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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.009875-RMG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2017 par
A.S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle
rendue le 8 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE17.009875-RMG, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 22 mai 2017, A.S.________ a déposé plainte pénale contre
[...] et un certain « [...]». La plaignante reproche aux prévenus d’avoir, le
10 avril 2017, à Lausanne, dans les locaux de [...], tenté de la contraindre
à signer un contrat d’entreprise générale pour la construction d’un
immeuble à Sion, dont le prix était d’au moins 3 millions de francs
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supérieur au prix moyen raisonnable proposé sur le marché. La partie
plaignante reproche également aux prévenus de lui avoir indiqué que si
elle « ne signait pas le contrat EG proposé, il n’y aurait pas de mise à
l’enquête et que le projet immobilier sur les parcelles achetées ne verrait
jamais le jour pour A.S.________ ». La plaignante reproche enfin aux
prévenus d’avoir, dans le courant du mois de mai 2017, dans le canton du
Valais, tenté de convaincre les époux [...] de rompre le contrat de vente
de leur parcelle située à Sion qu’ils ont signé avec la société A.S.,
le 21 décembre 2016, et de confier à B.S. la promotion de cette
parcelle.
2.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu le
8 juin 2017 une ordonnance de non-entrée en matière partielle, laissant
les frais à la charge de l’Etat. S’agissant de l’infraction à la Loi fédérale
contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) dénoncée par la partie
plaignante, la Procureure a indiqué que cette infraction ferait l’objet d’un
examen de la compétence ratione loci.
3.Par acte du 18 juin 2017, A.S.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée.
4.Le 11 août 2017, A.S.________ a indiqué qu’un accord global
avait été trouvé entre les parties et a retiré son recours du 16 juin 2017.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
5.Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (CREP 17
mars 2015/195).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Il est pris acte du retrait du recours.
II.La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour A.S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :