354 TRIBUNAL CANTONAL 48 PE17.009403-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 18 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 janvier 2019 par A.R.________ à l'encontre de H., Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE17.009403-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 mai 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les circonstances de l’accident de travail survenu le même jour sur un chantier à [...], à la suite duquel un employé de l’entreprise C. AG, A.U.________, âgé de 22 ans, était décédé après
b) Dans le cadre de l’enquête, le Ministère public a fait procéder, le 17 mai 2017, aux auditions en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de A.R., directeur de l’entreprise C. AG, de Y., étancheur au sein de cette même entreprise et présent au moment des faits, de P., chauffeur-livreur présent au moment des faits, de B., responsable de l’entrepôt et de L., menuisier qui travaillait sur la pergola d’une maison sise derrière l’entrepôt au moment des faits. Le 23 mai 2017, Y.________ a été entendu à nouveau en qualité de personne appelée à donner des renseignements. c) Le 24 mai 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.R., directeur de l’entreprise C. AG, pour homicide par négligence et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance- accidents. d) Les 13 juin et 4 septembre 2017, le Ministère public a encore fait procéder aux auditions, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, respectivement de B., responsable de l’entrepôt, et de B.R., étancheur au sein de l’entreprise C.________ AG et fils du prévenu, l’état de santé de ce dernier, victime d’un infarctus du myocarde le 1 er août 2017, ne permettant pas son audition. e) Il ressort du rapport de police du 25 septembre 2017 (P. 28), que A.R., en sa qualité de directeur de l’entreprise C. AG, était responsable d’assurer la sécurité de ses employés sur les chantiers. Or, la police a constaté de graves manquements au niveau des mesures de sécurité dans le cadre du chantier en question, celles-ci ne répondant pas aux prescriptions de l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) et à l’Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst).
3 - f) Le 21 décembre 2017, la Procureure H.________ a adressé à A.R.________ une citation à comparaître à son audience du 13 mars 2018. Par courrier du 1 er mars 2018, A.R., par son défenseur, a requis le report de l’audition précitée, à tout le moins jusqu’à l’été 2018, faisant valoir qu’il souffrait de troubles de la mémoire et de l’attention à la suite de l’infarctus du myocarde dont il avait été victime le 1 er août 2017. Il a joint la copie d’un certificat médical du 27 février 2018 (P. 30/1), attestant du fait qu’il présentait une atteinte mnésique avec des troubles de la mémoire et de l’attention et précisant qu’il était difficilement exigible, dans ce contexte, de lui demander de relater des événements passés avec fiabilité. Le 5 mars 2018, la Procureure a avisé A.R. de l’annulation de l’audience appointée le 13 mars 2018. g) Le 24 septembre 2018, dans le délai prolongé imparti par la Procureure pour lui faire savoir si son état de santé s’était suffisamment amélioré pour qu’il puisse être entendu, A.R., par son défenseur, a indiqué qu’une audition ne paraissait pas envisageable au vu de son état de santé actuel. Il a produit un certificat médical du 20 septembre 2018 (P. 37/1), attestant du fait qu’il présentait une atteinte mnésique avec des troubles de la mémoire et de l’attention et indiquant que, bien qu’il soit apte à exprimer sa volonté, il présentait une atteinte de son discernement, de sorte que ses propos devaient être considérés comme pouvant être peu fiables, voire erronés. h) Le 5 décembre 2018, la Procureure H. a adressé à A.R.________ une citation à comparaître à son audience du 16 janvier 2019. i) Par courrier du 14 décembre 2018, A.R.________, par son défenseur, a demandé l’annulation de l’audition du 16 janvier 2019, au motif qu’il ne serait pas mentalement apte à être entendu. Il a produit un certificat médical du 13 décembre 2018 (P. 39/1), faisant notamment état
4 - de séquelles cognitives, avec des séquelles mnésiques et indiquant que la fiabilité de sa capacité de jugement, de discernement et de ses propos pouvait être mise en doute, de sorte que toute déposition faite par ses soins devait être considérée avec précaution, considérant la possibilité d’un manque de fiabilité. j) Par courrier du 27 décembre 2018, la Procureure H.________ a indiqué au défenseur de A.R.________ que l’audition appointée le 16 janvier 2019 était maintenue, indiquant notamment : « Selon les derniers certificats médicaux que vous avez produits, rien ne s’oppose médicalement à l’audition de votre client. Certes, ses déclarations devront être considérées à la lumière des avis des praticiens sur leur manque possible de fiabilité. Ainsi, il appartiendra à l’autorité de jugement de décider du poids qu’elle entendra leur donner. ». B.Par acte du 8 janvier 2019, A.R.________ a demandé la récusation de la Procureure H., au motif qu’il ressortirait des propos contenus dans son courrier du 27 décembre 2018 qu’elle aurait déjà arrêté son avis sur cette procédure quand bien même elle n’aurait pas encore procédé à son audition, ce qui démontrerait une prévention à son égard. Il a en outre demandé l’annulation de l’audition appointée le 16 janvier 2019 et a indiqué qu’il n’aurait d’autre choix que de faire usage de son droit au silence si celle-ci devait être maintenue. Par courrier du 9 janvier 2019, les parents de A.U., parties plaignantes, se sont spontanément déterminés sur cette demande de récusation, en concluant à son rejet, la considérant non seulement comme infondée, mais également d’une « indéniable brutalité procédurale » et manifestement à « vocation dilatoire ». Le 10 janvier 2019, la Procureure a transmis la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence et a conclu à son rejet, considérant qu’il n’existait aucun motif de récusation à son encontre.
5 - A la même date, la Procureure a informé A.R.________ que l’audition du 16 janvier 2019 était maintenue, précisant qu’il était libre de faire valoir son droit au silence. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.R.________ à l’encontre de la Procureure H.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.1Le requérant demande la récusation de la Procureure H.________, faisant valoir que le fait qu’elle ait évoqué dans son courrier du 27 décembre 2018 qu’il appartiendrait à l’autorité de jugement de décider du poids à donner à ses déclarations démontrerait une prévention de sa part à son égard.
6 - 2.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
7 - objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes pour un procureur que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, nn. 19 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). En particulier, dans la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
8 - avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_426/2018 précité). 2.3En l’espèce, le courrier du 27 décembre 2018 ne révèle aucun indice de partialité de la part de la Procureure H.________ à l’encontre du requérant. En effet, compte tenu de l’état de l’enquête et des conclusions circonstanciées du rapport de police du 25 septembre 2017, faisant état de manquements importants du prévenu aux prescriptions de sécurité, ainsi que de la gravité de l’affaire, on ne saurait raisonnablement reprocher à la Procureure, qui tente vainement, depuis l’été 2017, de procéder à l’audition du prévenu, d’avoir envisagé l’hypothèse que celui-ci soit entendu par l’autorité de jugement. Le requérant semble perdre de vue le rôle particulier tenu par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, cette autorité étant parfaitement en mesure de prendre position de manière un peu orientée une fois que son instruction lui a permis d’appréhender dans une certaine mesure le déroulement des faits. Force est dès lors de constater que le requérant ne fait valoir aucun motif de récusation à l’encontre de la Procureure H., sa demande se révélant même abusive, dans la mesure où son conseil ne pouvait pas ignorer les principes en la matière et le caractère anodin des propos tenus par la Procureure. 3.En définitive, la demande de récusation déposée le 8 janvier 2019 par A.R. contre la Procureure H.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 8 janvier 2019 par A.R.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.R.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.R.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour B.U.________ et C.U.________), par l’envoi de photocopies.
10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :