351 TRIBUNAL CANTONAL 449 PE17.009676-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2017 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.009676-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 mai 2017, E.________ a déposé plainte contre P., [...], à [...], et W., [...]. Il leur reproche en substance de ne pas avoir effectué correctement leur travail dans le cadre du traitement de sa déclaration d’impôt 2015. Il expose notamment que l’office, par l’intermédiaire de
2 - P., n’a pas attendu la fin du délai qui lui avait été imparti pour produire des pièces justificatives en lien avec ses frais de formation et lui a adressé, par courrier du 9 novembre 2016, une relance au caractère menaçant. E. reproche également à l’office d’avoir, par l’intermédiaire des prévenus, rendu la décision de taxation 2015 le concernant sans avoir tenu compte des justificatifs qu’il avait produits et d’avoir refusé d’entrer en matière sur ses contestations sans lui avoir indiqué les dispositions légales applicables, alors qu’il a ensuite reçu un courrier daté du 24 février 2017 mentionnant que ses revendications avaient été acceptées. E.________ reproche également à P.________ et W.________ d’avoir signalé son comportement à la Police [...] en raison du contenu de ses différents courriers et courriels, dans lesquels il a notamment traité P.________ de voleuse et fait état d’un manque de professionnalisme et de l’incompétence des employés de l’administration [...]. E.________ considère que le comportement adopté par P.________ et par W.________ dans le cadre du traitement de son dossier [...] est constitutif de tentative d’escroquerie, d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, de gestion déloyale et d’abus d’autorité. B.Par ordonnance du 29 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré qu’il n’y avait aucun élément permettant d’admettre que P.________ et W.________ aient eu l’intention de nuire à E.________, de lui causer un préjudice financier ou de s’enrichir à son détriment, de sorte que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient manifestement pas réunis. Par ailleurs, le Ministère public a retenu que le manque de professionnalisme que ce dernier attribuait aux employés de l’office [...] n’était pas non plus en soi constitutif d’une infraction pénale. Il a relevé que les divers documents adressés par l’office [...] étaient conformes aux dispositions légales en
3 - matière fiscale et qu’il était dans l’ordre des choses qu’une évaluation de pièces justificatives pouvait déboucher sur des désaccords, le contribuable bénéficiant de voies légales pour contester une décision des autorités. En outre, le Procureur a indiqué que le signalement à la police n’était pas constitutif d’une infraction pénale, dès lors que tout employé de [...] pouvait faire appel au médiateur de la police lorsqu’il se sentait menacé par un justiciable, précisant que le but de la médiation était de trouver une solution raisonnable et de calmer les esprits et non de nuire à la personne concernée. En bref, selon le Procureur, le litige était d’ordre purement fiscal. C.Le 17 juin 2017, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. Le 22 juin 2017, la direction de la procédure a requis du prénommé le dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 26 juin 2017, E.________ a requis la suspension de la procédure de recours afin que le Ministère public puisse reprendre le dossier avec les éléments nouveaux qu’il a fournis. Il a en outre sollicité la dispense du versement des sûretés en raison de sa situation financière. Par avis du 29 juin 2017, le Président de l’autorité de céans a dispensé le prénommé du versement des sûretés requises. Il a en outre informé l’intéressé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure de recours et qu’en cas d’irrecevabilité ou de rejet du recours, des frais pourraient être mis à sa charge. Le 18 juillet 2017, E.________ a adressé un nouveau courrier à l’autorité de céans. Le 7 août 2017, E.________ a versé un acompte de 150 fr. à titre de sûretés.
4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
5 - de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, les faits reprochés aux employés de l’office [...] ne sont, comme le retient le Ministère public, pas constitutifs d’infractions pénales. Avec ce dernier, on ne relève, au vu des documents produits par le recourant à l’appui de sa plainte, pas de volonté de nuire de la part de P.________ ou de W.. En outre, ce n’est pas parce qu’une décision a été rendue, même à tort, à son détriment qu’une infraction pénale entrerait en ligne de compte. Si le recourant considère que les collaborateurs de l’office [...] ont manqué à leurs devoirs professionnels, il lui appartient de se plaindre à la hiérarchie des personnes concernées et non de saisir les autorités pénales. Par ailleurs, compte tenu du ton agressif, inconvenant et insultant de la plupart des nombreuses correspondances adressées par le recourant à l’office [...], il est légitime que les autorités administratives aient dénoncé son cas à la police, et plus particulièrement au médiateur de la [...], afin de tenter d’apaiser les tensions entre les personnes concernées. E. a sans cesse dénigré la collaboratrice en charge de son dossier et le [...], et ce en tenant des propos déplacés. Il a notamment écrit que P.________ était l’une des personnes les plus abjectes qu’il avait pu rencontrer et qu’il s’agissait d’une voleuse (P. 4/11). Pour le reste, le litige qui oppose le recourant aux autorités fiscales est d’ordre administratif, de sorte qu’il n’appartient pas aux autorités pénales de se prononcer à ce sujet. Il en va de même des éléments nouveaux qu’E.________ invoque dans son recours.
6 - Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 19 mai 2017 par E.. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 150 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mai 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’E.. IV. Les frais mis à la charge du recourant sont partiellement compensés avec le montant de 150 fr. (cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :