenus le 29 décembre 2015 (I), mais l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits datant d’avril 2016 (II), et l’a condamné à une peine
3 - pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour (III), avec sursis pendant trois ans (IV), ainsi qu’à une amende de 480 fr. (V). S.________ a interjeté appel contre ce jugement. La procédure est encore pendante auprès de la Cour d’appel pénale. B.Par ordonnance du 7 octobre 2019, la procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 23 mai 2017 par S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a en substance retenu que la procédure initiée par W.________ à l’encontre de S.________ pour viol et contrainte sexuelle avait été clôturée par une ordonnance de classement définitive et exécutoire au motif que les faits décrits par W.________ n’avaient pas été établis, mais qu’aucun élément ne permettait d’affirmer, à satisfaction de droit, que W.________ aurait menti ou qu’elle ne se serait pas sentie victime de violences sexuelles de la part de son ex-époux. S’agissant des faits survenus en [...] en avril 2016, la procureure a considéré, compte tenu de la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées prononcée le 2 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de S.________ – contre lequel ce dernier avait certes déposé un appel – qu’on ne pouvait retenir que W.________ aurait fait de fausses allégations concernant ces faits. C.Par acte du 25 octobre 2019, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. E n d r o i t :
4 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
5 - de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, il n’est pas nécessaire qu’il y ait proximité temporelle (JdT 2014 III 30). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP. Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 précité ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP ; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les
6 - références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). 2.2A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Au sens de l'art. 303 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 2.3En l’espèce, il ressort du dossier que le Ministère public s'est limité à réunir les documents de l’enquête principale PE [...] pour rendre l’ordonnance entreprise, qui n'est que très sommairement motivée s'agissant des griefs soulevés par le recourant dans sa plainte. En effet, celui-ci a mis en exergue que la succession d’accusations portées par l’intimée à son encontre est émaillée d’incohérences, d’informations manquantes et de témoignages la contredisant. Ainsi, pour l’accusation la plus lourde, soit le viol et la contrainte sexuelle, l’intimée a relaté que dans le cadre d’une relation sexuelle à trois, elle aurait été forcée. Or, le témoignage du tiers présent lors des faits, soit [...], confirme qu’il n’y a eu ni violence, ni contrainte (P. 15 du bordereau produit par S.________ le 25 octobre 2019). De même, pour d’autres événements qu'il a énumérés dans sa plainte, le recourant soutient de manière convaincante que
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).
8 - Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 octobre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Silvia Gutierrez, avocate (pour S.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :