351 TRIBUNAL CANTONAL 1030 PE17.009343-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM Krieger et Oulevey, juges Greffier :M. Magnin
Art. 105 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2019 par O.I.________ contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.009343-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 avril 2013, une bagarre impliquant plusieurs personnes est survenue devant l’établissement public le [...], sis à la [...], à [...]. Au cours de cette bagarre, les dénommés J.________ et Y.________ ont en particulier été blessés.
2 - Le 23 mai 2013, dans le cadre des premières mesures d’investigations, la police a procédé à l’audition d’O.I.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le 18 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, en charge de cette affaire, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.I.________ pour rixe. Il reproche en substance à ce dernier d’avoir pris part à la bagarre survenue le 7 avril 2013. Par lettre du 19 juillet 2019, le Ministère public a informé O.I.________ que l’enquête relative à ces faits était désormais dirigée contre lui. Par citation à comparaître du 23 août 2019, le Ministère public a convoqué O.I.________ à une audience appointée le 28 novembre 2019 pour qu’il soit entendu en qualité de prévenu. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a désigné l’avocat Loïc Loutan en qualité de défenseur d’office d’O.I.. B.a) Par téléphone du 12 novembre 2019, puis par courrier du lendemain, O.I. a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, sollicité la consultation du dossier, subsidiairement qu’une copie de l’ensemble des pièces dont il a eu connaissance, en particulier le procès- verbal du 23 mai 2013, lui soit transmise. b) Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Ministère public a refusé la consultation du dossier à O.I.________ jusqu’à son audition (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que, selon la jurisprudence, la consultation du dossier par l’intéressé devait lui être refusée, dès lors que, dans le cas d’espèce, O.I.________ n’avait jamais été entendu en qualité de prévenu, l’instruction ayant été ouverte contre lui le 18 juillet 2019. Elle a ajouté que la consultation du dossier serait autorisée après son audition.
3 - C.Par acte du 26 novembre 2019, O.I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « A titre superprovisionnel et provisionnel : I.La citation à comparaître, adressée à O.I.________ le 23 août 2019 pour l’entendre en qualité de prévenu le 28 novembre 2019, est annulée, et l’audition de ce dernier est ajournée jusqu’à droit connu sur le présent recours. A titre principal II. Le recours est admis. III. Le dispositif de la décision rendue le 15 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre du dossier PE17.009343-MYO est réformée et à (sic) désormais la teneur suivante : I. La consultation de l’intégralité du dossier par le prévenu est autorisée, et ce, avant son audition initialement appointée le 28 novembre 2019 par devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire IV. Le dispositif de la décision rendue le 15 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre du dossier PE17.009343-MYO est réformée et à (sic) désormais la teneur suivante : I. La consultation par le prévenu des documents du dossier dont il a déjà eu ou aurait pu avoir connaissance, soit notamment le procès-verbal de son audition effectuée dans le courant de l’année 2013, ainsi que les pièces qui lui ont été présentées à cette occasion, est autorisée, et ce, avant son audition initialement appointée le 28 novembre 2019 par devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. A titre encore plus subsidiaire V. Le dispositif de la décision rendue le 15 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre du dossier PE17.009343-MYO est annulée et le dossier de la cause
4 - retourné à l’Autorité intimée pour nouvelle décision sans le sens des considérants » (sic). Par lettre du 4 décembre 2019, O.I.________ a observé qu’il n’avait reçu aucune décision en lien avec les conclusions qu’il avait prises à titre superprovisionnel et provisionnel. Par avis du 6 décembre 2019, le Président de l’autorité de céans a rejeté les conclusions provisionnelles prises par O.I.________, au motif qu’y faire droit reviendrait à vider la décision attaquée de son objet. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être d’entendu. A cet égard, il fait valoir que le Ministère public ne s’est
5 - pas prononcé sur sa requête subsidiaire tendant à ce qu’il puisse avoir accès au procès-verbal du 23 mai 2013. 2.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Une autorité peut commettre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des allégués ou des arguments d’une partie, mais à condition que ces griefs, allégués ou arguments soient importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 125 III consid. 2a). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
6 - motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée, la Procureure n’a certes pas statué formellement sur la requête subsidiaire du recourant tendant à pouvoir avoir accès uniquement au procès-verbal de son audition par la police. Cela étant, à la lecture de cette décision, succincte il est vrai, on comprend que le Ministère public a implicitement souhaité refuser au prévenu l’accès à l’entier du dossier, ce qui inclut le procès- verbal en question, dans la mesure où celui-ci n’a jamais été entendu en cette qualité. Par ailleurs, malgré cela, le recourant a pu se rendre compte de la portée de la décision prononcée contre lui et l’attaquer en toute connaissance de cause. De surcroît, l’éventuel vice invoqué par le recourant, qui ne paraît au demeurant pas particulièrement grave, peut être réparé par l’autorité de céans, dès lors que celle-ci dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, que l’intéressé a la possibilité de s’exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours et qu’il recevra une décision motivée sur le point litigieux. Enfin, un éventuel renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il précise son ordonnance constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Partant, le grief doit être rejeté.
3.1Le recourant invoque une violation du droit de consulter le dossier. S’il ne conteste pas que les principes régissant l’art. 101 al. 1 CPP, à savoir que les parties peuvent consulter le dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales, il considère que l’audition effectuée par la police le concernant en qualité de personne appelée à donner des renseignements devrait être assimilée à une première audition comme prévenu. Sur ce point, il allègue que lorsqu’une personne est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, on ne peut d’emblée écarter la possibilité que
7 - cette personne soit mise ultérieurement en prévention. Ainsi, selon le recourant, si de telles précautions seraient prises par le Ministère public, cela conduirait à ce qu’une personne appelée à donner des renseignements soit moins bien traitée quant à ses droits de procédure que si elle avait d’emblée été traitée comme prévenue. 3.2Le prévenu a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. a CPP). Les personnes appelées à donner des renseignements sont considérées comme des participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. d CPP). Lorsqu'elles sont directement touchées dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Si ces conditions sont réalisées, elles peuvent notamment se voir reconnaître le droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent en effet consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de partie que si cette condition est réalisée. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et la réf. citée, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de
8 - protection (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2012 IV 139). La simple convocation à une audition n’apparaît pas constitutive d’une telle atteinte, le fait d’être entendu étant en effet inhérent au statut de personne appelée à donner des renseignements et ne suffisant pas à lui seul à faire exception à la règle (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.2, JdT 2012 IV 139). 3.3Le recourant a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements par la police en date du 23 mai 2013. Il a conservé ce statut jusqu’à l’extension de la procédure pénale contre lui le 18 juillet
4.1Le recourant requiert l’accès au dossier en ce qui concerne le procès-verbal du 23 mai 2013 et les documents dont il a déjà eu ou aurait déjà pu avoir connaissance. Il fait valoir qu’il a participé à l’administration de ces preuves et que l’accès à celles-ci ne serait pas de nature à compromettre l’instruction. La question de l’accès au dossier du recourant ayant déjà été tranchée, l’examen du moyen du recourant revient à statuer sur la problématique de savoir si, en l’occurrence, une copie du procès-verbal d’audition du 23 mai 2013 et, le cas échéant, des éventuels documents y relatifs peut être remise à la personne appelée à donner des renseignements à la suite de son audition. 4.2Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (art. 78 al. 1 CPP). Selon la doctrine, la personne appelée à donner des renseignements et le témoin n’ont pas droit à une copie de leurs déclarations, dans la mesure où ils ne sont pas parties à la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 78 CPP et la réf. citée). Selon un autre auteur, n’ayant pas le statut de partie, la personne entendue à titre de renseignement n’a pas le droit d’obtenir une copie de ses propres déclarations, à moins de pouvoir justifier un intérêt digne de protection ; seules les règles applicables à l’audition du prévenu lui sont applicables par analogie, ce qui ne comporte naturellement pas l’ensemble des droits du prévenu en procédure (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 180 CPP). 4.3En l’espèce, lorsqu’il a été entendu par la police le 23 mai 2013 en qualité de personne appelée à donner des renseignements,
10 - O.I.________ n’avait, comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 supra), pas la qualité de partie, mais simplement la qualité d’autre participant à la procédure, dès lors qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une atteinte directe, immédiate et personnelle de ses droits. Ainsi, à l’époque, le recourant n’avait pas le droit d’obtenir une copie de son procès-verbal. Dans la même mesure, il ne saurait avoir non plus, sur cette base, la possibilité de recevoir aujourd’hui une copie de son procès-verbal. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à ce qui a été développé ci-dessus en lien avec la restriction de l’accès au dossier au recourant (cf. consid. 3.3 supra). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitué de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.I.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.I., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.I. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Loutan, avocat (pour O.I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :