351 TRIBUNAL CANTONAL 382 PE17.009129-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 55 LCR ; 251, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2017 par B.________ contre le mandat d’ordre de prise de sang délivré le 15 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.009129-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 mai 2017 à 1h, le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, fonctionnant en qualité de procureur ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne, a été avisé qu’un accident de la circulation s’était produit à l’entrée de l’autoroute entre les jonctions de la Blécherette et de Crissier ; le conducteur qui avait perdu la maîtrise de son
1.1Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e éd., n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CP et les références citées).
2.1Le recourant fait valoir qu’il ne voit pas l'utilité de déterminer son état physique et psychique. S’il admet avoir consommé de l'alcool le jour de l’accident, lors d’une fête organisée par un ami à l'occasion de la communion de son fils, il ne se considère en revanche pas comme un
4 - alcoolique. Il explique en outre qu’en s’engageant sur l'autoroute, le pneu avant gauche de sa voiture a éclaté et qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule, finissant sa course dans la glissière de sécurité. 2.2Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les références). La notion de «faits» n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR [loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01] et art. 10 à 18 OCCR [ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013]) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les références).
5 - En l’espèce, le procureur a ordonné une prise de sang au motif qu’il existait des raisons de douter de la capacité du recourant de conduire un véhicule et afin de déterminer son état physique. Il s’agit ainsi d’établir si et dans quelle mesure le prévenu a conduit son véhicule sous l’influence de l’alcool. Dans ces conditions, la prise de sang est réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR et art. 10 à 18 OCCR), qui prime en tant que lex specialis sur l’art. 251 CPP.
3.1Sous le titre marginal « constat de l'incapacité de conduire », l’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1) ; une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée (a) présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3); une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis). 3.2Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ; il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (al. 4) ; si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5). Selon l’art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen (a) d'un éthylotest au sens de l'art. 11 OCCR ou (b) d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a OCCR.
6 - Selon l’art. 11 OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu (a) au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes ou (b) après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil (al. 1) ; il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle ; si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures ; si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang (al. 2) ; le résultat inférieur des deux mesures est déterminant ; la personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond, pour une personne qui conduisait un véhicule automobile, à une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l (al. 3). Selon l’art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de dix minutes (al. 1) ; si l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle (al. 2). Selon l’art. 12 al. 1 OCCR, il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque (a) le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, ou qu’il pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, (b) le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle, (c) la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou (d) la personne concernée exige une prise de sang. Selon l’art. 12 al. 2 OCCR, une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il
7 - n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. 3.3En l’espèce, il résulte les déterminations du Ministère public, qui tendent à rectifier des informations erronées consignées au procès- verbal des opérations, que c’est le contrôle au moyen de l’éthylotest (et non de l’éthylomètre) qui a révélé un taux d’alcool de 1,05 g o/oo chez le recourant, lequel n’est par ailleurs pas parvenu du tout à souffler dans l’éthylomètre (et non dans l’éthylotest). Or, une seule mesure du taux d’alcool au moyen d’un éthylotest est insuffisante au regard des exigences de l’art. 11 al. 2 OCCR. L’hypothèse visée par les art. 12 al. 1 let. a ch. 1 OCCR et 55 al. 3bis LCR étant réalisée, c’est à juste titre que le procureur a ordonné une prise de sang aux fins d’établir la capacité de conduire du recourant et de déterminer son état physique au moment des faits. Enfin, et contrairement à ce que semble penser l’intéressé, l’ordre délivré le 15 mai 2017 ne porte pas sur l’examen de son état psychique, mais uniquement sur l’examen de son sang.
LTF). Le greffier :