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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.009026-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2017 par X.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 mai 2017 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.009026-SDE,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X..
Il lui est en substance reproché d’avoir commis des actes
d’ordre sexuel avec V., lequel est né le [...] 1998 et souffre d’un
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syndrome d’alcoolisme fœtal. Lors de son audition-vidéo du 11 mai 2017,
ce dernier a exposé que X., en échange de cadeaux, d’argent et
de marijuana, l’avait embrassé avec la langue et lui avait prodigué des
fellations, à compter du moment où il était âgé de 16 ou 17 ans. Mi-avril
2017, X. aurait également caressé l’anus de V., y aurait
introduit deux doigts et aurait fait une fellation au prénommé en échange
de la somme de 100 francs. En outre, entre fin 2016 et début 2017,
V. et [...] se seraient masturbés devant X.________ en échange
d’argent.
- Le 12 mai 2017, X.________ a été appréhendé par la police.
- Le même jour, le Procureur a procédé à l’audition
d’arrestation du prénommé et a demandé au Tribunal des mesures de
contrainte sa détention provisoire pour une durée de deux mois.
B.Par ordonnance du 13 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant un risque de collusion et un risque de réitération, a
ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale
de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juin
2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le
sort de la cause (III).
C.Par acte du 16 mai 2017, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant
renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de
culpabilité à son égard, dès lors qu’il n’a pas été surpris en flagrant délit et
qu’il conteste les faits. Il soutient en outre que le seul élément de preuve
serait les déclarations de V.________ et que celles-ci ne suffiraient pas à
justifier la détention provisoire, dans la mesure où la capacité de
discernement du prénommé serait remise en cause.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
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CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad
art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia
413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, entendu sur les faits qui lui sont reprochés, le
recourant a reconnu avoir eu des actes d’ordre sexuel avec V.________
lorsque celui-ci était majeur. Il a notamment admis avoir eu à tout le
moins une relation sexuelle tarifée avec lui, l’avoir embrassé avec la
langue, l’avoir masturbé, lui avoir prodigué des fellations et lui avoir
caressé l’anus (cf. PV aud. de X.________ du 12 mai 2017, pp. 4-5 ; PV aud.
d’arrestation, p. 2). En outre, quoi qu’il en dise, la déposition de V.________
révèle des indices de culpabilité à son encontre, et ce quand bien même
celui-ci souffrirait de troubles mentaux ou psychiques. En effet, les
éléments de fait ressortant du rapport d’audition-video du 11 mai 2017
sont précis et ont pour l’essentiel été corroborés par ce dernier, excepté
sur la question de savoir si des actes d’ordre sexuel ont eu lieu alors que
V.________ était mineur. A cet égard, on relève qu’il n’appartient pas au
juge de la détention de procéder à une analyse détaillée de la crédibilité
des différents protagonistes, ce d’autant moins lorsque l’on se trouve au
tout début de l’instruction.
Ainsi, malgré les dénégations du recourant, il existe, à ce
stade de l’enquête, des soupçons suffisants de culpabilité à son égard.
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4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il
soutient qu’il serait dans l’impossibilité de mettre à profit sa liberté pour
faire disparaître ou pour altérer des moyens de preuve, en prenant contact
avec des témoins ou V., dès lors que celui-ci serait actuellement
traité en milieu hospitalier. En outre, il relève que son portable et tous ses
appareils informatiques ont été saisis par la police, de sorte qu’il ne
pourrait pas contacter V..
4.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne
saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce
risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février
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2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les
références citées).
4.3En l’espèce, l’enquête en est à ses débuts et des
investigations doivent encore être menées, en particulier une nouvelle
audition de V., afin qu’il précise les faits qu’il a dénoncés, et
l’audition du dénommé [...]. Contrairement à ce que paraît prétendre le
recourant, aucun élément au dossier n’indique que V. suivrait un
traitement en milieu hospitalier qui aurait pour effet de le maintenir
enfermé et l’empêcherait d’avoir des contacts avec autrui. Par ailleurs, le
fait que le matériel informatique du recourant ait été saisi ne signifie
nullement que ce dernier soit empêché de prendre contact la victime, tant
il est aujourd’hui facile de se procurer un appareil de communication. Par
ailleurs, le dénommé [...] paraît avoir pris part à une partie des faits
dénoncés par V.________ et son témoignage doit encore être recueilli par
les enquêteurs. Dans ces circonstances, il est à craindre que le recourant
cherche à prendre contact avec l’une ou l’autre de ces personnes afin de
tenter d’influencer leurs déclarations.
Partant, le risque de collusion est concret, de sorte que la
détention provisoire de X.________ se justifie.
5.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération.
5.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
ou pour des motifs de sûretés peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de
craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre.
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
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la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017
consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF
1B_26/2017 précités et la référence citée).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude -
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ;
TF 1B_373/2016 précité consid. 2.3.1).
5.3En l’espèce, il est vrai que le casier judiciaire de X.________ est
vierge. Cependant, il ressort de ses déclarations qu’il y a de nombreuses
années, il a commis des actes d’ordre sexuel avec sa sœur alors qu’elle
était mineure. En outre, celui-ci a fait l’objet d’une enquête pénale pour
pornographie en 1997. A cette occasion, des cassettes vidéo mettant
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notamment en scène des actes d’ordre sexuel avec des enfants, dont
l’âge était à tout le moins proche de 16 ans, avaient été saisies. Par
ailleurs, il ressort du dossier que X.________ a eu diverses relations
sexuelles avec V.________ à de nombreuses reprises et pendant plusieurs
années, si l’on se réfère aux déclarations de ce dernier. De surcroît, on
relève que rien ne permet d’exclure que le recourant reprenne contact
avec la victime en cas de libération, ce d’autant compte tenu du lien de
dépendance, relevé par le Procureur, qui paraît exister entre eux. Ainsi, à
stade de l’enquête, et à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il
convient de faire preuve de prudence dans l’appréciation du risque de
récidive, en raison de l’importance du bien juridique à protéger et de la
gravité des actes dont la réitération est redoutée.
Au regard des éléments qui précèdent, X.________ présente un
risque de réitération.
6.Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir les risques constatés (art. 237 CPP).
Compte tenu des actes reprochés au recourant et de la peine
qu’il encourt en cas de condamnation, une période de détention provisoire
d’une durée d’un mois n’est clairement pas disproportionnée (art. 212 al.
3 CPP).
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13
mai 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 mai 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier de Haller, avocat (pour X.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Xavier Rubli, avocat (pour V.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :