351 TRIBUNAL CANTONAL 591 PE17.0008459-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Glauser
Art. art. 105 al. 1 let. f CPP et 15 TFPContr Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2017 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 7 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.0008459-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 mai 2017, Q.________ a été retrouvé mort, sous un pont, à Yverdon-les-Bains. Après les investigations policières d’usage et le constat du décès par un médecin, l’entreprise U.________, mandatée par le Procureur, a procédé à la levée du corps du défunt et a transporté celui-ci
2 - au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour autopsie. b) Par facture datée du même jour adressée au Ministère public, ladite entreprise a chiffré ses services à 1'407 fr. 80, soit 355 fr. pour la prise en charge du corps, 128 fr. pour la mise à disposition d’un brancard, 338 fr. pour le transport en corbillard jusqu’au CURML, 147 fr. 50 pour une housse BK-extra, 335 fr. pour « Personnel 2 hommes (chef service et un homme) » et 104 fr. 30 de TVA. Par courrier du 30 mai 2017, le Procureur a interpellé l’entreprise U.________ sur le montant de cette facture, qui lui apparaissait « assez largement excessive », dès lors que la levée du corps ne présentait rien de particulier et que la distance entre Yverdon-les-Bains et le CURML était modeste. Il a précisé, à titre de comparaison, que deux entreprises concurrentes avaient facturé 729 fr. pour une levée de corps similaire à Yverdon et 486 fr. pour une autre à Payerne, avec à chaque fois un transport au CURML. Il a dès lors fixé un délai à ladite entreprise pour réduire sensiblement sa facture ou pour motiver plus en détail sa facture. Par courrier du 10 juin 2017 adressé au Ministère public, U.________ a expliqué que le passage, l’utilisation de l’infrastructure, les interventions et transferts étaient des prestations distinctes. Elle a notamment exposé qu’elle assurait un service de permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qu’elle avait été mandatée pour procéder à la levée du corps d’une personne lourde, qu’elle était intervenue avec un véhicule corbillard professionnel homologué ainsi que son matériel, qui avaient fait l’objet d’un service de parc. Elle a également précisé que le corps du défunt gisait au sol sous un pont à hauteur réduite de travail, sur une pente raide attenante à un canal et que le cheminement par les escaliers et les prés jusqu’au pont était détrempé et glissant en raison de la pluie. L’intervention avait en outre eu lieu entre 17h24 et 21h30, facturée au tarif usuel, sans tenir compte de « la période soir ».
3 - B.Par ordonnance du 7 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du nord vaudois a modéré la facture du 4 mai 2017 à la somme de 1'000 fr. TVA comprise, en application de l’art. 15 TFPContr, considérant que les explications fournies n’expliquaient pas en quoi les prestations en cause étaient facturées deux à trois fois plus cher que celles des entreprises concurrentes. C.Par acte du 17 août 2017, U.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu au paiement complet de sa facture du 4 mai 2017. Par courrier du 21 août 2017, le Ministère public a informé la Chambre des recours pénale qu’il tenait à disposition une série de factures rendues par des sociétés de pompes funèbres concurrentes dans des situations de levées de corps semblables. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public fixant la quotité de la somme que cet office paie à un tiers mis en œuvre par lui, telle qu’une entreprise spécialisée de pompes funèbres pour la levée d’un corps – somme qui constitue des débours au sens de l’art. 422 CPP et de l’art. 3 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administrative compétentes en matière de contraventions [RSV 312.03.3], adopté par le Conseil d’Etat le 15 décembre 2010 sur la base de l’art. 424 CPP) – est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 11 septembre 2013/580). En sa qualité de tiers directement touché dans ses droits par la décision entreprise (art. 105 al. 1 let. f CPP), qui peut se prévaloir d’un
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 1.3Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence d’un Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 14 août 2017/550 consid. 2). En l’espèce, le recours ne porte pas sur les conséquences économiques accessoires d'une décision, mais sur l’objet même de la décision, de sorte qu’il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). 2. 2.1Le TFPContr ne contient pas de disposition spécifique relative à la rémunération des entreprises spécialisées – telles que les entreprises de
5 - pompes funèbres – mises en œuvre par le Ministère public au sens de l’art. 3, 4 e tiret, TFPContr. Sous le titre marginal « Experts, interprètes, traducteurs, professions médicales et paramédicales », l’art. 15 TFPContr dispose que le Ministère public ou l’autorité administrative compétente en matière de contraventions arrête le montant des frais d’experts, d’interprètes ou de traducteurs; ces personnes fournissent, sur demande, une note détaillée pour leurs opérations, vacations et débours (al. 1). Les médecins, dentistes, chimistes, vétérinaires (etc.), sont indemnisés conformément aux tarifs qui les concernent (al. 2). 2.2Il n’existe pas de tarif spécifique applicable aux prestations des entreprises de pompes funèbres. Si celles-ci peuvent fournir, aux fins de fixation de leur indemnité, une note détaillée pour leurs opérations, vacations et débours (art. 15 al. 1, 2 e phrase, TFPContr), l’autorité n’est pas tenue par le montant réclamé. Elle peut user de son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité selon l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment la difficulté de la tâche, le temps consacré à la levée du corps et à son transfert, l’utilisation de véhicules et d’infrastructure, le nombre et la qualité du personnel qui a effectué la prise en charge, les frais de matériel, etc. Elle peut aussi tenir compte, dans un souci d’égalité de traitement et pour éviter la surfacturation, du montant des indemnités usuellement réclamées et/ou allouées dans des cas semblables. 2.3En l’espèce, la recourante reproche en substance au Ministère public de s’être fondé sur les prestations facturées par des entreprises concurrentes pour modérer sa facture, sans tenir compte des circonstances et prestations effectives. Elle reprend les arguments développés dans son courrier du 10 juin 2017 et prétend qu’il n’y avait pas lieu de comparer ses prestations avec celles d’entreprises concurrentes « low cost ». Cela étant, U.________ ne démontre pas en quoi le Ministère public aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en ramenant l’indemnité sollicitée, de 1'407 fr. 80 TVA comprise, à la somme de 1'000 fr. TVA
6 - comprise. Contrairement à ce qu’elle soutient, il apparaît que cette modération repose sur des critères tout à fait pertinents, à savoir les factures usuellement présentées par des entreprises concurrentes dans des cas de levées de corps similaires, avec transport au CURML. Rien n’indique en outre que lesdites entreprises pratiqueraient des tarifs « low cost » ainsi que le prétend la recourante, si tant est que de tels tarifs existent dans le domaine, ce qui est douteux. S’agissant du détail de la facture litigieuse, on relèvera que le montant « prise en charge corps du défunt » (355 fr.) paraît se recouper avec le forfait « personnel 2 hommes » (335 fr.). En outre, les frais de transport (338 fr.) apparaissent élevés compte tenu de la proximité du CURML. On ne voit pas non plus ce qui justifierait de facturer 128 fr. pour la simple mise à disposition d’un brancard. U.________ ne saurait quoi qu’il en soit justifier sa facture en alléguant des postes qu’elle a prétendument omis de facturer. Enfin, la recourante ne démontre pas non plus en quoi le Ministère public aurait omis de tenir compte de critères pertinents. En effet, à titre de comparaison, comme cela ressort du courrier du Procureur du 30 mai 2017, deux entreprises concurrentes avaient facturé respectivement 729 fr. pour une levée de corps similaire à Yverdon-les- Bains et 486 fr. pour une autre à Payerne, avec à chaque fois un transport au CURML. Ainsi, l’écart entre les 1'000 fr. alloués en l’espèce et les 729 fr. facturés pour une intervention similaire à Yverdon-les-Bains indique que les circonstances évoquées par la recourante dans son courrier du 10 juin 2017, soit que la levée du corps s’est déroulée dans des conditions difficiles (lieux escarpés et glissants) et en partie en soirée, ont été prises en compte. En définitive, la réduction de l’indemnité réclamée par la recourante, de 407 fr. 80, ne prête pas le flanc à la critique.
7 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -U.________, -Ministère public central,
LTF). Le greffier :