351 TRIBUNAL CANTONAL 78 PE17.008415-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 69 CP ; 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2017 par G.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 13 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.008415-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 mai 2017, G.________ a déposé plainte à l’encontre de son frère A.Z.________ pour menaces.
3 - administratif, les conditions pour la détention d’arme étaient remplies ou non. C.Par acte du 27 novembre 2017, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les deux armes saisies au domicile de A.Z.________ soient séquestrées et que le Ministère public soit enjoint de faire rechercher et de séquestrer toutes autres armes dont pourrait disposer le prévenu, soit notamment un pistolet d’ordonnance 7,65 mm de type « Luger ». Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif au recours. Le 28 novembre 2017, le Président de céans a admis la requête d’effet suspensif. En application de l’art. 387 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 13 novembre 2017 jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ait statué sur le recours. Le 24 janvier 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par déterminations du 29 janvier 2018, A.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par déterminations spontanées du 5 février 2018, la recourante a confirmé les conclusions de son recours, sous suite de frais et dépens. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 27 mars 2015/220). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de refus de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante, qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1La recourante soutient qu’il existerait suffisamment d’indices pour constater une éventuelle commission de l’infraction dénoncée, ce d’autant plus que le prévenu aurait refusé de collaborer et se serait muré dans le silence. En outre, seules deux armes auraient été retrouvées au domicile du prévenu, alors qu’il en existerait une troisième. Enfin, l’intérêt à la sécurité devrait prévaloir à ce stade de l’enquête, la question de la légalité de la détention des fusils étant indépendante de cette problématique. 2.2 2.2.1Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures
5 - moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la confiscation des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP). 2.2.2Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). La confiscation d'objets dangereux suppose ainsi – outre un rapport de connexité avec une infraction – la compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l'ordre public. Le juge doit, partant, formuler un pronostic quant au risque d'atteinte aux biens juridiques précités dans l'hypothèse où l'objet serait laissé en main de l'auteur (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Il n’est par ailleurs pas nécessaire que l’infraction ait été commise, ni même tentée pour que l’art. 69 CP trouve application. Il suffit qu’il existe un risque sérieux que l’objet puisse
6 - servir à commettre une infraction (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd, Bâle 2017, n. 7 ad art. 69 CP). 2.2.3Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid.2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être démontré (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP ; art. 36 al. 3 Cst.). 2.3En l’espèce, comme l’a relevé le Ministère public, le soupçon concret de la commission d’une infraction est réalisé. En effet, l’envoi par le prévenu d’une image d’une tête de sanglier abattu ensanglantée avec le message qu’il imposerait ses délais et que s’ils n’étaient pas respectés, il ferait subir à la recourante le même sort que le sanglier, apparaît comme une menace manifeste (cf. P. 5/5). Le caractère inquiétant du prévenu a d’ailleurs été confirmé par le témoin B.Z.________, lequel a expliqué que le prévenu avait déjà verbalement menacé durant l’été 2016 de « tuer toute la famille », qu’il avait déjà proféré des menaces orales et
7 - qu’il avait également menacé des ouvriers sur un chantier voisin en tenant un fusil dans la main (PV aud. 1). Force est donc de constater qu’il existe un risque sérieux que le prévenu mette ses menaces à exécution en utilisant les deux fusils qui ont été saisis à son domicile. En outre, il ressort de la plainte de la recourante que celle-ci a fait mention d’une troisième arme à feu détenue par le prévenu, fait confirmé par B.Z.________ (PV aud. 1, p. 3), que cette arme n’a pas été retrouvée lors de la perquisition et surtout qu’elle ne ressort pas de l’attestation du Bureau des armes de la police genevoise du 27 septembre 2006, laquelle ne fait mention que des deux fusils de chasse (P. 14 et P. 18/2). Enfin, le prévenu n’a pas pu être entendu sur ces questions puisqu’il a fait valoir son droit au silence (cf. PV aud. 2). Le principe de précaution commande ainsi de saisir toutes les armes du prévenu. Au vu des éléments qui précèdent, il existe, au stade des mesures conservatoires, des indices suffisants pour séquestrer les deux fusils saisis, en raison du danger qu'ils représentent pour la sécurité de la recourante et de ses proches. Il se justifie donc d’ordonner le séquestre pénal des fusils de marque Grulla saisis au domicile du prévenu. 3.En définitive, le recours de G.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.Z.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et des déterminations, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus un montant
8 - correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 69 fr. 30, soit à 963 fr. 30 au total. Elle sera mise à la charge de A.Z., qui succombe (art. 433 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 novembre 2017 est réformée en ce sens que le séquestre des deux fusils de chasse de marque Grulla n os [...] et [...] saisis au domicile de A.Z. est ordonné. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.Z.. IV. Une indemnité de 963 fr. 30 (neuf cent soixante-trois francs et trente centimes) est allouée à G. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de A.Z.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour G.), -Me Nicolas Perret, avocat (pour A.Z.________),
9 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Bureau des armes de la Police cantonale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :