351
TRIBUNAL CANTONAL
382
PE17.009129-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 55 LCR ; 251, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2017 par B.________
contre le mandat d’ordre de prise de sang délivré le 15 mai 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE17.009129-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 15 mai 2017 à 1h, le procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, fonctionnant en qualité de procureur ad hoc pour
l’arrondissement de Lausanne, a été avisé qu’un accident de la circulation
s’était produit à l’entrée de l’autoroute entre les jonctions de la
Blécherette et de Crissier ; le conducteur qui avait perdu la maîtrise de son
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véhicule n’avait pu souffler qu’une fois dans l’éthylomètre, avec un
résultat de 1,05 g o/oo; il n’était pas parvenu à souffler dans l’éthylotest
(PV des opérations, p. 1).
Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale contre B.________
pour avoir conduit un véhicule sous l’influence de l’alcool et pour avoir
perdu la maîtrise de son véhicule sur l’autoroute entre la Blécherette et
Crissier.
B.Par ordonnance du 15 mai 2017, confirmant le mandat oral
délivré en urgence le même jour, le procureur a décidé de soumettre
B.________ à une prise de sang, pour le motif qu’il existait des raisons de
douter de sa capacité à conduire un véhicule et qu’il convenait de
déterminer son état physique.
C.Le 23 mai 2017, B.________ a recouru contre cette ordonnance,
en concluant implicitement à son annulation.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 7 juin
2017, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le ministère public est compétent
pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la
personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
éd., n. 5 ad art.
198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des
examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non
détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CP et les références citées).
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1.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens
corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2014, 2
e
éd., n. 29 ad art. 251/252 ; CREP 15 mars 2017/152). Bien que
l’ordre litigieux ait été exécuté (cf. P. 5), le prévenu n’en a pas moins un
intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester, dans son
principe même, la décision d'ordonner un examen de sa personne, compte
tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle mesure est
susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de
contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les
coûts (s'agissant d'expertises psychiatriques : CREP 11 mars 2014/186
consid. 2b; CREP 6 mars 2014/177 consid. 1b et les références citées).
1.3Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai
2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi vaudoise du
12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.4En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Le recourant fait valoir qu’il ne voit pas l'utilité de déterminer
son état physique et psychique. S’il admet avoir consommé de l'alcool le
jour de l’accident, lors d’une fête organisée par un ami à l'occasion de la
communion de son fils, il ne se considère en revanche pas comme un
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alcoolique. Il explique en outre qu’en s’engageant sur l'autoroute, le pneu
avant gauche de sa voiture a éclaté et qu’il a perdu la maîtrise de son
véhicule, finissant sa course dans la glissière de sécurité.
2.2Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend
l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir
lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du
prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter
la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu
peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs
particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP,
un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être
ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.
L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but
de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits,
d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité
à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel
les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la
fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les références).
La notion de «faits» n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On
pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge)
pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au
titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou
encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la
présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite
d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété
ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur
la circulation routière (art. 55 LCR [loi fédérale sur la circulation routière ;
RS 741.01] et art. 10 à 18 OCCR [ordonnance sur le contrôle de la
circulation routière ; RS 741.013]) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9
ad art. 251 CPP et les références).
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En l’espèce, le procureur a ordonné une prise de sang au motif
qu’il existait des raisons de douter de la capacité du recourant de conduire
un véhicule et afin de déterminer son état physique. Il s’agit ainsi d’établir
si et dans quelle mesure le prévenu a conduit son véhicule sous l’influence
de l’alcool. Dans ces conditions, la prise de sang est réglée par la
législation sur la circulation routière (art. 55 LCR et art. 10 à 18 OCCR), qui
prime en tant que lex specialis sur l’art. 251 CPP.
3.1Sous le titre marginal « constat de l'incapacité de conduire »,
l’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les
autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être
soumis à un alcootest (al. 1) ; une prise de sang doit être ordonnée si la
personne concernée (a) présente des indices laissant présumer une
incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou
se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse
atteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3);
une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de
l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater
l'infraction (al. 3bis).
3.2Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de
test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ;
il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le
résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne
présente aucun signe d'incapacité de conduire (al. 4) ; si le résultat du test
préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à
utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de
l'alcool dans l'air expiré (al. 5).
Selon l’art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air
expiré peut être effectué au moyen (a) d'un éthylotest au sens de l'art. 11
OCCR ou (b) d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a OCCR.
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Selon l’art. 11 OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un
éthylotest peut avoir lieu (a) au plus tôt après un délai d'attente de 20
minutes ou (b) après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche,
conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil (al. 1)
; il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle ; si elles divergent de
plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures ; si la
différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de
consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un
éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang (al. 2) ; le résultat inférieur
des deux mesures est déterminant ; la personne concernée peut
reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond, pour une personne qui
conduisait un véhicule automobile, à une concentration d'alcool dans l'air
expiré de 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l (al. 3).
Selon l’art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un
éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de dix
minutes (al. 1) ; si l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la
bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour
effectuer le contrôle (al. 2).
Selon l’art. 12 al. 1 OCCR, il y a lieu d'ordonner une prise de
sang pour déceler la présence d'alcool lorsque (a) le résultat d'un contrôle
au moyen d'un éthylotest dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues
par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle
au moyen d'un éthylomètre, ou qu’il pourrait être reconnu par la personne
concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le
résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen
d'un éthylomètre, (b) le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré
atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée
d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le
contrôle, (c) la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de
l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse
atteindre son but ou (d) la personne concernée exige une prise de sang.
Selon l’art. 12 al. 2 OCCR, une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il
existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il
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n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou
que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction.
3.3En l’espèce, il résulte les déterminations du Ministère public,
qui tendent à rectifier des informations erronées consignées au procès-
verbal des opérations, que c’est le contrôle au moyen de l’éthylotest (et
non de l’éthylomètre) qui a révélé un taux d’alcool de 1,05 g o/oo chez le
recourant, lequel n’est par ailleurs pas parvenu du tout à souffler dans
l’éthylomètre (et non dans l’éthylotest). Or, une seule mesure du taux
d’alcool au moyen d’un éthylotest est insuffisante au regard des exigences
de l’art. 11 al. 2 OCCR. L’hypothèse visée par les art. 12 al. 1 let. a ch. 1
OCCR et 55 al. 3bis LCR étant réalisée, c’est à juste titre que le procureur
a ordonné une prise de sang aux fins d’établir la capacité de conduire du
recourant et de déterminer son état physique au moment des faits. Enfin,
et contrairement à ce que semble penser l’intéressé, l’ordre délivré le 15
mai 2017 ne porte pas sur l’examen de son état psychique, mais
uniquement sur l’examen de son sang.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 mai 2017 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de B..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :