351 TRIBUNAL CANTONAL 572 PE17.008074-LCI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Oulevey, juge et Mme Epard, juge suppléant Greffière :Mme Grosjean
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2018 par E.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 1 er mars 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.008074-LCI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 avril 2017, vers 18h00, sur la route cantonale Genève-Lausanne, I., accompagné de son collègue [...], avec qui il avait bu une bière de 33 cl vers 17h30, circulait au volant de sa voiture entre [...] et [...] lorsqu’il aurait été dépassé, à la hauteur de [...], par le véhicule conduit par E.. Faute de visibilité pour dépasser un second véhicule auquel elle n’aurait pas pris garde, E.________ se serait
2 - rabattue devant le véhicule d’I.________ qui a dû freiner pour éviter de percuter l’arrière de la voiture d’E.. Quelques dizaines de mètres plus loin, I. a dépassé la voiture d’E.________ ainsi que le véhicule qui la précédait malgré la présence d’une ligne de sécurité. I.________ a poursuivi normalement sa route. E.________ aurait ensuite dépassé le véhicule qui la précédait avant de rattraper I., qu’elle suivait à courte distance. A la hauteur de l’intersection menant à la pêcherie d’[...],I. a ralenti. E.________ n’aurait pas tenté de freiner mais aurait donné un coup de volant à gauche et aurait entrepris de dépasser I.. Lors de cette manœuvre, alors qu’elle aurait circulé sur une présélection réservée à la circulation venant en sens inverse, le rétroviseur droit de sa voiture aurait heurté le rétroviseur gauche du véhicule d’I.. Suite au choc, E.________ aurait poursuivi sa route en direction de son domicile. Peu après, alors que les deux conducteurs étaient arrêtés au feu du carrefour du [...], I., décidé à s’expliquer, est descendu de son véhicule et a tenté, en vain, d’ouvrir la portière, verrouillée, de la voiture d’E.. Il s’est alors énervé et a donné des coups de pied dans la vitre de la portière avant gauche. E.________ a entrouvert la vitre et lui a dit qu’elle allait faire appel à la police. I.________ a alors donné un coup de pied dans le rétroviseur gauche et l’a brisé. Le même jour, à 21h34, la gendarmerie de Bursins a informé la Procureure cantonale Strada qu’il existait un doute sur la capacité de conduire d’I.________ au moment des événements. La Procureure a oralement donné un ordre de prise de sang. Celle-ci a été effectuée à 22h00. Le taux d’alcoolémie au moment des faits a été mesuré comme étant compris entre 0,15 et 1,21 g/kg, étant précisé qu’I.________ avait indiqué avoir bu 4 dl de vin blanc entre l’heure des événements et celle de la prise de sang (P. 8). Le 29 avril 2017, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre I.. b) Le 4 mai 2017, E. a déposé plainte pénale contre I.________ pour le comportement adopté par ce dernier envers elle lors des
3 - événements du 28 avril 2017. Elle lui a reproché des menaces, des insultes, des dommages à la propriété et une mise en danger de son intégrité corporelle, voire de sa vie. c) Un rapport de police a été établi le 31 mai 2017. Au terme de ce dernier, I.________ est dénoncé pour infractions à l’art. 31 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 2 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) (conducteur ayant consommé de l’alcool – suspicion d’ébriété ou d’ivresse), 27 al. 1, 34 al. 2 LCR et 73 al. 6 let. a OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21) (circulation à gauche d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité), 4a al. 1 let. b OCR (inobservation de la limitation de vitesse maximale générale à 80 km/h hors localité) et 91a al. 1 LCR (véhicule automobile – consommation d’alcool faussant l’examen), ainsi que pour dommages à la propriété sur la voiture propriété d’E.. E. est pour sa part dénoncée pour infractions à l’art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR (distance insuffisante pour circuler en file) et 51 al. 1 LCR (accident – personne impliquée ne s’arrêtant pas immédiatement). d) Le 21 août 2017, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ pour avoir circulé à une distance insuffisante, pour avoir effectué un dépassement sans s’assurer de pouvoir reprendre place dans la file sans entraver la circulation, pour avoir circulé sur une bande interdite au trafic et pour ne pas s’être arrêtée après avoir heurté un véhicule. e) Par ordonnance pénale du 1 er mars 2018, le Ministère public cantonal Strada a condamné E.________ à quarante jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à 800 fr. d’amende, convertible en onze jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR).
4 - Le 7 mars 2018, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance. f) Par ordonnance de classement du même jour, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour injure et menaces. B.Par ordonnance pénale du 1 er mars 2018, le Ministère public cantonal Strada a condamné I.________ à quarante jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d’amende, convertible en huit jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, pour avoir enfreint les art. 27 al. 1 LCR (signaux, marques et ordres à observer), 34 al. 2 LCR (circulation à droite) et 73 al. 6 let. a OSR (lignes de sécurité). Dans la partie « Faits » de sa décision, la Procureure a notamment retenu que suite aux événements, I.________ ne devait pas, au vu des circonstances, s’attendre à un contrôle de son état physique. C.Par acte du 12 mars 2018, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de la décision à intervenir, I.________ étant en particulier prévenu puis condamné ou renvoyé également pour infraction à l’art. 91a LCR. Le Ministère public cantonal Strada a déposé des déterminations le 16 juillet 2018. Il y a conclu à l’irrecevabilité du recours formé par E.. Par courrier du 18 juillet 2018, I., par son conseil, a déclaré se rallier intégralement aux considérations apportées par la Procureure cantonale Strada dans ses déterminations du 16 juillet 2018.
5 - E n d r o i t :
1.1La recourante reproche en substance au Ministère public d’avoir prononcé à tort un classement implicite sur les faits constitutifs d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, au sens de l’art. 91a LCR, pour lesquels I.________ a été dénoncé par le rapport de police. Elle soutient en bref qu’I.________ aurait sciemment déclaré avoir consommé de l’alcool après les faits afin de fausser les résultats de la prise de sang, et considère que la réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 91a LCR ne serait pas sans intérêt pour l’appréciation de l’ensemble des faits de la cause, dans la mesure où selon elle, sa version des faits serait renforcée par le fait d’admettre qu’I.________ était déjà sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. 1.2 1.2.1Selon l’art. 354 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’ordonnance pénale peut faire l’objet d’une opposition, par écrit et dans les dix jours, de la part du prévenu (let. a), des autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, du premier procureur ou du procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (let. c). L’ordonnance pénale constitue une proposition de résolution extrajudiciaire d’une affaire pénale qui ne peut être attaquée que par la voie de l’opposition (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354 CPP). La loi est toutefois muette sur les effets d’une ordonnance pénale qui ne retient qu’une partie des faits ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits
6 - précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4, SJ 2012 I 481). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite ; le plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 1 er novembre 2016/739). 1.2.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. La partie plaignante ne peut toutefois pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées ; Perrier, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 7017). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du
7 - bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 115 CPP). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). Même si une ordonnance pénale ne contient jamais d’acquittement et ne se prononce pas sur les conclusions civiles, la partie plaignante peut avoir un intérêt juridique digne de protection à son annulation ou à sa modification et ceci aussi indépendamment d’éventuelles conclusions civiles (ATF 143 IV 231 consid. 2.6, JdT 2016 IV 115). La qualité de lésé, donc de personne dont les droits ont été directement touchés par l’infraction, est à cet égard suffisante (ATF 143 IV 231 consid. 2.5 et les réf. citées). 1.3En l’espèce, en faisant état dans l’ordonnance attaquée du fait qu’I., qui avait bu une seule bière environ un quart d’heure avant les faits litigieux, ne devait pas s’attendre à un contrôle de son taux d’alcoolémie à son retour à domicile, où il avait après coup bu une demi- bouteille de vin blanc, le Ministère public a rendu un classement implicite en ce qui concerne l’infraction réprimée par l’art. 91a LCR, laquelle faisait l’objet d’une dénonciation de la police et est poursuivie d’office. Il faut en effet par là comprendre que la Procureure a retenu qu’I. n’avait pas volontairement agi de manière à fausser les résultats de la prise de sang effectuée ultérieurement. La voie du recours – et non de l’opposition – est donc ouverte contre ce classement implicite. La recourante, dont le statut de partie doit être reconnu au vu de sa qualité de plaignante, ne démontre cependant aucun intérêt juridiquement protégé à s’opposer au classement implicite opéré sur la question de l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, puisque ses droits et ses intérêts personnels ne sont aucunement touchés par l’absence de condamnation d’I.________ sur cette
8 - question. Une éventuelle entrave d’I.________ à l’exactitude des résultats de sa prise de sang n’aurait en effet aucune conséquence directe pour la recourante, qui ne subit dès lors aucun préjudice du fait du classement. La recourante n’a d’ailleurs pas déposé plainte pour l’infraction de l’art. 91a LCR mais uniquement pour menaces, injure et dommages à la propriété, de manière somme toute logique puisque ses droits ne sont pas protégés par cette disposition légale. Partant, force est de constater que la recourante n’est pas lésée par le classement implicite ordonné et n’a donc pas la qualité pour recourir contre celui-ci. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). L’intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’unique correspondance adressée par Me Marcel Waser, c’est une indemnité d’un montant forfaitaire de 50 fr., plus la TVA par 3 fr. 85, soit au total 53 fr. 85, qui sera allouée à l’intimé, à la charge de l’Etat. Il n’y a en effet pas lieu de faire supporter cette indemnité à la recourante, dès lors que les conditions prévues à l’art. 432 al. 1
et 2 CPP ne sont pas remplies.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’E.. III. Une indemnité de 53 fr. 85 (cinquante-trois francs et huitante- cinq centimes) est allouée à I. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour E.), -Ministère public central, -Me Marcel Waser, avocat (pour I.), et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service des automobiles et de la navigation (SAN), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
10 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :