351 TRIBUNAL CANTONAL 111 PE17.009175-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 février 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMatile
Art. 132 CPP ; 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2017 par M.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 21 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.009175-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 7 septembre 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a notamment déclaré M.________ coupable de faux dans les titres et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions pour avoir enfreint l’art. 37 LADB (loi vaudoise sur les
2 - auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 [RSV 935.31]) et les art. 31 et 39 RLADB (règlement d’exécution de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons du 9 décembre 2009 [RSV 935.31.1]) et l’a condamné à 50 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti et ainsi qu’à une part des frais de la procédure, par 200 francs. Il est fait grief à M.________ d’avoir, en février 2017, demandé et convenu avec V.________ et U.________ que ces derniers fassent une demande de licence en leur nom en vue de l’exploitation de l’établissement J., dès lors qu’il aurait craint se voir refuser l’octroi de cette licence pour lui-même. En vue de l’obtention de cette licence, V. et U.________ auraient signé un faux contrat de travail rédigé par M.. Selon la licence délivrée le 17 mars 2017, l’autorisation d’exercer a été accordée à U., tandis que l’autorisation d’exploiter a été accordée à V.. Or, dès l’ouverture de l’établissement, soit entre le 17 mars 2017 et le 31 mars 2017, et grâce aux licences prêtées par U. et V., l’établissement aurait été géré par M.. b) Par acte du 19 septembre 2017, M.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 6). B.a) Par courrier adressé le 10 novembre 2017 à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, Me François Gillard a demandé à être désigné comme défenseur d’office de M.. b) Par ordonnance du 21 novembre 2017, la procureure a rejeté la requête de désignation de défenseur d’office déposée par M. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
3 - La procureure a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte qu’elle ne comportait aucune difficulté que le prévenu n’était pas en mesure de surmonter seul. Il s’agissait au demeurant d’un cas de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. C.Par acte du 4 décembre 2017, M.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à la désignation de l’avocat François Gillard comme son défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 16 novembre 2015/741 c. 1). 2.Le recourant fait valoir que les conditions nécessaires à la désignation d’un défenseur d’office seraient réunies en ce qui le concerne. Il soutient que l’affaire n’est pas simple, car il n’aurait agi que comme consultant et que les deux autres protagonistes mis en cause dans ce dossier chercheraient à lui nuire. Il affirme pour le surplus ne pas avoir les connaissances suffisantes pour se défendre, ce d’autant plus que l’enjeu face à la Police du commerce serait important, car il espère reprendre l’exploitation d’un bar ultérieurement.
4 - 2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou
2.2En l’espèce, la peine prévisible est largement inférieure à la limite légale (cf. art. 132 al. 3 CPP) pour admettre que le cas n’est pas de peu de gravité. De plus, le complexe de faits à juger est relativement simple à expliquer et le dossier ne comporte rien de difficile à appréhender pour celui qui se prétend être consultant. Quant à la Police du commerce, il s'agit d’une procédure administrative, mais dont on ne voit pas quelle autre conséquence elle pourrait avoir pour M.________ si ce n’est celle de se voir refuser une licence, alors même qu’il a indiqué dans son audition qu’il n’intervenait que comme consultant (cf. PV aud. 1, ll. 51, 55, 62 ss). La désignation d’un défenseur d’office dans la procédure pénale n’est au demeurant pas là pour aider un prévenu à faire face à une procédure administrative. Dans la mesure où l’assistance d’un défenseur n’est pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, la question liée à l’indigence peut rester ouverte. 2.3Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de M.________. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 novembre 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
6 - 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 novembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :