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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.009317-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2017
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeMatile
Art. 319, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par
P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 septembre
2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE17.009317-PGN, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 17 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a, sur dénonciation du Service des automobiles (ci-après : SAN),
ouvert une instruction pénale contre P.________ pour avoir présenté un
permis de conduire grec falsifié, dans le but de l’échanger avec un permis
de conduire suisse.
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Selon le rapport établi le 16 mai 2017 par la Police cantonale,
le document présenté par la prévenue au SAN le 13 avril 2017 était en
réalité une photocopie plastifiée du permis de conduire grec n°
010229091 et non un faux document (P. 5). P.________ a par la suite fourni
la version originale de ce permis au procureur, qui l’a à son tour transmis
à l’Identité judiciaire pour analyse d’authenticité. Dans son rapport du 7
août 2017, la brigade scientifique de la Police cantonale a indiqué que
l’examen de ce dernier document n’avait relevé aucune particularité (P.
8).
B.a) Le 4 septembre 2017, le Procureur a adressé à P.________ un
avis de prochaine clôture lui annonçant qu’il entendait prononcer un
classement et l’invitant à formuler toute éventuelle réquisition de preuves
et éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP, dont il
a reproduit la teneur en page 2 de son avis.
b) Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre P.________ pour faux dans les certificats (I), a dit qu’il
n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________ une indemnité au sens de l’art.
429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à
P.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP dès lors que, rendue
attentive à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette
disposition dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, elle ne s’était pas
exprimée.
C.Par acte du 29 septembre 2017, P.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
qu’une indemnité lui soit allouée au titre du remboursement des frais
qu’elle avait dû assumer dans le cadre de cette procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
en tant qu’elle reproche au procureur de ne pas lui avoir alloué
d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours est recevable.
Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires d’une décision et que le montant en cause ne
dépasse pas 5'000 fr. – ce qui est le cas en l’espèce, même si le recours
ne comporte pas de conclusions chiffrées –, un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1La recourante reproche au procureur de ne lui avoir accordé
aucune indemnité. Elle expose que la procédure lui aurait beaucoup coûté
en temps et en énergie et qu’elle aurait dû débourser elle-même plusieurs
centaines de francs, alors que son revenu serait très bas, « dans le but
que la procédure puisse être menée à son terme ». Elle estime injuste de
ne pas être indemnisée pour ce tort et réclame au moins le
remboursement des frais qu’elle affirme avoir dû assumer.
2.2Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à
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(a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté.
A teneur de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine
d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les
chiffrer et de les justifier. Si cette disposition consacre à cet égard la
maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut
cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une
demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité
compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd. Bâle 2016, n. 28 s.
ad art. 429 CPP ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3).
Par ailleurs, la renonciation à une indemnisation est possible ; un
comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le
prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2
CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_472/2012 du 13
novembre 2012 consid. 2.4).
2.3En l’occurrence, invitée par le Procureur dans l’avis de
prochaine clôture à faire part des éléments nécessaires à l’éventuelle
application de l’art. 429 CPP, la prévenue n’a fait état d’aucune dépense ni
n’a émis aucune prétention en indemnisation dans le délai qui lui avait été
imparti. Par ailleurs, elle n’a pas recouru aux services d’un mandataire
professionnel et il ne résulte aucunement du dossier qu’elle aurait encouru
des frais « dans le but que la procédure puisse être menée à son terme »,
comme elle l’indique dans son recours sans toutefois nullement préciser
en quoi auraient consisté ces frais ni produire la moindre pièce à l’appui
de ses allégations.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au procureur de
ne pas avoir alloué d’indemnité à la recourante, puisqu’il était évident que
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celle-ci n’avait droit ni au remboursement de frais d’avocat, n’ayant pas
consulté de mandataire professionnel, ni à une réparation du tort moral,
n’ayant pas subi d’atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 19 septembre 2017 confirmée. Les frais de la procédure
de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr.
(art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 septembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.________,
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service des automobiles, Mesures administratives (réf.
00.034.805.369),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :